Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie française d'assurances inscrite au RCS de Paris sous le, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 271
N° RG 23/05418
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDLA
(Réf 1ère instance : 20/03390)
2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
compagnie française d’assurances inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA SA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCRAMAT FABRICATION
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 28 mars 2014, M. [H] [Y] et Mme [F] [Y] ont confié à la société Depreux Construction, assurée auprès de la SMA, l’édification de leur maison à [Localité 9] moyennant le prix de 228 440 euros.
Le constructeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA.
La société Depreux Construction a sous-traité le lot gros 'uvre à la société Uyar, assurée auprès de la société Gan.
La société Uyar a sous-traité la conception et le dimensionnement des poutrelles de la rive de la trémie d’escalier du plancher haut du rez-de-chaussée à la société Socramat Fabrication.
Les travaux ont débuté le 27 octobre 2014. La réception a été prononcée le 17 juin 2015 sans réserve.
Le 10 avril 2016, M. et Mme [Y] ont déclaré l’apparition de fissures au niveau du plancher de l’étage de leur maison d’habitation à la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé dans un premier temps sa garantie, puis a désigné un expert le 12 juillet 2016.
Les époux [Y] ont par courrier recommandé du 22 mai 2016 mis en demeure la société Depreux Construction de procéder aux travaux de reprise.
Le 12 octobre 2016, la SMA a de nouveau refusé sa garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Le 1er avril 2017, les époux [Y] ont déclaré à l’assureur dommages-ouvrage une aggravation du fléchissement du plancher et des fissures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2018, ils ont contesté le montant de la proposition de l’assureur dommages-ouvrage du 22 janvier 2018 à hauteur de 20 801,51 euros pour les travaux de reprise et 1 000 euros au titre des dommages immatériels.
Par acte en date du 27 mars 2018, les époux [Y] ont assigné la société Depreux Construction et la société SMA en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise.
Le 17 avril 2018, la SMA a mis en cause la société Uyar et son assureur la société Gan.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et alloué une provision de 28 500 euros aux époux [Y].
Le 29 septembre 2018, la société Uyar a été placée en liquidation judiciaire.
Le 22 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Socramat Fabrication.
L’expert, M. [Z], a déposé son rapport le 31 janvier 2020.
Par acte du 30 juillet 2020, M. et Mme [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SMA, la société Depreux Construction, la société Gan, assureur de la société Uyar et la société Socramat Fabrication, en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a donné acte du versement par la SMA le 25 juin 2021 de la somme de 64 320,03 euros aux époux [Y] à titre de provision sur les réparations matérielles et les frais d’expertise.
Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la société Socramat Fabrication, la société Depreux Construction, la société Uyar responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné Gan, assureur de la société Uyar à garantir son assurée, et la société SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction à garantir son assurée,
— condamné Gan à verser à la SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme totale de 92 730,03 euros au titre des provisions versées,
— condamné in solidum la société Socramat Fabrication, la société Depreux Construction, Gan, assureur de la société Uyar, la société SMA, assureur décennal de la société Depreux Construction, à payer aux consorts [Y] au titre de la réparation des désordres les sommes suivantes:
— 53 310,02 euros TTC au titre des travaux réparatoire, desquels il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée de 50 777,37 euros TTC, soit la somme de 2 732,65 euros TTC,
— 4 500 euros au titre du relogement,
— 1 200 euros au titre du coût de transport des enfants,
— 8 551,80 euros au titre du déménagement,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 028,19 euros au titre du préjudice financier,
— 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial,
— dit qu’il y a lieu de déduire des sommes allouées la provision de 28 500 euros d’ores et déjà versée aux époux [Y],
— fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante
— Socramat : 70 %
— Uyar assurée par la société Gan : 20 %
— Depreux Construction assurée décennale par la SMA : 10 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— sur les demandes accessoires,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice
BT01 depuis le 31 janvier 2020 jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
— condamné la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennal de la société Depreux Construction, Gan, assureur décennal de la société Uyar in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction, Gan, assureur décennal de la société Uyar à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter les époux [Y] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Uyar,
— débouter la SMA et la société Depreux Construction de leur demande de garantie dirigée à son encontre,
— débouter les parties de toute demande de condamnation présentée à son encontre au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice d’agrément comme d’un préjudice moral,
— subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris et condamner la société Socramat Fabrication, la société Depreux Construction et l’assureur de cette dernière à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner les époux [Y], la société Socramat Fabrication ou tout succombant à lui payer à une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Suivant leurs dernières écritures en date du 2 mai 2024, M. [H] [Y] et Mme [F] [Y] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal et les appels incidents interjetés contre la décision par les sociétés Depreux, Gan Assurances, SMA et Socramat :
— rejeter l’appel principal et les appels incidents,
— rejeter en toutes hypothèses les demandes, fins et conclusions contraires formulées par les sociétés Socramat, Depreux Construction, SMA et Gan,
— rejeter la demande reconventionnelle de la SMA,
Sur leur appel incident :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident.
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré la société Socramat Fabrication, la société Depreux Construction, la société Uyar responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— a condamné la société Gan, assureur de la société Uyar à garantir son assurée, et la société SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction à garantir son assurée,
— a condamné in solidum la société Socramat Fabrication, la société Depreux Construction, le Gan, assureur de la société Uyar, la société SMA, assureur décennal de la société Depreux Construction, à les indemniser au titre de la réparation des désordres,
— a fixé à 2 028,19 euros le montant du préjudice financier résultant de l’assistance technique de M. [D], expert,
— a fixé les préjudices suivants à la somme de 1 200 euros au titre du coût de transport des enfants et 8 551,80 euros au titre du déménagement,
— a fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre coobligés de la manière suivante :
— Socramat : 70 %
— Uyar assurée par la société Gan : 20 %
— Depreux Construction assurée décennale par la SMA :
10 %
— a condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les demandes accessoires :
— a dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— a dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 janvier 2020 jusqu’à la date du jugement
— a condamné la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction, Gan, assureur décennal de la société Uyar in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé ;
— a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction, Gan, assureur décennale de la société Uyar au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— a débouté les sociétés Socramat, Depreux Construction, SMA et Gan de leurs demandes plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté le principe de l’indemnisation du préjudice d’exploitation de M. [Y] ;
— a rejeté le principe de l’indemnisation du préjudice d’agrément distinct du préjudice de jouissance,
— fixé aux sommes suivantes les préjudices des époux [Y] :
— 53 310,02 euros TTC au titre des travaux réparatoire, desquels il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée de 50 777,37 euros TTC, soit la somme de 2 732,65 euros TTC,
— 4 500 euros au titre du relogement,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial,
— a alloué la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
— statuant à nouveau :
— fixer et sauf à parfaire, aux sommes suivantes leurs préjudices :
— 54 540,33 euros TTC au titre des travaux réparatoire, desquels il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée de 50 777,37 euros TTC, soit la somme de 3 962,96 euros TTC,
— 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance paisible ou d’agrément avant travaux,
— 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité de leur bien pendant les travaux,
— 25 000 euros au titre du préjudice moral,
— 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice patrimonial,
— 4 000 euros au titre de la perte d’exploitation,
— déclarer la société Socramat Fabrication, la société Depreux Construction, la société Uyar responsables des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil et 1382 du code civil s’agissant des sous-traitants,
— condamner la société Gan Assurances, assureur de la société Uyar à garantir son assurée, et la société SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction à garantir son assurée,
— condamner la SMA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à préfinancer tous les travaux outre à réparer l’ensemble de leurs préjudices matériels et immatériels,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Socramat Fabrication, la société Depreux Construction, Gan Assurances assureur de la société Uyar, la société SMA, assureur décennal de la société Depreux Construction et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur payer les sommes suivantes, et sauf à parfaire, en sus des condamnations dont il est sollicité la confirmation :
— 54 540,33 euros TTC au titre des travaux réparatoire, desquels il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée de 50 777,37 euros TTC, soit la somme de 3 962,96 euros TTC,
— 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance paisible ou d’agrément avant travaux,
— 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité de leur bien pendant les travaux,
— 25 000 euros au titre du préjudice moral,
— 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice patrimonial,
— 4 000 euros au titre de la perte d’exploitation
— dire qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dire que les sommes allouées au titre des travaux réparatoire seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement,
— dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter des mises en demeure adressées le 12 mars 2018, et subsidiairement de l’assignation au fond délivrée le 30 juillet 2020, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
— condamner la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Gan Assurances, assureur décennal de la société Uyar in solidum à payer les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé,
— condamner la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Gan Assurances, assureur décennal de la société Uyar in solidum à payer les dépens inhérents à la procédure d’appel,
— condamner in solidum la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Gan Assurances, assureur décennal de la société Uyar à leur payer la somme de 11 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner in solidum la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Gan Assurances, assureur décennal de la société Uyar à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, Subsidiairement,
— confirmer le jugement en son entier,
— condamner in solidum la société Socramat, la société Depreux Construction, la SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux Construction et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Gan Assurances, assureur décennal de la société Uyar à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Suivant ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, la société Socramat Fabrication demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclarée avec la société Depreux Construction et la société Uyar responsable des désordres dénoncés sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— a condamné le Gan, assureur de la société Uyar, à garantir son assurée, et la société SMA à garantir son assurée la société Depreux Construction,
— a condamné le Gan à verser à la SMA, es qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 92 730,03 euros au titre des provisions versées,
— a dit qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la provision déjà versée à hauteur de 28 500 euros,
— a fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
— Socramat : 70 %
— Uyar assurée par la société Gan : 20 %
— Depreux Construction assurée décennale par la SMA : 10 %
— a condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— a condamné in solidum les co-défendeurs à supporter dans les proportions susvisées l’ensemble des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec la société Depreux Construction et son assureur SMA, et le Gan, ès qualités d’assureur de la société Uyar à régler aux époux [Y] :
— 53 310,02 euros TTC au titre des travaux réparatoire, desquels il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée de 50 777,37 euros TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01,
— 4 500 euros au titre du relogement,
— 1 200 euros au titre du coût de transport des enfants,
— 8 551,80 euros au titre du déménagement,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 028,19 euros au titre du préjudice financier,
— 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial,
Statuant de nouveau :
— débouter les époux [Y] de leur demande d’indemnisation du chef du préjudice d’agrément et moral, patrimonial, financier, du transport des enfants,
— réduire en toute hypothèse à de plus justes proportions les prétentions des époux [Y],
— débouter les époux [Y] de leur demande d’indexation de l’indemnité à leur revenir au titre de leur préjudice matériel,
En toutes hypothèses :
— rejeter les demandes formulées par le Gan et la société Depreux Construction à son encontre,
— rejeter les demandes formées par les époux [Y] au titre de leur appel incident ;
— fixer les dépens de droit,
Selon ses dernières conclusions du 14 mars 2024, la société SMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné Gan, assureur de la société Uyar à la relever et la garantir,
— condamné Gan à lui verser somme totale de 92 730,03 euros au titre des provisions versées,
— condamné Gan et la société Socramat à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux [Y] :
— 53 310,02 euros TTC au titre des travaux réparatoire,
— 4 500 euros au titre du relogement,
— 1 200 euros au titre du coût de transport des enfants
— 8 551,80 euros au titre du déménagement,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 028,19 euros au titre du préjudice financier,
— 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial,
— statuant de nouveau,
— limiter les sommes allouées aux époux [Y] à :
— 49 403,87 euros TTC au titre des travaux réparatoire ;
— 3 000 euros au titre des frais de relogement,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément incluant l’éventuel préjudice moral,
— débouter les époux [Y] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner les époux [Y] à lui restituer la somme de 3 906,15 euros trop perçue au titre des travaux réparatoire,
— déduire des sommes allouées la provision de 28 500 euros d’ores et déjà versée aux époux [Y],
— condamner Gan à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières écritures en date du 9 janvier 2024, la société Depreux Construction demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné le Gan assureur de la société Uyar à relever et garantir la SMA en sa qualité d’assureur décennale,
— a condamné le Gan et la société Socramat à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires
— a condamné la société SMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, à la garantir,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux [Y] :
— 4 500 euros au titre du relogement,
— 1 200 euros au titre du coût de transport des enfants
— 8 551,80 euros au titre du déménagement,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 028,19 euros au titre du préjudice financier,
— 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial,
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société Socramat Fabrication, au titre de sa responsabilité extracontractuelle et la société Gan assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société sous-traitante Uyar, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la société Socramat Fabrication, ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner la société Socramat Fabrication, ou toute autre partie succombante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de la procédure d’incident et de la procédure de référé, avec droit pour maître [T] [L] d’en recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon M. [Z], l’affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée de la maison qu’il a constaté au niveau de la trémie d’escalier et les désordres en résultant ont pour origine une erreur manifeste dans le dimensionnement d’une partie du plancher.
L’expert précise (page 34) que les poutrelles de rive de la trémie auraient dû avoir un dimensionnement et une résistance supérieure à celle mise en 'uvre et que leur fabrication n’est pas la cause du désordre.
L’existence du désordre et sa nature décennale au regard de l’atteinte à la solidité de la maison ne sont pas contestées par les parties.
I. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
A. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
La SMA justifie avoir réglé la somme de 28 500 euros le 25 juin 2018 en exécution de l’ordonnance de référé du 17 mai 2018 au titre des préjudices immatériels puis 50 577,37 euros TTC le 25 juin 2021 au titre des travaux réparatoires et 13 562,60 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Elle reconnait devoir sa garantie.
B. La société Depreux
Le constructeur a sous-traité à la société Uyar le lot gros 'uvre, laquelle a sous-traité à la société Socramat Fabrication une mission de conception et de dimensionnement des poutrelles.
La société Depreux est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage du travail de son sous-traitant. Sa responsabilité décennale est engagée ainsi que le soutiennent à juste titre M. et Mme [Y]. La garantie décennale de son assureur la société SMA est mobilisable.
C. La société Uyar
La responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par le maître de l’ouvrage que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En conséquence, le tribunal ne pouvait pas retenir la responsabilité décennale de la société Uyar à l’égard des maîtres de l’ouvrage en l’absence de relations contractuelles entre eux.
La société Gan réfute toute faute de la société Uyar en lien avec le défaut de calcul de la société Socramat Fabrication.
À hauteur d’appel, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, M. et Mme [Y] recherchent la responsabilité délictuelle du sous-traitant. Ils suivent l’avis de l’expert qui a indiqué que la société Uyar avait manqué à son obligation de surveillance ou de contrôle du travail de la société Socramat Fabrication.
En l’espèce, la société Uyar a missionné et pris en charge le coût des études de la Socramat Fabrication à effet de calculer le dimensionnement des poutrelles. Il s’agissait de réaliser des calculs complexes de décharges, sollicitation et déformation nécessitant une qualification spécifique. À cet effet, le BET structure de l’assureur dommages-ouvrage et le sapiteur de M. [Z] ont abouti à des résultats opposés(page 34 expertise). Le premier a conclu que les aciers mis en 'uvre étaient suffisants vis-à-vis des calculs théoriques de contraintes de flèche et a mis hors de cause le dimensionnement des poutrelles du plancher alors que le second a considéré que la flèche définitive est inférieure à la flèche admissible des poutrelles des rives d’escaliers et était responsable de l’affaissement. Le sapiteur a ainsi exposé que le BET de l’assureur a réalisé une modélisation des poutrelles incomplète qui explique cette différence de résultat.
Il ne peut donc être reproché à la société Uyar, ainsi que le fait plaider à juste titre son assureur, de ne pas avoir vérifié les calculs du BET alors qu’elle n’avait pas les compétences suffisantes pour le faire (ce qui avait motivé cette sous-traitance), son expérience professionnelle étant tirée de l’exécution de la maçonnerie et non de la conception des ouvrages. Quant à l’erreur de dimensionnement, elle n’était décelable lors de la mise en 'uvre des poutrelles ni par le maçon ni par un BET structure, seule la reprise des calculs permettant de la détecter. Dès lors, la cour ne peut suivre l’avis de l’expert. Les époux [Y] échouant à rapporter la preuve d’une faute du maçon, la responsabilité délictuelle de la société Uyar à leur égard n’est pas retenue. Le jugement est infirmé.
D. La société Socramat Fabrication
La société ne conteste pas sa faute dans le calcul du dimensionnement des poutrelles à l’origine du dommage. Sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage n’est pas discutable.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale du sous-traitant.
II. Sur l’indemnisation
A.Sur les travaux de reprise
Le tribunal a fixé le montant des travaux de reprise à 53 310,02 euros TTC conformément à la demande de M. et Mme [Y] dont il a déduit la provision de 50 577,37 euros TTC, soit un solde de 2 732,65 euros.
A hauteur d’appel, les maîtres de l’ouvrage soutiennent avoir réglé la somme de 54 540,33 euros TTC et demandent que le reliquat après déduction de la provision soit porté à 3 962,96 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01.
La société SMA fait valoir que le récapitulatif de facturation et d’honoraires du maître d''uvre s’élève à 49 403,87 euros. Elle demande le remboursement du surplus, soit la somme de 3 906,15 euros TTC.
Il résulte du jugement que le tribunal a fait droit à l’accord des parties sur le montant des travaux réparatoires. Les maîtres de l’ouvrage comme la société SMA sont donc mal fondés à critiquer la décision du tribunal qui a chiffré la solution contenant l’étude de sol alors qu’elles ont obtenu satisfaction en première instance et ne peuvent demander réformation du montant sollicité en l’absence d’élément nouveau.
Par ailleurs, M. et Mme [Y] ne peuvent sérieusement soutenir que la somme de 5 136,46 euros du décompte des factures et honoraires du maître d''uvre doit être ajoutée à celle de 49 403,87 euros en ce qu’elle correspondrait au coût de l’étude de sol de 3 300 euros et de celle de la société Serba de 2160 euros, le total de 5 460 euros ne correspondant pas. Il se déduit au contraire clairement des mentions « total base honoraires » : « 42 803,87 » euros et « honoraires » : « 5 136,46 euros » que cette dernière somme correspondant aux honoraires du maître d''uvre, soit 12% du total du montant des travaux. Le contrat du maître d''uvre comme ses situations n’ayant pas été produits, la cour n’est pas en mesure de connaître la correspondance du surplus de la somme versée au maître d''uvre (6 660 euros TTC) qui peut relever d’acompte ou frais de dossier'.
Quant à l’assureur dommages ouvrage, il ne produit pas davantage les pièces de première instance sur la base desquelles il a donné son accord et est donc lié par ce dernier.
La SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Depreux, la société Depreux et la société Socramat Fabrication seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 53 310,02 euros TTC à M. et Mme [Y] au titre des travaux de reprise par voie d’infirmation.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 janvier 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le 25 juin 2021, date du paiement.
B. Sur les préjudices immatériels
1. Sur le préjudice de jouissance
a) avant travaux
M. et Mme [Y] font valoir qu’ils n’ont pu jouir sereinement de leur habitation depuis le 10 avril 2016, date de leur déclaration du sinistre à la SMA, jusqu’au 31 décembre 2022 et non à compter du 23 mai 2017 comme retenu par le tribunal. Ils demandent en conséquence que l’indemnité de 8 000 euros octroyée par les premiers juges soit portée à 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux.
En l’espèce, des étais ayant dû être posés dans la pièce de vie pour sécuriser la construction, la jouissance normale de cette pièce a été réduite notamment avec une diminution de la vie sociale des maîtres de l’ouvrage en lien avec cette disposition. Toutefois, la somme allouée par le tribunal de 8 000 euros est de nature à justement réparer le préjudice subi durant six années et demie.
b) pendant les travaux
Le tribunal a alloué aux époux [Y] la somme de 4 500 euros au titre des frais de relogement, et 8 551 euros HT pour les frais de garde-meuble.
Les maîtres de l’ouvrage déclarent avoir démonté les meubles et les avoir stockés chez des amis. Ils estiment que la somme de 8 551,80 euros doit être confirmée pour n’avoir pu vivre dans leur maison pendant 10 semaines.
Pour avoir dû vivre durant cette période dans une caravane durant la réalisation des travaux de reprise, M. et Mme [Y] ont subi un préjudice certain, puisqu’ils n’ont pu accéder à leur maison, qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 8 000 euros.
La SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Depreux, la société Depreux et la société Socramat Fabrication seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 16 000 euros à M. et Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance. Le jugement est infirmé.
2. Sur le transport des enfants
La société Socramat Fabrication s’oppose à l’allocation aux maîtres de l’ouvrage de la somme de 1 200 euros, demande non explicitée sans lien selon elle avec les désordres dénoncés.
L’expert avait indiqué que le transport des enfants à l’école serait avéré si le logement temporaire des enfants pendant les travaux était éloigné de la résidence litigieuse.
Les maîtres de l’ouvrage ayant résidé dans une caravane près de leur maison pendant les travaux, ils n’ont subi aucuns frais supplémentaires pour accompagner leurs enfants à l’école. Le jugement est infirmé en ce qu’il leur a octroyé la somme de 1 200 euros à ce titre.
3. Sur le préjudice moral
Le tribunal leur a alloué 5 000 euros. M. et Mme [Y] réclament 25 000 euros eu égard au stress quotidien et à la dégradation de leur vie sociale engendrée par la situation.
Les premiers juges ont exactement évalué le préjudice par les maîtres de l’ouvrage compte tenu du stress engendré par l’atteinte à la solidité de leur maison ainsi que les soucis et tracas de la procédure.
La SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Depreux, la société Depreux et la société Socramat Fabrication seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 5 000 euros TTC à M. et Mme [Y] de ce chef.
Le jugement est infirmé.
4. Sur la perte de valeur de la maison
Les époux [Y] estiment que leur maison malgré les travaux réparatoires a perdu 10% de sa valeur et demandent que la somme de 10 000 euros allouée soit portée à 20 000 euros.
Pour démontrer la perte de valeur alléguée, ils produisent une attestation d’un agent immobilier du 22 octobre 2019 estimant à 450 000 euros la valeur de la maison et précisant que pour la vente malgré la résolution de ses problèmes structurels une décote du prix de 10 à 15% sera nécessaire pour que les futurs acquéreurs puissent effacer le préjudice. Ils rappellent également que l’expert a indiqué qu’il y aura toujours un doute dans l’esprit des gens pour l’achat du bien qui doit absolument être pris en compte et qu’il y aura une décote significative de la valeur vénale de la maison.
En l’espèce, ainsi que le souligne la SMA, par l’indemnisation du coût des réparations, le préjudice matériel a été intégralement réparé.
La seule attestation de 2019 rédigée par un agent immobilier avant la réalisation en 2022 des travaux de reprise est insuffisante à démontrer une quelconque perte de la valeur du bien sans nouvel avis de valeur postérieur aux réparations.
Dès lors, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande par voie d’infirmation.
5. Sur la perte d’exploitation
M. [Y] réclame 4 000 euros au titre de sa perte d’exploitation, faisant valoir qu’il est auto-entrepreneur, qu’il s’occupe de l’entretien des voitures, que le garage est son lieu de travail.
La perte d’exploitation correspond à la différence entre le chiffre d’affaires et les charges variables.
Si M. [Y] justifie être autoentrepreneur et produit une attestation fiscale de 2019, il ne communique autre document permettant de procéder à une comparaison de son bénéfice et d’une éventuelle diminution de celui-ci pendant les travaux. Il ne démontre donc pas avoir subi un préjudice financier. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
III. Sur les recours en garantie
A .Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage SMA
La société SMA appelle en garantie la société Gan, assureur du sous-traitant la société Uyar ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La faute de la société Uyar n’ayant pas été démontrée, l’assureur dommages-ouvrage sera débouté de sa demande.
B. Sur le recours de la société Depreux
La société Depreux recherche la responsabilité délictuelle de la société Socramat Fabrication et la responsabilité contractuelle de son sous-traitant la société Uyar.
1. La société Socramat Fabrication
La faute de la société a été démontrée. Elle doit sa garantie intégrale à la société Depreux.
2.La société Uyar
Tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, elle est responsable des fautes de son sous-traitant. Ne démontrant pas de cause exonératoire de responsabilité ni de faute de la société Depreux, la société Gan assureur de la société Uyar sera condamnée à garantir intégralement le constructeur.
C. Sur le recours de la société SMA en sa qualité d’assureur décennale de la société Depreux
La société Gan en sa qualité d’assureur de la société Uyar sous-traitant de la société Depreux sera condamnée à garantir intégralement la société SMA en sa qualité d’assureur décennal du constructeur.
D. Sur le recours de la société Gan
En l’absence de faute de la société Uyar, la société Gan sera intégralement garantie par la société Socramat Fabrication.
E. Sur le recours de la société Socramat Fabrication
Seule fautive, elle est mal fondée dans ses demandes en garantie.
IV. Sur les autres demandes
Les sommes allouées au titre des dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Socramat Fabrication sera condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de M. [D], assistant technique des maîtres de l’ouvrage, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’exploitation et condamné la société SMA à garantir son assurée la société Depreux Construction,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Socramat Fabrication, Depreux Construction et SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Depreux à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
-53 310,02 euros TTC au titre des travaux réparatoires, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 janvier 2020, date de l’expertise et le 25 juin 2021 date du paiement de la majorité du montant,
-16 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-5 000 euros au titre du préjudice moral,
Dit qu’il sera déduit de ces sommes les provisions déjà versées,
Dit que les sommes précitées dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre des frais de transport, de relogement, de garde-meubles et de perte de valeur de la maison,
Déboute la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande de garantie contre la société Gan,
Condamne la société Socramat Fabrication à garantir intégralement la société Depreux Construction ainsi que la société Gan,
Condamne la société Gan à garantir intégralement la société Depreux Construction et son assureur décennal la société SMA,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Socramat Fabrication à payer à M. et Mme [Y] la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Socramat Fabrication aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais de référé ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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