Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 juin 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02534 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0005
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 09 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [V] [A] [G]
né le 25 janvier 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006464 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 690 886
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 26 avril 2018, la SA ICF Habitat Atlantique a consenti à M. [N] [V] [A] [G] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 310,30 euros outre une provision sur charges de 96,58 euros.
Par courriers datés des 7 et 21 septembre 2021, la SA ICF Habitat Atlantique a mis en demeure M. [V] [A] [G] de payer les sommes dues au titre des loyers impayés.
Par courriers datés des 16 décembre 2021, 14 janvier 2022, 21 février 2022, la SA ICF Habitat Atlantique a mis en demeure M. [V] [A] [G] de payer les sommes dues au titre des loyers impayés.
Par courrier daté du 21 avril 2022, M. [R] [B], huissier à [Localité 7] (72), mandaté par la SA ICF Habitat Atlantique a mis en demeure M. [V] [A] [G] de payer la somme de 547,61 euros sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, la SA ICF Habitat Atlantique a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1030,04 euros en principal.
La bailleresse a informé la Caisse d’allocations familiales le 27 juillet 2022 des impayés de loyer du locataire.
Par acte d’huissier du 2 mars 2023, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 6 mars 2023, la SA ICF Habitat Atlantique a fait assigner M. [N] [V] [A] [G] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par courriers datés des 25 juillet 2023, 12 octobre 2023, 13 novembre 2023, 11 janvier 2024, la SA ICF Habitat Atlantique a de nouveau mis en demeure M. [V] [A] [G] de payer les sommes dues au titre des loyers impayés.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 26 avril 2018 conclu entre la SA ICF Habitat Atlantique d’une part et M. [N] [V] [A] [G] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], étaient réunies au 25 septembre 2022 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] [V] [A] [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné M. [N] [V] [A] [G] à payer à la SA ICF Habitat Atlantique une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [N] [V] [A] [G] à payer à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 6161,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 sur la somme de 2563,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [V] [A] [G] aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de commandement de payer du 25 juillet 2022, de l’assignation du 2 mars 2023 et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. Le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 15 juillet 2024, M. [V] [A] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SA ICF Habitat Atlantique a fait délivrer à M. [V] [A] [G] un procès-verbal d’expulsion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [V] [A] [G] demande à la cour de :
— reformer le jugement de première instance ;
— suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
— lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, outre le paiement du loyer courant pendant 23 mois et le solde, lors de la 24ème mensualité ;
— rejeter toute demande contraire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA ICF Habitat Atlantique demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 9 avril 2024 ;
— débouter M. [N] [V] [A] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [N] [V] [A] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
L’appelant ne conteste pas le principe de la dette, ni l’acquisition de la clause résolutoire. Il sollicite la suspension de ses effets et l’octroi de délais de paiement afin de s’apurer de sa dette par 23 mensualités de 100 euros, le solde payable lors de la 24ème mensualité.
L’intimée s’oppose à ces demandes observant que l’intéressé a fait l’objet d’une expulsion le 25 octobre 2024 et qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle, de ses revenus et de ses charges, ni de sa capacité à respecter les délais qui lui seraient éventuellement accordés.
Il est justifié de l’expulsion de M. [N] [V] [A] [G] par la production d’un procès-verbal d’expulsion établi le 25 octobre 2024 par M. [F], commissaire de justice, de sorte que la demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet.
Sur les délais de paiement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1345-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
A l’examen du relevé de compte actualisé produit aux débats, il apparaît que l’arriéré locatif se fixe à la somme de 9735, 85 euros au 1er janvier 2025, après déduction des frais de poursuite à hauteur de 3839,88 euros, soit un total de 13.575,73 euros, que depuis la délivrance du commandement de payer, si M. [V] [A] [G] a effectué plusieurs paiements en septembre 2022 (500 €) en octobre 2022 (300 €) en février 2023 (700 €) en mars 2023 (500 €) en avril 2023 (500 € et en juin 2023 (900 €), sans pour autant résorber la dette locative, sur l’année 2024, il n’a effectué qu’un seul virement de 500 € au lieu des deux virements de même montant annoncés dans ses écritures.
Par ailleurs, il produit comme seul justificatif à l’appui de sa demande un avis d’impôt sur le revenu de 2022 établi en 2024, mentionnant un revenu salarial de 14'718 €, soit un salaire moyen de 1226,50 €. En l’état des pièces versées aux débats, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la capacité financière de M. [V] [A] [G] et qu’il sera en mesure d’honorer les mensualités fixées dans le cadre d’un échéancier sur 24 mois.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteur de M. [V] [A] [G], il sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF Habitat atlantique les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] [A] [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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