Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/10188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2025, N° 24/06698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/06698
APPELANTE
S.C.I. DOMOC
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 421 324 591
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
lLL
INTIMEE
S.A. FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 415 195 189
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Thibault REYMOND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
Mme Marie GIROUSSE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère venant compléter la composition conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 30 avril 2025 dans une affaire opposant la SCI Domoc à la S.A Finexsi-Expert & Conseil financier (ci-après la société Finexsi).
2. La S.A. Finexsi – Expert & Conseil Financier (ci-après : la S.A. Finexsi) réalise des missions d’audit, d’expertise et de conseil financier, notamment en qualité de mandataire auprès de l’Autorité de la concurrence dans la conduite et la mise en 'uvre d’engagements de concurrence. M. [J] [R] en est le président du conseil d’administration et directeur général.
3. En 2012, la société Casino, Guichard-Perrachou (ci-après : la société Casino), à laquelle appartient la S.A.S. Distribution Casino France, a pris le contrôle exclusif du groupe Monoprix.
4. Saisie de l’examen de cette opération, l’Autorité de la concurrence a autorisé cette opération aux termes d’une décision n°13-DCC90 du 11 juillet 2013, sous réserve du respect par l’acquéreur de divers engagements parmi lesquels la cession de la propriété de plusieurs points de vente, dont un magasin exploité sous enseigne « Petit Casino » sis [Adresse 5] à [Localité 6].
5. La S.C.I. Domoc est la propriétaire des locaux commerciaux en cause situés [Adresse 5] à [Localité 6].
6. Aux fins de contrôler le respect de sa décision du 11 juillet 2013, l’Autorité de la concurrence a agréé la S.A. Finexsi en qualité de mandataire du contrôle de ces engagements.
7. Par acte sous signature privée du 9 août 2013, un contrat de mandat a été conclu entre la S.A. Finexsi, en qualité de mandataire, et la société Casino, en qualité d’entreprise mandante, aux termes duquel, la S.A. Finexsi avait pour devoirs et obligations d’opérer un contrôle sur la gestion courante des actifs cédés et d’effectuer un contrôle des cessions proposées.
8. La société Casino a transmis à la S.A. Finexsi ainsi qu’à l’Autorité de la concurrence une demande d’agrément au bénéfice de M. [U] [Z], repreneur affilié G20, s’agissant de la reprise de trois fonds de commerce, parmi lesquels celui situé [Adresse 5] à [Localité 6].
La S.A. Finexsi a établi le 15 mai 2014 un rapport ad hoc portant analyse de cette proposition de reprise.
9. Le 30 juin 2014, l’Autorité de la concurrence a agréé M. [Z] comme acquéreur notamment du magasin «'Petit Casino » exploité [Adresse 5]. En conséquence, par acte authentique du 4 septembre 2014, ce fonds a été cédé par la S.A.S. Distribution Casino France au bénéfice de la S.A.S. Distri Hamre représentée par M. [Z] ès qualités de président. Cette cession a emporté la cession du droit au bail des locaux d’exploitation du fonds.
10. La S.A.S. Distri Hamre s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers, charges et accessoires dus à la S.C.I. Domoc en sa qualité de bailleresse.
11. Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S. Distri Hamre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2016, le conseil de la S.C.I. Domoc a déclaré une créance d’un montant de 115.618,09 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la S.A.S. Distri Hamre.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12. Par acte d’huissier des 5 et 21 juin 2018, la S.C.I. Domoc a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la S.A.S. Distribution Casino France et M. [J] [R], aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 205.960,19 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés par la S.A.S. Distri Hamre.
13. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a principalement condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer à la S.C.I. Domoc la somme de 28.824,44 euros en exécution de son engagement de garantie solidaire et débouté la S.C.I. Domoc de ses demandes formées à l’encontre de M. [R].
14. Par arrêt du 21 décembre 2023, statuant sur l’appel interjeté par la S.C.I. Domoc, la cour d’appel de Paris a principalement infirmé le jugement du 7 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer à la S.C.I. Domoc la somme de 28 824,4 euros, confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et débouté la S.C.I. Domoc de l’ensemble de ses demandes.
La S.C.I. Domoc a formé un pourvoi contre cet arrêt.
15. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la S.C.I. Domoc a assigné la S.A. Finexsi devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
16. Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, déclaré la S.C.I. Domoc irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. Finexsi – Expert & Conseil Financier, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, l’a condamné au paiement des dépens et à payer à la S.A. Finexsi – Expert & Conseil Financier la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Par déclaration du 6 juin 2025, la SCI Domoc a interjeté appel de l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
18. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
19. Par conclusions notifiés le 27 novembre 2025, la SCI Domoc sollicite de la cour, d’une part, la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions signifiées le 31 octobre 2025 par la société Finexsi, d’autre part, le sursis à statuer en raisons d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par la SCI Domoc, le 31 octobre 2025, devant le Doyen des juges d’instruction.
20. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la société Finexsi sollicite le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le rejet de la demande de rejet des conclusions de la société Finexsi et le rejet de la demande de sursis à statuer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
21. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SCI Domoc, appelante, demande à la cour de':
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SCI Domoc de l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
déclaré la SCI Domoc irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Finexsi';
condamné la SCI Domoc aux entiers dépens';
déclaré la SCI Domoc irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Finexsi';
rejeté la demande de condamnation de la société Finexsi, au titre des frais irrépétibles formée par la SCI Domoc';
condamné la SCI Domoc à payer à la société Finexsi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que celui-ci a débouté la société Finexsi de sa demande de dommages intérêts contre la SCI Domoc';
Statuant à nouveau :
— déclarer infondé l’incident soulevé par la société Finexsi aux fins d’irrecevabilité des demandes de la SCI Domoc';
En conséquence,
— juger recevables comme non prescrites et fondées les demandes de la SCI Domoc à l’encontre de la société Finexsi';
— rejeter l’incident de la société Finexsi aux fins d’irrecevabilité des demandes de la SCI Domoc';
— débouter la société Finexsi de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Domoc';
En toute hypothèse,
— condamner la société Finexsi à payer à la SCI Domoc, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de l’incident que de l’instance d’appel.
22. Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la société Finexsi-Expert & Conseil Financier, intimée, demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 30 avril 2025 (RG n° 24/06698) en ce qu’elle a déclaré la SCI Domoc irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Finexsi ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 avril 2025 (RG n° 24/06698) en ce qu’elle a condamné la SCI Domoc au paiement des dépens et à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 30 avril 2025 (RG n° 24/06698) en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la SCI Domoc ;
En conséquence,
— débouter la SCI Domoc de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI Domoc à verser à la société Finexsi la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Domoc aux entiers dépens et frais.
23. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SCI Domoc sollicite de la cour de voir':
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2025 et admettre aux débats les conclusions responsives de la SCI Domoc signifiées le 26 novembre 2025';
Subsidiairement,
— rejeter les conclusions et pièces signifiées le 31 octobre 2025 par la société Finexsi en violation du principe du contradictoire comme tardives au regard de la clôture fixée au 5 novembre, et par conséquent les écarter des débats,
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SCI Domoc à l’encontre de la société Finexsi';
Sur le fond,
— juger recevable et fondé l’appel interjeté par la SCI Domoc, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2025 du tribunal judiciaire de Paris';
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’il a :
* déclaré la SCI Domoc irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Finexsi';
* condamné la SCI Domoc aux entiers dépens';
* déclaré la SCI Domoc irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Finexsi';
* rejeté la demande de condamnation de la société Finexsi, au titre des frais irrépétibles formée par la SCI Domoc';
* condamné la SCI Domoc à payer à la société Finexsi la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que celui-ci a débouté la société Finexsi de sa demande de dommages intérêts contre la SCI Domoc';
Statuant à nouveau,
— déclarer infondé l’incident soulevé par la société Finexsi aux fins d’irrecevabilité des demandes de la SCI Domoc';
En conséquence,
— juger recevables comme non prescrites et fondées les demandes de la SCI Domoc à l’encontre de la société Finexsi';
— rejeter l’incident de la société Finexsi aux fins d’irrecevabilité des demandes de la SCI Domoc';
— débouter la société Finexsi de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Domoc';
En toute hypothèse,
— condamner la société Finexsi à payer à la SCI Domoc, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de l’incident que de l’instance d’appel.
24. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la société Finexsi sollicite de la cour de voir':
— rejeter les demandes de la SCI Domoc portant sur la révocation de l’ordonnance de clôture, le rejet des conclusions en défense de la société Finexsi et le sursis à statuer ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 avril 2025 (RG n°24/06698) en ce qu’elle a déclaré la SCI Domoc irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Finexsi ;
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 30 avril 2025 (RG n°24/06698) en ce qu’elle a condamné la SCI Domoc au paiement des dépens et à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 30 avril 2025 (RG n°24/06698) en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
formée par la SCI Domoc ;
En conséquence,
— débouter la SCI Domoc de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI Domoc à verser à la société Finexsi la somme de 10.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Domoc aux entiers dépens et frais.
25. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
DISCUSSION
26. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir que':
— la société Finexsi a tardivement signifié le 31 octobre 2025 ses conclusions de sorte que la SCI Domoc a été privée du temps utile et nécessaire pour y répondre avant la clôture prononcée le 5 novembre 2025';
— le gérant de la SCI Domoc est domicilié en Belgique, ce qui ne lui a pas laissé le temps de prendre connaissance des conclusions ainsi déposées et d’y répondre';
— la cause grave est ainsi caractérisée et justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
La société Finexsi oppose qu’ elle a notifié ses conclusions le 31 octobre 2025, soit 5 jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme tardives.
Réponse de la cour
Il ressort des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Au cas d’espèce, les parties ont été informées par courrier du greffe de la cour en date du 3 juillet 2025 de l’avis de fixation de l’affaire, à bref délai, avec prononcé de la clôture au 5 novembre 2025 pour plaidoirie le 2 décembre 2025.
L’appelante a conclu le 2 septembre 2025 et communiqué 28 pièces. L’intimée a conclu le 31 octobre 2025 et communiqué 7 pièces.
Le 3 novembre 2025, le conseil de la SCI Domoc sollicitait le report du prononcé de l’ordonnance de clôture aux fins de réplique aux conclusions de l’intimée.
La cour retient que les parties ont été informées du calendrier de procédure fixée par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2025, que l’appelante a conclu dans les 2 mois suivant l’avis de fixation transmis et l’intimée a conclu dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelante et 5 jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture de sorte que ses conclusions ne peuvent être considérées ni comme tardives dans le cadre d’une instruction à bref délai, d’autant que l’intimée disposait alors d’un délai de 5 jours pour notifier le cas échéant des conclusions responsives, ni comme une cause grave postérieure au prononcé de l’ordonnance susceptible de justifier sa révocation.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
27. Sur la demande de rejet des conclusions signifiées par la société Finexsi le 31 octobre 2025
Moyens des parties
L’appelante soutient, sur le fondement des articles 802 et suivant et 906 et suivants du code de procédure civile, que les conclusions tardives de la société Fenexsi devront être rejetées par respect du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que les conclusions de l’intimée ayant été notifiées le vendredi 31 octobre elles n’ont pû être communiquées à l’avocat dominus litis que le 3 novembre soit 2 jours avant la clôture rendant impossible tout échange avec le client et la rédaction de conclusions en réplique ce qui constitue une violation des droits de la défense. En outre, en procédant ainsi, l’intimée a adopté un comportement déloyal. Elle considère que ces éléments justifient de voir déclarer irrecevables ou, a minima, rejetées les conclusions de l’appelante.
L’intimée oppose qu’elle a notifié ses conclusions dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, en réponse aux conclusions de l’appelante, qu’elle avait elle-même notifié à la veille de l’expiration de son propre délai pour conclure. Ainsi, ses conclusions sont recevables et ne sauraient être rejetées comme tardives.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 906 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction lorsque l’appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 du même code.
L’article 906-2 du même code prévoit, dans cette hypothèse, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce et, tel que rappelé ci-dessus, le calendrier de la procédure a été adressé aux parties le 3 juillet 2025 de sorte que l’appelante disposait jusqu’au 3 septembre 2025 pour conclure, ce qu’elle a fait la veille, soit le 2 septembre 2025.
A compter de cette date, l’intimée devait conclure avant le 3 novembre 2025, ce qu’elle a fait le 31 octobre 2025.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient l’appelante, les conclusions de l’intimée sont recevables en ce qu’elles ont été remises au greffe dans les délais réglementaires de l’article 906-2 du code de procédure civile.
En outre, les conclusions en défense de la société Finexsi ne font que répondre aux moyens et prétentions de la SCI Domoc sans moyens nouveaux par rapport à ceux débattus devant le juge de la mise en état et le rejet de ses conclusions aboutirait à priver la société Finexsi du droit à faire valoir ses moyens de défense en cause d’appel.
Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté, ce au bénéfice de chacune des parties.
La demande à ce titre sera rejetée.
28. Sur le sursis à statuer
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’elle a porté plainte avec constitution de partie civile contre la société Finexsi de sorte que, dans l’attente d’une décision sur la plainte pénale, le sursis à statuer se justifie.
L’intimée oppose que deux des pièces visées par l’appelante au soutien de ses prétentions ne concernent pas la société Finexsi mais deux personnes physiques sans aucun lien avec l’intimée et l’ordonnance de fixation de consignation d’une plainte avec constitution de partie civile concerne bien l’intimée cependant les chefs de poursuite ne sont pas mentionnés de sorte qu’aucun lien ne peut être fait avec la présente instance. Le rejet est demandé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, «'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'»
Au soutien de sa demande, la SCI Domoc verse, d’une part, en pièce n°29, un courrier adressé au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Douai par M. [L] [O] relatif à une plainte avec constitution de partie civile déposée par ce dernier à l’encontre d’une société étrangère au présent litige et un notaire, d’autre part, en pièce n°30, une ordonnance de fixation de consignation relative à une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [L] [O] et non la SCI Domoc à l’encontre de la société Finexsi, dont au demeurant les chefs de poursuite restent «'à préciser'», de sorte que ces éléments apparaissent insuffisants pour faire droit à la demande.
29. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Domoc
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en absence de rabat de l’ordonnance de clôture et admission des dernières conclusions des parties, elle statuera sur les conclusions de l’appelante et de l’intimée notifiées avant le prononcé de la clôture.
Moyens des parties
L’appelante soutient que, sur le fondement des articles 1134, 2223, 2224, 2231, 2232, 2233, 2234 et 2241 du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, que la société Finexsi, mandataire de la société Distribution Casino France en vue de la recherche de candidats sérieux à la reprise des magasins qu’elle devait céder en exécution de la décision 11 juillet 2013 de l’Autorité de la concurrence, était tenue d’une obligation de résultat ou à tout le moins de moyens renforcée, mettant à sa charge la preuve de l’accomplissement de ses diligences véritables pour apprécier des capacités financières et professionnelles du candidat à préserver et développer les actifs cédés.
La société Finexsi a présenté à son mandant la société Distri Hamre, déposé un rapport de confiance le 15 mai 2014, sur la base duquel l’Autorité de la concurrence a donné son agrément le 30 juin 2014, et la SCI Domoc son accord à la cession du bail intervenue par acte du 4 septembre 2014.
Or, à compter du mois de novembre 2014, la société Distri Hamre a cessé de payer tout loyer. Ainsi, la faute commise résulte du non paiement des loyers quasiment dès la signature de l’acte de cession et, a minima, des diligences insuffisantes de la société Finexsi, qui a émis un avis favorable à la candidature de la société Distri Hamre « sous la réserve (de) la vérification définitive et de l’obtention de la documentation justifiant de la capacité financière de M. [K] [Z] », documents qui n’ont jamais été obtenus malgré les demandes réitérés de la SCI Domoc notamment.
Cette faute a causé un préjudice direct et certain à la SCI Domoc, tiers au contrat de mandat, engageant la responsabilité délictuelle du mandataire, que la société Finexsi est donc obligée de réparer.
C’est vainement que la société Finexsi soutient que l’action serait prescrite faute d’avoir été engagée dans les 5 ans de la fin de sa mission par la remise de son rapport à l’Autorité de la concurrence, le 15 mai 2014, soit avant le 15 mai 2019, ou à tout le moins à compter de l’établissement du préjudice de la SCI Domoc au 31 décembre 2017, soit avant le 31 décembre 2022.
En effet, la SCI Domoc a assigné M. [R], qui s’était toujours présenté auprès d’elle comme la personne ayant reçu le mandat confié par l’Autorité de la Concurrence, dont elle ignorait qu’il agissait en qualité de président directeur général de la société Finexsi.
En toute hypothèse, la responsabilité de M. [R], mandataire, a été recherchée pour faute personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil à raison des manquements qu’il a commis et excédant le mandat donné, manquements qui seront soulignés par l’Autorité de la concurrence elle-même.
La SCI Domoc a légitimement considéré M. [R] comme le mandataire apparent, titulaire du mandat de trouver un repreneur, sans qu’elle n’ait à vérifier sa qualité à agir d’autant que son attention n’a jamais été appelée sur ce point par M. [R]. Le silence de ce dernier sur le point déterminant de sa qualité engage sa responsabilité civile personnelle peu important que seule la société Finexsi ait été titulaire du mandat. C’est légitimement que la SCI Domoc a agi à son encontre ayant légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil.
Ainsi, le point de départ du délai de la prescription quinquennale ne peut être fixé à la fin de la mission en 2014 ou à la consolidation du préjudice en 2017, mais doit l’être à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2023, qui, en rejetant l’action dirigée contre le dirigeant M. [R], au motif que seule la société Finexsi était titulaire du mandat, a constitué la révélation indispensable à l’exercice de l’action contre la société, le créancier ne pouvant agir tant que son droit est subordonné à une condition ou qu’il ignore légitimement le fait générateur.
En toute hypothèse, le rejet définitif de l’action engagée à l’encontre de M. [R] était la condition préalable à la reconnaissance de son droit d’agir conte la société Finexsi.
Le juge de la mise en état a donc considéré à tort que le point de départ du délai de prescription était consolidé au 31 décembre 2017, date à laquelle les sommes dues ne lui ont pas été payées à échéance contractuelle, et a échu au 31 décembre 2022.
L’intimée oppose que, sur le fondement des articles 2224, 2234 et 2241 du code civil, que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la SCI Domoc prescrite. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date de la réalisation du dommage. Le préjudice allégué, correspondant au non-paiement des loyers par la société Distri Hamre, était établi au plus tard le 31 décembre 2017, date retenue par l’attestation comptable produite par la demanderesse. L’action intentée précédemment contre M. [R] n’a pas interrompu le délai à l’égard de la société Finexsi, l’effet interruptif d’une demande en justice étant limité aux parties. La SCI Domoc ne justifie par ailleurs d’aucune impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En outre, l’argument selon lequel le droit d’agir ne serait né qu’après l’arrêt de 2023 rejetant la demande contre M. [R] est contraire à la jurisprudence, le refus du juge de faire droit à une demande contre une personne ne constituant pas le point de départ de la prescription contre une autre. La SCI Domoc, qui avait connaissance du dommage dès 2018, avait la possibilité d’agir directement contre la société Finexsi et de solliciter un sursis à statuer. L’assignation du 6 mai 2024 étant postérieure à l’expiration du délai le 1er janvier 2023, l’action est prescrite.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il résulte des dispositions des articles 2233 que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, ce jusqu’à sa réalisation, ou dont est légitimement ignoré le fait générateur.
Selon l’article 2234 du même code, elle ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour retient que le juge de la mise en état a, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que l’action intentée par la SCI Domoc était prescrite depuis le 31 décembre 2022 en ce que le point de départ du délai de prescription a couru au 31 décembre 2017.
Préalablement, la cour relève que l’arrêt infirmatif rendu par le cour de céans le 21 décembre 2023 fait l’objet d’un pourvoi en cassation à l’initiative de la SCI Domoc. Dans le cadre de cette instance, cette dernière a recherché la responsabilité de M. [R], notamment, sur le fondement du mandat apparent dont elle dit l’avoir cru investi. Dans le présent litige, la responsabilité pour faute de la société Finexsi est recherchée. Les litiges étant distinct, la cour n’a pas à se prononcer sur le mandat apparent ayant pu induire en erreur la SCI Domoc et examinera les moyens soutenus par l’appelante tirés de l’effet interruptif ou suspensif de prescription que cette première action a pu avoir sur le présent litige.
Au cas d’espèce, il est constant que la société Finexsi a été en charge du mandat confié par la société Casino dans le cadre du contrôle des opérations capitalistiques autorisées par l’Autorité de la concurrence sous réserve du respect de certains engagements, notamment, la cession d’un fonds de commerce exploité au sein de locaux donnés à bail par la SCI Domoc. Il n’est pas discuté que la SCI Domoc est tiers au contrat de mandat ainsi consenti à la société Finexsi, dont M. [R] est le Président Directeur Général.
L’Autorité de la concurrence a agréé, sur la base du rapport établi par la société Finexsi, la société Distri Hamre en qualité de repreneur le fonds de commerce exploité au sein des locaux loués par la SCI Domoc.
La SCI Domoc, en qualité de bailleresse, a eu connaissance de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Distri Hamre le 9 février 2016, dans le cadre de laquelle elle a déclaré sa créance le 8 avril 2016 à hauteur de la somme de 115.618,09 euros. La procédure a été clôturée le 17 novembre 2016 et, du fait de l’aggravation du dommage, la SCI Domoc a chiffré son préjudice définitif à la somme de 193.260,98 euros correspondant au montant des loyers et charges impayées du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017, tel qu’évalué par son expert-comptable.
La SCI Domoc soutient que la société Finexsi a failli à ses obligations en qualité de mandataire en ne s’assurant pas de la solvabilité du repreneur, lequel a cessé de payer ses loyers quelques mois après la cession du fonds de commerce et qu’elle engage ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de l’action en responsabilité extra-contractuelle est la manifestation du dommage ou de son aggravation ou la date à laquelle le dommage a été révélé si la victime démontre qu’elle n’en avait pas eu préalablement connaissance.
La SCI Domoc a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges par la société Distri Hamre, qui constitue son dommage, et dont la réalisation a été rendue possible, selon ce qu’elle a soutenu dans le cadre de la précédente instance, par la faute de M. [R] et, selon ce qu’elle soutient dans le cadre de la présente action, de la société Finexsi.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de la présente action a couru à compter de la date de la connaissance par la SCI Domoc de l’intégralité de son préjudice, soit le 31 décembre 2017.
L’appelante soutient que la prescription n’a pu courir à l’égard de sa créance du fait de l’ignorance légitime dans laquelle elle a été de l’identité réelle de son débiteur ce jusqu’au prononcé de l’arrêt susvisé.
Cependant, tel que souligné par le juge de la mise en état, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2021 a rappelé que le mandat litigieux avait été conclu entre l’Autorité de la concurrence et la société Finexsi, représentée par M. [R], et que ce dernier avait donc la qualité de tiers au contrat.
Ainsi, à compter de cette date, la SCI Domoc ne pouvait plus ignorer ce fait juridique et était donc en mesure d’intenter une action à l’encontre de la société Finexsi de sorte que le moyen tiré du report du point de débat du délai de prescription à la date du prononcé de l’arrêt, comme constituant la révélation indispensable à l’exercice de l’action contre la société Finexsi, est inopérant.
Est tout aussi inopérant le moyen selon lequel le rejet définitif de l’action engagée à l’encontre de M. [R] était la condition préalable à la reconnaissance de son droit d’agir contre la société Finexsi, en ce que cette action n’a produit effet qu’à l’encontre des parties à l’instance et n’a pu avoir d’effet interruptif sur l’action distincte engagée contre la société Finexsi.
L’action introduite contre M. [R] ne saurait davantage constituer une cause d’interruption de la prescription en ce que les causes visées à l’article 2234 du code civil ont un caractère limitatif et que la SCI Domoc ne démontre pas en quoi l’empêchement résultant de l’ignorance de ses droits à l’encontre de la société Finexsi résultait d’un cas de force majeure, de la loi ou du contrat.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l’action introduite contre la société Finexsi le 6 mai 2024 était prescrite, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux moyens tirés de la faute éventuelle de la société Finexsi, à supposer cette faute établie, cette circonstance n’étant pas de nature à différer le point de départ du délai de prescription fixé à bon droit par le juge de la mise en état à la date du 31 décembre 2017, date de la détermination du montant du préjudice subi, de sorte que ce moyen est inopérant.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmé en ce qu’elle a déclaré la SCI Domoc irrecevable en ses demandes à l’égard de la société Finexsi ' Expert & Conseil financier.
30. Sur les frais du procès
L’ordonnance sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, la SCI Domoc sera condamnée à payer à la société Finexsi ' Expert & Conseil financier la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue parle juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la SCI Domoc à payer à la société Finexsi ' Expert & Conseil financier la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Domoc à supporter la charge des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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