Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2025, N° 2024003980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VALUE IT c/ S.A.R.L. CRIS RESEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/01296 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKAT
Société VALUE IT
C/
S.A.R.L. CRIS RESEAUX
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024003980.
APPELANTE
SAS VALUE IT
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Damien MONTIBELLER de la AARPI SQUAIR LAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.R.L. CRIS RESEAUX
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, la société Value It, spécialisée dans le conseil et l’implantation de logiciels informatiques, cybersécurité et télécommunications, a acquis l’intégralité du capital social et des droits de vote de la société ID SYS Informatique.
La société C.R.I.S Réseaux, ayant pour activité principale tous services de câblage informatique, téléphonique, de courant faible et le négoce de réseaux informatiques, a réclamé le paiement de factures liées à l’activité qu’elle avait avec la société ID SYS Informatique.
Le 29 septembre 2023, la société C.R.I.S Réseaux a vainement mis en demeure la société ID SYS Informatique de lui régler la somme de 18 225,15 euros TTC à ce titre, en ce compris des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement, puis elle l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
La société Value It a absorbé la société ID SYS Informatique, suivant fusion-absorption le 7 février 2024, approuvé suivant procès-verbal d’assemblée générale du 16 avril 2024, et la société ID SYS Informatique a été radiée le 6 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle 2024010579 avec l’instance enrôlée sous le numéro de rôle 2024003980,
— débouté la société Value It de sa demande in limine litis et s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de ce litige,
— condamné à titre provisionnel la société Value It à payer à la société C.R.I.S Réseaux les sommes de :
— 17 758,77 euros au titre des 5 factures impayées,
— 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Value It aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros.
Le 3 février 2025, la société Value it a interjeté appel par voie électronique de cette ordonnance pour la voir annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer en limitant son appel aux dispositions de ladite décision qui :
— déboutent la société Value It de sa demande in limine litis et se déclare territorialement compétent de connaître de ce litige,
— condamnent à titre provisionnel la société Value It à payer à la société C.R.I.S Réseaux les sommes de 17.758,77 euros au titre des 5 factures impayées, 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutent la société Value It de toutes ses demandes,
— condamnent la société Value It aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Value It demande à la cour, sous le visa des articles 42, 48, 872 et 873 du code de procédure civile, et de l’article 700 du code procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondé son appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence le 20 janvier 2025,
— confirmer l’ordonnance du 20 janvier 2025 en ce qu’elle :
o a débouté la société C.R.I.S. Réseaux de sa demande de provision au titre des pénalités de retard,
o l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Value it à 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :
1. In limine litis :
— juger que la société C.R.I.S. Réseaux ne démontre pas que les conditions générales de vente et la clause attributive de compétence territoriale dont elle se prévaut sont opposables à la société ID SYS Informatique dans le cadre du rapport de droit dont elle se prévaut,
— juger que la clause attributive de compétence territoriale produite est parfaitement distincte des factures adressées à la société Value It,
— juger que la clause attributive de compétence territoriale est tout simplement illisible,
— juger qu’elle n’est pas opposable à la société Value It,
En conséquence :
— juger incompétent le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence pour connaître du présent litige,
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour en connaître,
2. Sur l’existence de contestations sérieuses
— juger qu’il existe des écarts significatifs entre les relevés de commande produits par la société C.R.I.S. Réseaux et les factures transmises sur la base de ces relevés à la société Value It,
— juger que ces écarts sont exclusivement imputables au procédé de commande et de facturation automatique utilisé par la société C.R.I.S. Réseaux qui rend impossible la modification manuelle du volume de commande par le client après l’expiration d’un certain délai,
— juger que la facturation émise sur la seule base de relevés automatiques ne reflète nullement le volume effectivement commandé,
En conséquence :
— juger que les demandes de la société C.R.I.S. Réseaux visant à obtenir à titre provisionnel la somme de 17 758,77 euros au titre des factures impayées se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter les demandes de la société C.R.I.S. Réseaux à ce titre,
3. En toute hypothèse
— condamner la société C.R.I.S. Réseaux au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société C.R.I.S. Réseaux demande à la cour, sous le visa des articles 42, 48, 872 et 873 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 20 janvier 2025 en ce qu’elle a :
' débouté la société Value It de sa demande in limine litis et s’est déclaré territorialement pour connaître de ce litige,
' condamné à titre provisionnel la société Value It à payer à la société C.R.I.S. Réseaux les sommes de :
— 17 758,77 euros au titre des 5 factures impayées,
— 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Value It aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
' débouté la société C.R.I.S. Réseaux de ses demandes en paiement des pénalités de retard conventionnel,
' débouté la société C.R.I.S. Réseaux de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau
— condamner à titre provisionnel la société Value It à payer à la société C.R.I.S. Réseaux :
— la somme de 5 785,47 euros au titre des pénalités de retard, suivant décompte au 2 juin 2025 à parfaire au jour de la décision,
— la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause
— condamner la société Value It au paiement de la somme de 3 000 euros à la société C.R.I.S. Réseaux au titre des dispositions de l’article 700 et à supporter la charge des dépens en sus,
— débouter la société Value It de l’ensemble.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Le 12 novembre 2025, Me Jourdan a indiqué apprendre que sa cliente, la société Value It, avait été mise en redressement judiciaire.
Les parties ont été invitées à fournir leurs observations par note en délibéré et à produire un extrait K Bis.
Par note réceptionnée au greffe par voie électronique le 21 novembre 2025, la société Value It a fait savoir que l’ouverture de la procédure collective n’était pas de nature à interrompre l’instance en cours mais commandait le rejet en ce qu’il ne pouvait y avoir lieu à référé, la demande tendant au paiement d’une provision sur une créance devenant irrecevable au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur. Elle a indiqué par ailleurs que l’ordonnance de référé fixant la provision n’était pas passée en force de chose jugée et que la procédure de référé n’était pas une instance en cours. Pour elle, toute ordonnance de référé est privée d’effet en ce qu’elle porte atteinte au principe de l’interdiction des poursuites. Elle a produit un extrait K bis de la société établissant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 5 novembre 2025.
Par note réceptionnée au greffe par voie électronique le même jour, la société Cris Réseaux a indiqué que l’ouverture de la procédure collective postérieurement à la clôture des débats n’entraînait pas l’interruption de l’instance, l’article 371 du code de procédure civile faisant obstacle à l’article L. 622-21 du code de commerce. Une fois l’arrêt rendu, elle disposera d’un titre lui permettant de procéder à sa déclaration de créance. Elle a demandé de statuer sur son appel afin que la créance, qui sera le cas échéant constatée à son profit par l’arrêt à intervenir devra être déclarée au passif de la procédure collective de la société Value It.
****
MOTIFS
Préalablement, la mise en redressement judiciaire de la société Value it prononcée par jugement du 5 novembre 2025, intervenue postérieurement à la clôture des débats du 9 octobre 2025, soit en cours de délibéré, est sans incidence sur l’issue du présent litige.
I. Sur la compétence du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence n’est pas compétent. En effet, la clause attributive de compétence territoriale, figurant dans les conditions générales de vente signées il y a 13 ans et dont la société C.R.I.S. Réseaux cherche à se prévaloir serait illisible, l’exemplaire lisible fourni n’étant pas signé par la société ID SYS.
Par ailleurs, aucun lien contractuel n’est établi entre les conditions générales de vente signées par la société ID SYS Informatique le 8 septembre 2011 et les factures dont le paiement est réclamé, émises entre mai et septembre 2023 et ne faisant pas référence aux conditions générales de vente invoquées. Elle rappelle que les relations d’affaires suivies n’emportent pas nécessairement acceptation des conditions générales de vente et que ces dernières doivent être acceptées lors de la formation du contrat si bien que leur envoi avec une facture ne peut établir leur acceptation en ce qu’il intervient après l’exécution du contrat.
Enfin, une clause telle que celle invoquée ne peut, selon elle, produire ses effets qu’à l’égard des parties signataires lors de la conclusion du contrat, et ne peut donc être imposée à la société Value It.
Elle entend donc se prévaloir des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et considère indiscutable la compétence du tribunal de commerce de Saint Etienne, juridiction du lieu où se trouve le siège social de la société Value It, la compétence du juge des référé appartenant territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, sauf à ce que la localisation des mesures d’urgence demandées justifie que soit saisi un autre juge.
La société C.R.I.S. Réseaux s’oppose à cette analyse en ce que des conditions générales de vente ont été signées par le client le 8 septembre 2011, donnant attribution au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, et ce de façon apparente : la facture adressée chaque fin de mois par courriel est accompagnée de ces conditions générales et ces conditions n’ont jamais été contestées et s’inscrivent dans une relation stable. Elle indique fournir une copie non signée simplement parce que cachet et signature de la société ID SYS Informatique masque l’article concerné.
Elle souligne que l’ensemble des contrats a été transmis à la société Value It à l’occasion de la fusion-absorption de la société ID SYS Informatique et que, sauf stipulation contraire, la clause attributive contractée par la société absorbée est opposable à la société absorbante.
Réponse de la cour
En l’espèce, l’exception d’incompétence est recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes de l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 1119 du code civil énonce que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La société C.R.I.S. Réseaux produit ses conditions générales de vente signées le 8 septembre 2011. La clause attributive de compétence qui y figure est en partie recouverte par le tampon humide de la société ID Sys Informatique. Cependant, ce tampon n’a pu être apposé que dessus et non l’inverse, les mentions étant donc lisibles avant son apposition.
Or la reproduction de ces conditions générales de vente, non signées, fait apparaître que leur article 15, intitulé « Droit applicable. Attribution de compétence », prévoyait que « tout litige, quelle que soit sa nature, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du siège de CRIS. »
Cette clause, figurant juste en dessus de l’encart réservé pour l’apposition des dates, cachet et signatures précédés de la mention « lu et approuvé » du signataire, s’avère ainsi, de par ce positionnement, particulièrement apparente pour celui qui l’accepte.
La clause attributive de compétence a ainsi été acceptée lors de la formation du contrat et non après son exécution, l’apposition du tampon qui la recouvre suivi de la signature et de la mention manuscrite requise marquant justement cette acceptation.
C’est vainement que la société Value It prétend que rien n’établit que ces conditions sont applicables aux prestations fournies douze années plus tard sans qu’il y soit fait référence. En effet, la société C.R.I.S. Réseaux justifie l’envoi, avec les factures adressées par courriel, de ces conditions, sans que la société Value It ne prétende ni a fortiori n’établisse avoir contesté que les conditions jointes régissent les relations contractuelles entre les parties.
Ainsi, si l’envoi des conditions générales en même temps que les factures ne peut établir leur acceptation par le destinataire, en revanche cet envoi consécutif à la signature de ces conditions et l’absence de contestation du destinataire qui ne prétend pas que les parties sont liées par un quelconque avenant ou nouveau contrat, permet d’établir que ces conditions, acceptées par la société cliente, continuaient de régir les relations contractuelles entre les parties.
Enfin, la société Value It ayant absorbé la société ID Sys Informatique, elle est mal fondée à affirmer que les engagements souscrits par cette dernière ne lui sont pas opposables.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige.
II. Sur la demande en paiement d’une provision au titre de factures impayées
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que la demande de la société C.R.I.S. Réseaux se heurte à des contestations sérieuses. Elle relève qu’il existe d’importants écarts entre les volumes commandés par la société ID SYS Informatique et les volumes qui lui sont facturés, tenant au procédé de facturation automatisé utilisé par la société C.R.I.S Réseaux. Ces approximations apparaissent dans la totalité des factures concernées par la demande de l’intimé. Loin d’être justifiable cette différence révèle selon elle une différence significative entre le volume facturé et le volume effectivement commandé, ne reflétant aucune réalité contractuelle et enfermant dans le délai relativement court de 10 jours la possibilité pour le client de régulariser son volume de commandes, tandis que la modification des quantités commandées devrait avoir une incidence sur les quantités facturées.
L’intimée souligne que la société Value It n’a jamais contesté la facturation. Celle-ci est faite en fonction des commandes passées directement par le client et avec une transmission automatique à la société C.R.I.S. Réseaux des produits commandés le 10 de chaque mois, le relevé automatique étant transmis le 1er jour du mois suivant au client et la société ayant jusqu’au 10 du même mois pour effectuer des modifications sur les quantités sur son espace et l’adresser à la société C.R.I.S. Réseaux de façon automatique. Les écarts dénoncés proviennent de la modification manuelle des quantités par la société cliente après la date à laquelle le relevé est établi. Il n’y a donc aucune erreur de facturation. Ce système étant en place depuis de nombreuses années, la société C.R.I.S. Réseaux souligne la mauvaise foi de la société ID Sys Informatique.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent sur le fait que le système de facturation de la société C.R.I.S. Réseaux permet au client qui a passé commande et reçu consécutivement un relevé automatiquement émis, de modifier les quantités qui y sont portées manuellement dans le délai de 10 jours, faute de quoi celui-ci se trouve généré automatiquement et servir de base à la facturation qui lui est envoyée.
Pour établir que la créance pour laquelle elle demande que lui soit allouée une provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société C.R.I.S. Réseaux produit ses factures, conditions générales de vente, et courriels d’envoi afférent, mise en demeure du 29 septembre 2023, échanges de courriel entre la société C.R.I.S. Réseaux et la société Trendmicro à propos des discordances entre les facturations et les « exports excel » de la société ID Sys Informatique, des captures d’écran des mois de juillet 2023 et mai 2025 du client ID Sys Informatique et un courriel de rapport de facturation pour le mois de mai 2023 ainsi qu’un tableau non daté reprenant factures, date d’échéance, montant, taux journalier, nombre de jours et pénalités.
Si le courriel de la société LMD Trend, plateforme en charge de l’automatisation des fournitures de licence en date du 12 décembre 2023, indique que les chiffres auraient été modifiés manuellement pour le mois de mai, il emploie une formule incertaine (« il semble que »).
De surcroît, s’il indique que des modifications par le client ont été constatées le 6 juin 2023 comme cela apparaît après vérification de la capture d’écran fournie, lesquelles ont été acceptées par la société C.R.I.S. Réseaux à qui il les a soumises, et fait pareillement état de vérifications pour les rapports d’avril 2023 et de juin à août 2023 qui font apparaître que « le nombre d’unités facturables et d’unités utilisées pour la famille Worry-Free services correspond bien », rien ne permet de relier ces affirmations aux factures produites des 25 mai 2023, 16 juin 2023, 25 juillet 2023, 21 août 2023 et 14 septembre 2023 dont le paiement (pièce 1 de la société C.R.I.S. Réseaux) est réclamé.
Au contraire, la partie indiquée comme comportant des modifications opérées par le client sur la capture d’écran du mois de mai 2023 pour être entourées apparaît en blanc.
Par ailleurs, la capture de validation automatique faisant apparaître le nom de la société ID SYS Informatique pour les mois de juillet et mai 2023, qui comporterait les modifications opérées par le client (pièces 7 et 8), ne correspond pas aux factures produites pour cette période pour porter respectivement des montants de 1 443,58 euros là où la facture correspondante s’élève à 3649,52 euros TTC (3 041,27 euros HT) pour la facture du mois d’août correspondant à la période de juillet -ou 3 539,12 euros TTC (2 949,27 euros HT) pour la facture du mois de juillet 2023-, et à un montant illisible partiellement mais que l’on sait inférieur au montant de 3 729,20 euros TTC (3 107,67 euros HT) pour la facture du mois de juin, portant sur la période de mai, -ou de 3 195,22 euros TTC (2 662,68 euros HT)- porté sur la facture du mois de mai 2023, au regard des sous totaux mentionnés.
Dans ces circonstances et en l’état des contestations de la société Value It, il y a lieu de constater que la demande de la société C.R.I.S. Réseaux se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
III. Sur les autres demandes
1.Sur la demande tendant à des pénalités de retard et l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive du débiteur
La société C.R.I.S. Réseaux demande que soient appliquées des pénalités de retard dont elle détaille le quantum dans ses écritures. Elle considère que le raisonnement suivi par la société Value It démontre, associé aux factures qui n’ont jamais été contestées et au fait que la relation contractuelle et la réalité des prestations ne font pas débat (les commandes étant passées par le client lui-même sur la plate-forme), que la faute tenant à la résistance abusive de la société Value It est démontrée. Elle indique que son préjudice tient au fait qu’elle ait dû se renseigner auprès de ses équipes informatiques et de son prestataire habituel de facturation du fait de la mauvaise foi de son adversaire.
Au regard du sens de la présente décision, la demande tendant à des pénalités de retard et à l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive du débiteur ne peuvent prospérer. En effet, la contestation sérieuse à laquelle se heurte cette demande de provision s’étend nécessairement à la demande tendant au paiement de pénalités de retard et indemnités de recouvrement.
Pareillement, le juge des référés ne saurait statuer sur l’indemnisation du préjudice issu de la résistance abusive du débiteur.
2. Sur les frais et dépens
La société C.R.I.S. Réseaux, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Value It la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 20 janvier 2025, sauf sur les condamnations en paiement à titre provisionnel et aux dépens prononcées contre la société Value It ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision portant sur les sommes de 17 758,77 euros au titre de factures impayées, 200 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
DEBOUTE la société C.R.I.S. Réseaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C.R.I.S. Réseaux à payer à la société Value It la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société C.R.I.S. Réseaux aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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