Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 27 nov. 2025, n° 22/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 mai 2022, N° 22/276;21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 377
AB ---------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mikou,
le 11.12.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Genot,
le 11.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 novembre 2025
RG 22/00317 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/276, rg n° 21/00062 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 octobre 2022 ;
Appelant :
M. [T] [X], né le 23 janvier 1958 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Viviane Genot, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [J] [P] [Y], né le 23 août 1973 à [Localité 6], de nationalité française et
Mme [V] [O] épouse [Y], née le 24 juin 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [A] [H], né le 26 janvier 1958 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité française, médecin, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Viviane Genot, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] sont propriétaires depuis le 19 décembre 2016 du voilier [Localité 8], de type Harmone 52, d’une longueur de 16 mètres, équipé d’un moteur de 110 CV.
Après avoir vécu quatre années à bord dudit voilier, amarré à [Localité 2], les époux [Y] ont décidé dans le courant de l’année 2020 de le vendre.
M. [A] [H] a pris contact avec eux, se déclarant intéressé par le rachat du voilier.
Après une visite en octobre 2020, sur la demande de M. [A] [H], qui souhaite l’essayer sur une longue période, les parties conviennent, après échanges de mails, de la location du voilier pour une durée d’un mois, au prix de 500.000 F CFP, à compter du 1er ou du 02 novembre 2020, puis du 07 novembre 2020, et enfin du 13 novembre 2020.
Les époux [Y] ont souscrit auprès de leur assureur à compter 07 novembre 2020 un avenant 'Location sans skipper', reporté au 13 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, M. [A] [H] a établi un chèque de caution de 300.000 F CFP à l’ordre de l’assureur, la compagnie Helvetia. Un contrat écrit est établi.
Le 07 décembre 2020, M. [A] [H] sollicite une prolongation d’une durée de un mois, en contrepartie d’une gratuité de 15 jours à offrir par les époux [Y], mais les discussions n’aboutissent pas.
Le 16 décembre 2020, les époux [Y] déposent plainte pour abus de confiance.
Par courriel du 17 décembre 2020, M. [A] [H], M. [T] [X] et Mme [Z] [F] se disant 'Locataires du voilier', engagent vivement les époux [Y] à accepter un arrangement.
Par courriel du 20 décembre 2020, le conseil des locataires 'représentés par le Dr M. [A] [H]' propose un nouvel arrangement aux époux [Y].
Par courrier reçu le 28 décembre 2020 par le conseil des 'locataires', le conseil des époux [Y] a mis en demeure M. [A] [D] de restituer le voilier à [Localité 2] sans délai.
Par courriel officiel du 29 décembre 2020, le conseil des 'locataires’ a indiqué que ses clients souhaitaient ramener le voilier à son port d’attache, et sollicitaient la prorogation de la police d’assurance.
Par courriel du même jour en réponse, le conseil des époux [Y] a indiqué au conseil des 'locataires’ que ses clients avaient sollicité leur assureur pour une nouvelle période.
L’assureur a donné son accord pour étendre la police d’assurance pour une durée d’un mois à compter du 13 décembre 2020.
Par courrier du 31 décembre 2020, le conseil des locataires a sollicité que la police d’assurance couvre la «période du week-end prochain», c’est-à-dire le week-end du 9-10 janvier 2021».
Par émail du 31 décembre 2020, le conseil des époux [Y] a informé l’assureur que la nouvelle période devait aller jusqu’au 11 janvier 2021 inclus.
L’assureur a transmis l’avenant de prolongation par émail du jeudi 7 janvier 2021 lequel était immédiatement renvoyé aux locataires par émail du 7 janvier 2021, en les invitant à rembourser la prime de 300 euros (36.000 FCFP).
Par courrier transmis par émail le 7 janvier 2021 à 22 h 41, le conseil des locataires a indiqué que le «week-end prochain du 9-10 janvier prochain ne convient pas», et que le retour du voilier se ferait désormais pour le week-end du 16-17 janvier 2021.
Par courrier officiel du 11 janvier 2021 transmis par émail à 15h41, le conseil des époux [Y] a déploré ce nouveau changement d’avis de la part de M. [A] [H], effectué un certain nombre de rappel et d’observations, et précisé qu’une nouvelle prolongation d’un mois de l’assurance allait être demandée, à la charge des locataires.
Par émail du 13 janvier 2021, le conseil des époux [Y] a transmis au conseil de M. [A] [H] un nouvel avenant portant prolongation pour une nouvelle période de 30 jours à compter du 13 janvier 2021, et a sollicité le remboursement de la nouvelle prime d’assurance, qui a été fait par M. [A] [H].
Par émail du 15 janvier 2021 à 18h26, le conseil des locataires a confirmé la date prévisible d’arrivée au dimanche 17 janvier 2021 dans la journée.
Le dimanche 17 janvier 2021, à 16h30, M. [A] [H] a restitué le «[Localité 8]» à Bora Bora, aucun état des lieux de sortie n’ayant été établi.
Par acte d’huissier en date du 02 février 2021 et requête déposée au greffe le 09 février 2021, M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] ont fait assigner M. [A] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Reçu l’intervention volontaire de M. [T] [X] et de Mme [Z] [F],
Condamné solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et [Z] [F] à payer à [J] [P] [Y] et [V] [O] épouse [Y] la somme de 583.333 F CFP correspondant à un mois et 5 jours d’indemnité de jouissance du voilier [Localité 8],
Condamné solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et [Z] [F] à payer à [J] [P] [Y] et [V] [O] épouse [Y] la somme de 36.000 xpf au titre des frais d’assurance,
Condamné solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et [Z] [F] à payer à M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] la somme de 783.650 xpf au titre des frais de remise en état du bateau,
Condamné solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et [Z] [F] à payer à M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] la somme de 200.000 xpf à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamné solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et [Z] [F] à payer à [J] [P] [Y] et [V] [O] épouse [Y] la somme de 90.400 xpf à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
Débouté M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,
Débouté M. [A] [H], M. [T] [X] et Mme [Z] [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
Condamnéc solidairementc M.c [A] [H], M. [T] [X] et Mme [Z] [F] à payer à M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] la somme de 200.000 xpf sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et Mme [Z] [F] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au bénéfice de la Selarl Mikou.
Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2022, M. [T] [X] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2024, M. [T] [X] et M. [A] [H] sollicitent de la cour de :
Dire et juger le présent appel recevable et bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement les époux [Y] à verser à chacun d’eux la somme de 405 000 xpf soit 810 000 xpf pour les deux en réparation du préjudice moral qu’ils ont subis du fait de leurs faits et agissements,
Dire et juger la nullité de quelconque montant dû par les concluants au titre :
— d’indemnité de jouissance dont prolongation gratuite de quinzaine par les époux [Y], de frais de contrôle et de remise en état du bateau, les époux [Y] s’étant de surcroît opposés à l’état des lieux de sortie sous le contrôle des forces de l’ordre, de frais de nettoyage et de tous autres frais,
Condamner solidairement les époux [Y] à verser à chacun d’eux la somme de 350 000 xpf soit la somme de 700 000 xpf pour les deux au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner solidairement les époux [Y] aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me Genot.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 13 juin 2024, M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y] sollicitent de la cour de :
Déclarer l’appel irrecevable,
Débouter M. [T] [X] de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et Mme [Z] [F] au paiement d’une somme de seulement 783 650 xpf au titre des frais de remise en état du navire, et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamner solidairement M. [A] [H], M. [T] [X] et Mme [Z] [F] à leur payer la somme de 808 650 XPF à titre de dommages et intérêts au titre des frais de contrôle et de remise en état du voilier par suite de restitution du voilier du 17 janvier 2021,
Condamner M. [T] [X] à leur payer la somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles et à supporter dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 337 du même code, ce délai court pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection.
Le jugement déféré a été signifié à l’appelant le 30 août 2022.
Si les intimés produisent aux débats un certificat de non appel en date du 6 décembre 2022, la requête d’appel de M. [T] [X] figurant au dossier démontre que celle ci a été enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 octobre 2022 soit avant l’expiration du délai d’appel de deux mois.
L’appel sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’infirmation au titre des dommages et intérêts alloués aux époux [Y] :
Selon l’article 12 du code de procédure civile de Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
S’agissant d’une location de navire, il n’existe aucune autre disposition légale régissant ce type de contrat et il convient de se référer ainsi au droit commun du contrat de louage de chose selon les articles 1709 et suivants du code civil.
Il résulte enfin du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil et ainsi que l’a fait le premier juge que les règles générales applicables au louage des biens immeubles, le sont également au louage des biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses (Cour de Cassation, chambre civile, 16 août 1882).
En l’espèce, Il n’est pas contesté et ainsi que l’a justement relevé le premier juge que M. [M] [H], M. [T] [X] et Mme [Z] [F] intervenants volontaires en première instance étaient locataires du navire en vertu du contrat de location signé entre les époux [Y] et M. [U] [H] versé aux débats d’une durée de 30 jours et portant sur la bateau [Localité 8].
Sur la demande au titre du loyer :
Selon l’article 1730 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation de restitution à la fin du contrat. En cas de litige, il lui appartient de prouver la correcte exécution de cette obligation, soit la remise effective des clés ou le refus du bailleur de les recevoir. A défaut de prouver un tel refus, le locataire est tenu d’une indemnité d’occupation égal au montant du loyer jusqu’à la restitution effective du bien.
En l’espèce, il est constant de l’écriture des parties, du contrat produit aux débats et des pièces d’assurance que le contrat de location du navire [Localité 8] signé entre les époux [Y] et M. [M] [H] était d’une durée de 30 jours à compter du 13 novembre 2020.
Si les parties s’opposent sur la date d’expiration du contrat entre le 12 et le 13 décembre et qu’aucune stipulation contractuelle ou légale ne permet de le déterminer, la location de 30 jours devant débuter à la remise des clefs qui a eu lieu sans plus de précision le 13 novembre 2020, il résulte des échanges de messages produits en page 3 dont il n’est pas contesté l’authenticité par les intimés, et notamment de ceux adressés par M. [P] [Y] les 9 et 12 décembre 2020 que le bateau devait être restitué le 13 décembre 2020. Ce n’est que dans un dernier message du 13 décembre que M. [P] [Y] a indiqué que le bateau devait être restitué le 12 décembre.
Il convient donc de considérer que le bateau devait être restitué par les locataires au plus tard le 13 décembre 2020 et qu’il n’a finalement été restitué que le 17 janvier 2021 soit un dépassement de 35 jours après mis en demeure de le restituer délivrée le 28 décembre 2020.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, aucune disposition contractuelle ne prévoyait de reconduction tacite du contrat et donc des modalités de celle ci et que si des discussions ont eu lieu entre les parties sur une éventuelle prolongation, elles n’ont pas abouti à un accord permettant de retenir l’existence d’une telle prolongation à titre onéreux ou gratuit. Seules les conditions d’assurance du navire ont pu être négociées entre les parties pour permettre le convoyage du navire avec une première prolongation sollicitée par le conseil des locataires le 29 décembre 2020 soit après la mise en demeure de restitution, puis une seconde sollicitée par le conseil des locataires le 7 janvier 2021.
Il résulte par ailleurs de la pièce n°3 des appelants que M. [P] [Y] a adressé le 10 décembre 2020 un message pour que M. [M] [H] se positionne quant à leur proposition de gratuité pour 15 jours avec versement des 500 000 xpf au plus tard le 13 décembre et en rappelant à défaut la nécessité de restitution au 13 décembre 2020, demande auquel M. [M] [H] n’a répondu que le jour même du 13 décembre et sans avoir par ailleurs effectué le versement demandé.
Il n’a pas non plus adressé de message si ce n’est après la plainte pour préciser la date de restitution du navire de sorte que cette plainte déposée en raison justement de la non restitution du navire et donc postérieure à la restitution ne permet en rien de caractériser un défaut de loyauté contractuelle, une turpitude des époux [Y] ou un manquement au principe d’estoppel.
Cette plainte n’était pas en tout état de cause de nature à empêcher la restitution puisqu’elle était l’objet même.
M. [T] [X] et M. [M] [H] ne justifie pas par conséquent du refus des bailleurs de réceptionner le bien loué.
En ayant conservé la jouissance du bateau jusqu’au 17 janvier, ils sont redevables solidairement d’une indemnité de jouissance égal au montant du loyer soit la somme de 583 333 xpf pour 35 jours (500 000 xpf x 35 jours / 30 jours).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais d’assurance :
Selon le contrat de location 'Le bateau est loué pour une durée de 30 jours à compter de la remise des clefs. Le loyer est de 500.000 xpf auxquels s’ajoutent les 300 euros d’assurance pour un mois. Les frais d’assurance et de location devront être réglés avant la remise des clefs.'
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les parties avaient d’une part initialement convenu de la prise en charge des frais d’assurance par les locataires, et d’autre part, ont par courriers de leur conseil des 29 décembre 2020, 31 décembre accepté la prise en charge de ces frais pour la période postérieure à la location.
Les appelants ne justifient pas avoir réglé la prime au titre de la période allant du 13 décembre 2020 au 12 janvier 2021.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais de remise en état du voilier :
Selon les dispositions de l’article 1731 du Code Civil : 'S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.'
Selon le contrat de location signé par les parties :
'5. Propreté du bateau : Celui-ci devra être rendu propre (intérieur et extérieur)',
'7 Liste des équipements défectueux :
— [E],
— Sonde speedomètre,
— profondimètre,
— Dessalinisateur,
— SDB avant bâbord ne peut être utilisée qu’en tant que sanitaires.
Aucun achat de remplacement de matériels ne peut être fait sans l’accord des propriétaires.'
Il n’est pas contesté qu’à la restitution du voilier aucun état des lieux n’a été effectué alors même que dans le courrier de mise en demeure en date du 28 décembre 2020, il était indiqué que le voilier ferait l’objet d’une visite contradictoire.
Comme l’a relevé le premier juge, aucun élément ne permet d’imputer cette absence au comportement violent de M. [P] [Y] lequel n’est établi par aucune des pièces produites.
Si les époux [Y] n’ont pas fait appel à un huissier de justice, ils produisent aux débats un document dénommé 'état des lieux provisoire de sortie du navire [Localité 8] fait le dimanche 17 janvier 17h30 effectué en présence de [R] [K] en qualité de témoin', établi non contradictoirement, mais en présence d’un témoin tiers qui a signé le dit document ainsi qu’un apport de constations suite à visite du bateau le 18 janvier 2021 des factures de réparation du navire, une attestation d’un témoin ayant utilisé l’annexe et une photographie de l’annexe .
Comme le relève à juste titre le premier juge, et sans que de nouvelles pièces ne soient produites il résulte de ces éléments :
que le voilier, qui devait être rendu propre, présentait un état de saleté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, avec des taches et marques diverses, et les époux [Y] justifient, par la production d’une facture, avoir exposé des frais à hauteur de nettoyage à hauteur de 39.550 xpf à ce titre,
que l’annexe du voilier, dont les époux [Y] justifient par la production d’une attestation et de photographies, qu’elle était encore utilisable en octobre 2020, et qui n’était pas référencée comme présentant des défauts dans le contrat, et doit donc être présumée fournie en bon état de réparations locatives, a été restituée hors d’état d’usage, et qu’elle doit être remplacée, pour un coût de 400.000 xpf ,
que l’intérieur du voilier, sur lequel aucune réserve ne figurait dans le contrat, présentait lors de sa restitution des réparations, destinées à dissimuler ce qui est qualifié de dégât des eaux, ayant entraîné une dégradation d’une partie du plancher, des meubles de cuisine, l’installation d’une cale, et des dégradations du plan de travail, entraînant la réalisation de travaux justifiés par les époux [Y] par la production d’une facture d’un montant de 344.100 xpf.
Si M. [T] [X] et M. [M] [H] versent aux débats un constat d’huissier sur l’état du navire, il sera constaté que ce constat date du 18 décembre 2020 et est incidence tant sur la présomption spécifiée à l’article 1731 du code civil ni sur celui de l’état du navire à la date de restitution un mois après.
Enfin les époux [Y] qui relèvent appel incident du rejet de la demande de remboursement de l’expertise sous marine, au motif que cette expertise était légitime au vu de l’état du navire, ne justifient pas plus qu’en première instance du bien fondé de leur demande dès lors que cette précaution n’est pas usuelle en la matière et n’a pas été soumise au contradictoire des consorts [H]/[X] /[F].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [H] , M. [T] [X] et Mme [Z] [F] à payer aux époux [Y] la somme de 783.650 F CFP au titre de la remise en état du bateau.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
C’est à juste titre que le premier juge a pu caractériser une faute contractuelle des consorts [H]/[X] /[F], par le défaut de restitution du navire à la date prévue et la résistance mise à s’exécuter avec plusieurs échéances de restitution repoussées et un courrier adressé le 17 décembre particulièrement malveillant.
Si les faits interviennent dans un contexte pandémique, et que les appelants sont tous les deux médecins, ils ne produisent aucun élément et notamment attestations de leur employeur permettant de caractériser que sur la période entre le 13 décembre 2020 et le 17 janvier 2021, ils étaient dans l’incapacité professionnelle de s’absenter et donc de ramener le navire qu’ils ont pu en revanche récupérer avec d’avantage de facilité.
C’est tout aussi à juste titre que le premier juge a considéré que ce comportement a nécessairement causé un préjudice moral aux époux [Y] qui ont dû multiplier les démarches pour récupérer leur navire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné les Consorts [D]/[X] /[F] à leur payer une somme de 200 000 xpf à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier :
Comme l’a relevé justement le premier juge, ce comportement des consorts [H]/[X] /[F] a également causé aux époux [Y] un préjudice matériel, ceux-ci ayant dû recourir aux services d’un conseil pour préserver leurs droits, dans le cadre des discussions et négociations nécessaires à la restitution du voilier plus d’un mois après la date d’expiration du contrat de location.
Les époux [Y] produisent à cette fin une facture de leur conseil.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 90.400 xpf à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [H] et M. [T] [X] :
En cause d’appel, M. [M] [H] et M. [T] [X] sollicitent comme en première instance un préjudice moral en lien avec les manquements contractuels des loueurs au regard de l’état du bateau et de leur manque de loyauté tenant leur comportement.
Il n’est cependant plus sollicité les frais de gardiennage, ni fait état du comportement agressif et harcelant des époux [Y].
Comme l’a justement retenu le premier juge, s’agissant de l’état du navire, aucun élément ne permet d’imputer aux époux [Y] la défectuosité de l’annexe, présumée reçue en bon état d’usage par les locataires, lesquels étaient par ailleurs parfaitement informés, par les mentions portées au contrat, des équipements défectueux du navire, dont ils ont manifestement considéré qu’ils ne les empêchaient pas de naviguer en sécurité et ce alors même que le constat d’huissier produit en date du 18 décembre 2020 fait état des compétences de M. [M] [H] en terme de navigation.
Ce qui résulte uniquement des pièces versées aux débats c’est que l’annexe a été restituée dans un état défectueux.
En conséquence, M. [T] [X] et M. [A] [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française :
M. [T] [X] et M. [M] [H] qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de laisser à la charge des époux [Y] leurs frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé sur ce point et M. [T] [X] et M. [M] [H] seront condamnés solidairement à verser une somme de 300 000 xpf à ce titre.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure de Polynésie française au bénéfice de M. [T] [X] et M. [M] [H]. Le jugement sera confirmé sur ce point et leur demande en appel rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires,
Condamne solidairement M. [M] [H] et M. [T] [X] à payer à M. [J] [P] [Y] et Mme [V] [O] épouse [Y], 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
Condamne solidairement M. [M] [H] et M. [T] [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au bénéfice de la Selarl Tikilégal.
Prononcé à [Localité 5], le 27 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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