Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mars 2024, N° 22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/343
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPO
MS/EB
Décision déférée du 19 Mars 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00058)
O.BARRAL
S.A.R.L. [12]
C/
[U] [G] [I]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[16]
S.A. [15]
S.A.S. [14]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SARL [12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [U] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10880 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
[15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BINET (du cabinet)
S.A.S [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Eric CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] a été embauché par contrat de mission temporaire du 19 avril 2021 au 23 avril 2021 par la SARL [12], entreprise de travail temporaire, en qualité de man’uvre et mis à disposition de la SAS [14], société utilisatrice.
Le 22 avril 2021, M. [G] [I] a été victime d’un accident du travail résultant d’une chute d’environ 4 mètres de hauteur alors qu’il se trouvait sur un chantier de réfection de toiture de la nouvelle gendarmerie de [Localité 17]. Il a eu de ce fait une fracture de la jambe droite ainsi que des contusions multiples au niveau de la cuisse et du bras, et a dû subir une intervention chirurgicale.
La déclaration de l’employeur mentionnait que « le salarié assistait un ouvrier sur le toit en construction de la gendarmerie. En marchant sur le toit un liteau s’est cassé et il est tombé ».
Les services de l’inspection du travail qui se sont rendus sur le chantier ont transmis au parquet de Toulouse un procès-verbal de constatation d’infraction pour « emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ».
Par courrier du 18 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à M. [G] [I] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 décembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a considéré que l’état de santé de M. [G] [I] était consolidé à la date du 31 décembre 2024 et par décision du 10 janvier 2025, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 16% dont 4% de taux professionnel.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2021, M. [G] [I] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par requête du 24 janvier 2022 il a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Par un jugement du 19 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [G] [I],
— reconnu la faute inexcusable des sociétés [12] et [14] à l’origine de l’accident du travail du 22 avril 2021 dont a été victime Monsieur [U] [G] [I],
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne qui sera chargée de verser à Monsieur [G] [I] la majoration du capital ou de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— déclaré le jugement commun aux compagnies d’assurance [16] et [15],
— fixé à son maximum la majoration du capital ou de la rente,
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [I] dans l’attente de la consolidation de son état et lui accorde une indemnité provisionnelle de 1500 euros,
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne devra être remboursée par !a société [12] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise,
— dit que la société [14] devra garantir la société [12] à hauteur de 70% de toutes les condamnations prononcées,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [12] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société [12] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— à titre principal, déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société [12],
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [12] n’est pas caractérisée et ne peut lui être opposée,
— débouter Monsieur [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, de condamner la société [14] à relever et garantir intégralement la société [12] des conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [G] [I], tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [G] [I] de sa demande de provision ou à tout le moins, l’inclure dans la garantie due par la société utilisatrice,
— débouter Monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à tout le moins l’inclure dans la garantie due par la société utilisatrice.
La société [12] fait valoir que M. [G] [I] avait bénéficié de toutes les formations nécessaires à sa prise de poste au sein de la société [14] et que ce dernier ne peut se prévaloir d’une mauvaise compréhension du français puisqu’il pratique la langue depuis son plus jeune âge. Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la mesure où elle a rempli toutes ses obligations en tant qu’entreprise de travail temporaire et où elle n’avait pas conscience des manquements de l’entreprise utilisatrice. Elle soutient également que l’entreprise utilisatrice, la société [14] devra la garantir de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
M. [G] [I] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner la société [12] et tout succombant au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur est présumée et qu’il ne lui appartient pas d’en rapporter la preuve. En outre, il souligne que les pièces produites par la partie adverse ne suffisent pas à prouver la dispense d’une formation renforcée à la sécurité normalement requise pour les postes à risque. Il soutient que l’employeur n’a pas mis à la disposition de ses salariés tous les équipements nécessaires pour assurer leur sécurité. Enfin, il sollicite la mise en place d’une expertise pour l’évaluation de ses préjudices.
La mutuelle [16] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
In limine litis :
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie [16],
— rejeter par conséquent toute demande formée à l’encontre de la compagnie [16] à l’égard de laquelle l’arrêt sera déclaré commun,
A titre principal :
— dire et juger que la faute inexcusable ne peut être présumée,
— dire et juger que l’entreprise [14] a mis en place les mesures nécessaires afin d’éviter le risque de chute,
— dire et juger que l’employeur ne pouvait avoir conscience que le salarié intérimaire se livrerait à un comportement inconsidéré et dangereux,
en conséquence,
— dire et juger que la société [14] n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter toutes demandes formées à l’encontre de la société [14] et de son assureur, [16],
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il appartenait à la société [12], au même titre que l’entreprise utilisatrice, de prendre connaissance du poste de travail afin de définir les besoins en formations et les mesures de sécurité à mettre en place,
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [12] est caractérisée, indépendamment de celle de l’entreprise utilisatrice,
en conséquence :
— limiter le recours en garantie de la société [12] à l’égard de la société [14] à la moitié des conséquences dommageables, l’entreprise de travail temporaire ayant participé par ses propres manquements à la réalisation de l’accident,
— limiter l’imputation sur le compte employeur de l’entreprise utilisatrice à la moitié du capital de rente AT au regard des manquements commis par l’entreprise de travail temporaire,
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3-III du CSS, toutes indemnités seront versées à la victime par la CPAM,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC à l’égard de la compagnie [16].
A titre liminaire, la compagnie [16] soutient que la cour n’est pas compétente pour trancher sur l’application des garanties souscrites par la société [14] auprès de la compagnie [16], mais seulement pour lui déclarer commun et opposable la décision à intervenir.
A titre principal, la compagnie fait valoir que la Société [12] a fait bénéficier au salarié d’une formation renforcée aux risques liés au travail en hauteur le 31 juillet 2020 puis qu’il aurait bénéficié d’une formation dispensée par l’entreprise utilisatrice au début de sa mission. La compagnie considère donc que la faute inexcusable ne peut pas être présumée. Par ailleurs, elle fait valoir que l’entreprise utilisatrice justifie avoir mise en 'uvre des mesures de nature à éviter les risques de chutes de matériaux, notamment par un PPSPS établi le 15 janvier 2021 recommandant le montage des équipements de protection collective afin de permettre le déplacement en hauteur en toute sécurité ainsi que par le document unique d’évaluation des risques qui appréhenderait les différents risques liés au travail en hauteur. Elle souligne que le salarié bénéficiait d’une solide expérience professionnelle et utilisait un harnais antichute. Elle fait valoir que M. [G] [I] se trouvait à un endroit où il ne devait pas se situer de sorte que l’accident procéderait de la prise de risques inconsidérés par celui-ci.
A titre subsidiaire, la compagnie sollicite la répartition à part égale des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable entre la société [12] et la société [14]. Elle fait valoir que la Société [12] était également débitrice d’une obligation de sécurité, de sorte qu’il lui revient également de justifier avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir.
La société [15] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur et demande à la Cour :
— à titre principal, de réformer le Jugement rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur
— de dire et juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur
— de débouter M. [G] [I] de l’intégralité de ses demandes.
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le Jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur, de réformer le Jugement rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable des Sociétés [12] et [14], ordonné la majoration de la rente à son maximum, dit que la Société [14] devra garantir la Société [12] à hauteur de 70% de toutes les condamnations prononcées et alloué une indemnité provisionnelle à M. [G] [I] de 1.500€
— de dire et juger que l’accident dont a été victime M. [G] [I] est dû à la faute inexcusable de la Société [12],
— de débouter en l’état M. [G] [I] de sa demande de majoration de rente, dans la mesure où aucune décision relative à sa consolidation n’est intervenue,
— de dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, tout comme toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
— de débouter M. [G] [I] et la Caisse du surplus de leurs demandes,
— dire et juger qu’en cas de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice l’entreprise [14] s’est substituée dans la direction la Société [12] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972, devra relever indemne cette dernière de toutes les conséquences,
— de condamner l’entreprise [14] à relever indemne la Société [12] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre autant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’intégralité des conséquences de la majoration de la rente accident du travail,
— en tout état de cause, de débouter tout concluant de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société [15],
— de dire et juger que l’arrêt à intervenir ne peut que lui être rendu opposable,
— de dire et juger l’arrêt à venir opposable et commun à [16],
— de condamner M. [G] [I], ou toute partie succombante, à payer à la Société [15] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
La société [15] fait valoir qu’il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur en démontrant qu’il avait conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle précise qu’un simple manquement à une obligation de sécurité ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. De plus, elle affirme que seule la société [12] pouvait être condamnée au titre de la faute inexcusable, étant l’employeur juridique de M. [G] [I], mais que cette dernière a respecté ses obligations en qualité d’entreprise de travail temporaire. Elle s’oppose à l’attribution d’une provision à valoir sur le montant de l’indemnité ainsi qu’à la mise en place d’une expertise.
La société [14] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— à titre principal, de débouter M. [G] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— de dire et juger que la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-2 du Code du travail ne peut être retenue,
— de dire et juger que la faute inexcusable de la société [14] n’est pas caractérisée et ne peut lui être opposée,
— de condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société [12], dans l’hypothèse où la faute inexcusable sera établie pour un défaut de formation à la sécurité, à une prise en charge d’une partie des sommes dues au titre de cette faute inexcusable, à hauteur de 30 % pour la société [14] et de 70 % pour la société [12],
— de juger que seul le taux d’incapacité permanente partielle définitif à l’égard de l’employeur déterminera le calcul de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à recouvrir par la CPAM de la Haute Garonne,
— de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— de juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la CPAM de la Haute Garonne,
— de débouter M. [G] [I] de sa demande de provision,
— de débouter M. [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
La société [14] fait valoir que M. [G] [I] a bénéficié d’une formation à la sécurité concernant les postes avec travail en hauteur moins de 8 mois avant l’accident du 22 avril 2021 et qu’en conséquence la faute inexcusable de la société [12], employeur juridique, n’était pas présumée. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques et qu’en outre du matériel de sécurité a été remis à l’employé dès son arrivée sur le chantier.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail, lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L. 4154-3 du même code dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour ces mêmes personnes dès lors qu’elles ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité elles n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Cette présomption peut être renversée par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Elle s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857), même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou que le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière. La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable.
M. [G] [I], titulaire d’un contrat de travail temporaire, invoque ainsi une faute inexcusable présumée de son employeur, en application de l’article L 4154-3 du code du travail, en soutenant qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
D’une part, son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité est établie par la mention suivante figurant sur le contrat de mission temporaire liant M. [G] [I] à la société [12] : « risques professionnels : ce poste est à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2) ». Le contrat exigeait par ailleurs le port des EPI obligatoires et le bénéfice d’une habilitation pour le travail en hauteur.
D’autre part, ni la société [12] ni la société [14] n’établissent que M. [G] [I] a effectivement bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
La société [12] justifie du suivi de la formation « Travail en hauteur – module port du harnais et des EPI » sur une durée de 7 heures en date du 31 juillet 2020 ainsi que d’une sensibilisation aux risques professionnels du secteur BTP en date du 28 février 2020.
S’agissant de la sensibilisation, il n’est pas démontré qu’elle s’intéressait aux risques liés au travail en hauteur. En effet, l’attestation mentionne simplement une sensibilisation aux risques professionnels du secteur du BTP, de manière générale, comprenant les TMS, le port des équipements de protection individuelle et une partie sur l’hygiène de vie et l’alimentation.
S’agissant de la formation au travail en hauteur, s’il est vrai qu’elle a pu apporter à M. [G] [I] une base de connaissances lui permettant de travailler en hauteur, il reste qu’elle demeure insuffisante pour répondre à l’exigence d’une formation renforcée à la sécurité telle que prévue par les dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail, ce d’autant plus qu’elle a été dispensée plus de 9 mois avant l’accident et sur une durée très limitée.
L’employeur se prévaut également d’avoir sensibilisé ses salariés au droit de retrait en présence d’un danger grave et imminent. Or, cette sensibilisation ne se fonde que sur un seul tract, dont il n’est pas mentionné la date de communication, ni la preuve de la transmission effective de celui-ci à M. [G] [I] en temps utiles.
Par ailleurs, la société [14] ne fait pas la démonstration d’une quelconque formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [G] [I] lors de son embauche, mais seulement d’un rappel des consignes de sécurité propres au chantier qui demeure largement insuffisant.
S’il est acquis que le salarié avait suivi le 31 juillet 2020 une formation sur le travail en hauteur et bénéficiait d’une expérience de plusieurs années dans ce domaine, il n’en demeure pas moins que ces acquis ne dispensaient pas l’entreprise utilisatrice de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité spécifique au poste sur lequel elle le faisait travailler.
Ce défaut de formation renforcée est d’ailleurs retracé par l’inspecteur du travail s’étant rendu le 22 avril 2021 sur le lieu de l’accident, lequel a établi un procès-verbal à l’attention du Procureur de la République mentionnant « l’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ».
L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’avoir fait dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité, alors qu’il l’a employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, ne renverse pas la présomption de la faute inexcusable applicable.
C’est donc par une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a jugé que M. [G] [I] doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable qu’il invoque, opposable à son employeur, la Société [12], sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la conscience éventuelle du danger par l’employeur et l’absence de mesures prises pour éviter celui-ci.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le tribunal a, à bon droit, sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [G] [I].
Son état de santé ayant été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2024, il lui appartiendra d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, et de statuer sur la liquidation des préjudices.
Par ailleurs, la provision de 1 500 euros accordée par le tribunal en première instance apparaît justifiée et proportionnée au regard des préjudices prévisibles.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [G] [I] par la CPAM de la Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [12].
Le jugement sera en conséquence confirmé également sur ces chefs.
Sur l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice auteur d’une faute inexcusable. Elle n’en doit pas moins répondre de sa propre faute inexcusable.
Les dispositions de l’article L 4154-2 du code du travail, qui prévoient que les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité doivent bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés, s’imposent tant à l’entreprise de travail temporaire employeur qu’à l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce,l’employeur a mis à disposition son salarié sur un poste identifié à risque sans vérifier qu’il avait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a estimé que la faute de l’entreprise utilisatrice demeurait prépondérante par rapport à celle de la société [12] qui ne s’est pas assurée de l’effectivité de la formation renforcée à la sécurité.
Dans ces conditions, il a lieu de dire que la société [14] devra garantir la société [12] à hauteur de 70% des conséquences financières de la faute inexcusable. L’employeur supportera donc les 30% restant.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
Le jugement sera déclaré commun aux compagnies d’assurances [16] et [15].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
— Dit que le présent arrêt est commun et opposable aux compagnies d’assurance [16] et [15] ;
— Condamne la société [12] aux dépens d’appel,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse qui a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de la consolidation,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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