Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY6C
O R D O N N A N C E N° 2025 – 558
du 2 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [D]
né le 10 Mai 1991 à MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat choisi,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [I], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 8 avril 2025 de Monsieur le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [N] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 juillet 2025 de Monsieur [N] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 8 juillet 2025 confirmant cette décision,
Vu l’ordonnance du 1er août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 2 août 2025 confirmant cette décision,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 30 août 2025 sollicitant une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 31 août 2025 à 12 H 18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Septembre 2025, par Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 H 52,
Vu les télécopies et courriels adressés le 1er Septembre 2025 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 2 Septembre 2025 à 09 H 30,
Vu les pièces complémentaires de l’avocat reçues par courriel au greffe le 2 septembre 2025 à 8 H 45, et transmises à toutes les parties, dans le respect du principe du contradictoire,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 10,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né à [Localité 2], je suis de nationnalité marocainne. Ca se passe très très mal, j’en ai marre d’être enfermé, j’ai une famille à gérer, ce n’est pas ma place ici. '
L’avocat, Maître Christophe RUFFEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' J’ai soulevé un problème de procédure, l’absence de diligences de la part de la préfecture dans el dernier mois; l’ordonnance de cette même cour visé dans les écritures de la prefecture de 2023 dit que le juge des libertés et de la détention a l’obligation de vérifier les diligences de l’administration pour que la rétention ne dure que le temps nécessaire. Un routing a été demandé le 12 août et le 19 août une réponse est intervenue avec un vol prévu demain. Une demande de rendez-vous auprès du consul a été faite par la perfecture le 28 août. Entre le 12 août et le 28 août, soit pendant 16 jours rien ne se passe, le laissez-passer n’est demandé que le 28 août. On a attendu la fin du délai de 60 jours, et on demande une prolongation et je ne comprends pas pourquoi.
Sur la menace à l’ordre public, plus ça va et plus on abaisse le niveau d’exigence pour considérer qu’une personne est une menace à l’ordre public. Il n’a jamais fait de prison. Il a été condamné à une peine d’un an avec sursis. Il travaille, il a travaillé, il a gagné chaque année le SMIC, vous l’avez dans mes pièces. Son père est en situation régulière, il est marié, il a des enfants. Il a des problèmes d’alcool, il y a un suivi psychologique c’est ma pièce N° 20. Il a été condamné mais pas à une peine ferme, et à une interdiction du territoire. Le juge et la préfecture ont donc deux visions totalement opposées.'
Monsieur le représentant, de monsieur le préfet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur les diligences, on va chercher des faits qui n’existent pas. Le 3 juillet, jour de placement en centre de rétention, les autorités marocainnes ont été saisies. Ensuite la préfecture a transmis son dossier dans le but d’obtenir un laissez-passer. La préfecture n’a pas à relancer les autorités marocainnes. Le 12 août un routing est demandé afin de limiter le temps de rétention de Monsieur, le 28 août un rendez-vous consulaire est demandé et dans la foulée le laissez-passer consulaire est délivré et un vol est prévu pour demain.
Sur la menace à l’ordre public, depuis 2015, les faits reprochés à Monsieur sont de plus en plus graves: stupéfiants, ensuite conduite sous stup avec délit de fuite, ensuite des violences sur conjoint et des violences sur conjoint à nouveau avec rebellion. Il représente bien une menace à l’ordre public et c’est pour cette raison qu’il a été placé en rétention. Il n’a pas contesté son obligation de quitter le territoire qui était fondé sur lamenace à l’ordre public, ni ocntesté cette menace dans le cadre de son placement en centre de rétention. Je vous demande de rejeter tous les moyens et de permettre son éloignement vers son pays d’origine prévu demain. '
Maître [P] [S] indique : 'Ce n’est pas le consulat qui a fixé le rendez-vous du 28 août, c’est la préfecture qui a dit qu’on allait lui présenter le 28 août, c’est justement cela qui pose problème'. De plus les antécédents judiciaires sont hors sujet, vous ne les avez pas au dossier. Il n’a pas reçu notification son obligation de quitter le territoire, c’est son épouse qui l’a reçu, certes c’était l’adresse qu’il avait communiquée.'
Monsieur le représentant, de monsieur le préfet du Var indique :'Vous avez bien un relevé du FAED au dossier qui mentionne les infractions pour lesquelles il a été signalisé. De plus l’OQTF a été notifié à l’adresse qu’il a lui même donnée.'
Monsieur [N] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas reçu l’obligation de quitter le territoire français, sinon je l’aurais contestée. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 1er Septembre 2025, à 9 H 52, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Août 2025 notifiée à 12 H 18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée; l’appel est en conséquence recevable, en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’absence de diligences:
En application de l’article L. 741-3 du’code de l’entrée’et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; cela requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
M. [D] soutient que les dispositions de l’article L741-3 n’ont pas été respectées en ce sens que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour procéder à la reconduite dans les plus brefs délais, puisqu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 12 août 2025
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’une demande d’identification a été faite le 8 juillet 2025, suivie d’une relance du 29 juillet 2025, qu’une demande de routing a été faite le 12 août 2025, que le plan de voyage transmis en réponse prévoit un vol le 3 septembre 2025, et que le laisser passer a été délivré le 28 août 2025 par le consul général du Maroc, à l’issue d’un rendez-vous réalisé le même jour.
Il apparait dès lors que des démarches effectives ont été réalisées pour que la reconduite puisse se faire dans les plus brefs délais, puisque la demande de routing a été anticipée et faite avant la délivrance du laisser passer, et que la teneur du mail confirmant le rendez-vous du 28 août 2025 ne permet en aucun cas de déterminer que c’est la préfecture qui aurait fait le choix de cette date, et n’aurait dès lors accompli aucune démarche utile entre le 12 et le 28 août, alors même qu’elle était durant cette période dans l’attente du laisser passer.
Il en découle que le moyen tiré de la violation de l’obligation de diligence ne saurait être retenu.
Sur le fond:
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
Dans le cas d’espèce, M. [D] a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Toulon le 6 juillet 2023 pour des blessures involontaires avec incapacité n’excedant pas trois mois assorti de deux circonstances aggravantes, mais également, le 14 août 2024, par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commises en présence d’un mineur par une personne ayant été le conjoint ou le concubin de la victime, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux années; que ces condamnations, même si elles n’ont pas entraîné d’incarcération, permettent cependant de relever l’existence d’un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est donc caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention.
En outre, comme évoqué ci-dessus, le laissez- passer a été délivré il y a moins de quinze jours, le 28 août 2025, et un vol est prévu pour le 3 septembre 2025, de sorte que la condition de bref délai prévue par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus visée apparait remplie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 37 loi 10 juillet 1991,
S’agissant de la demande d’aide juridictionnelle provisoire formulée dans le déclaration d’appel, l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Par ailleurs, l’article 3 de cette même loi du 10 juillet 1991 dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Faisons droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 2 Septembre 2025 à 16 H 03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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