Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 févr. 2026, n° 23/11328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 mai 2022, N° 2020f00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
RG N°: N° RG 23/11328 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3V3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2023
Date de saisine : 10 Juillet 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2020f00573 rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 04 Mai 2022
Appelante :
S.A.R.L. COREST, représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242 – N° du dossier 1308759
Intimée :
S.A.S.U. ALP’AZUR HOTELS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre 5,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Vu le jugement prononcé le 04 mai 2022 par le tribunal de commerce de Marseille le 04 Mai 2022,
Vu l’appel interjeté le 27 juin 2023 par la société Corest,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 30 mai 2025 et 02 juillet 2025 par les parties,
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Par conclusions le 6 janvier 2026 par le RPVA, la société Corest demande l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la société Corest et la société Alp’Azur Hotels,
Par conclusions le 7 janvier 2026 par le RPVA, la société Alp’Azur Hotels demande l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la société Corest et la société Alp’Azur Hotels,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Les parties versant aux débats l’accord transactionnel, il y a lieu de faire droit à leur demande d’homologation de cet accord transactionnel et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel conclu entre la société Corest et la société Alp’Azur Hotels ;
DISONS que cet accord sera annexé à la présente décision,
DISONS qu’il pourra nous en être référé dans les conditions de l’article 1566 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance pendante devant le Pôle 5 – Chambre 5 de la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 23/11328,
CONSTATONS le dessaisissement de la cour d’appel de Paris,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et débours exposés jusqu’à l’établissement de la transaction.
Paris, le 12 février 2026
La greffière La présidente de chambre,
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