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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 nov. 2025, n° 25/10783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/10783 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFHU
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/149
S.C.I. MONCAULT 1969
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [U] [Y]
représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [R]
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 2 septembre 2022, la SCI Moncault 1969 a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 8 juillet 2022, qui a notamment :
— condamné la société Moncault 1969 à démolir l’appentis adossé sur le mur séparatif et l’auvent ancré sur le mur privatif de la propriété de Mme [L] [R] et M. [U] [Y], et à procéder à la taille des lauriers situés à moins de 50cm de la limite séparative à une hauteur inférieure à 2 mètres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois pour une période de 18 mois,
— condamné la société Moncault 1969 à payer à Mme [L] [R] et M. [U] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance consécutifs à la présence de ces constructions et arbustes,
— condamné la société Moncault 1969 à payer à Mme [L] [R] et M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Moncault 1969 aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a au visa de l’article 526 ancien du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l’affaire et réservé les dépens.
Par document intitulé « NOTIFICATION D’UNE DECISION DE RADIATION DE L’AFFAIRE », daté du 4 juillet 2023, le greffe a procédé à la notification de la décision de radiation en précisant que la présente notification fait courir le délai de péremption, que la péremption peut être demandée par une partie ou constatée d’office par le premier président ou le conseiller de la mise en état, que ce délai peut être interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision frappée d’appel.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2025, M. [Y] et Mme [O] ont soulevé un incident de péremption de l’instance et demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 386 du code de procédure civile
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption de l’instance,
— déclarer l’instance périmée,
— ordonner le dessaisissement de la cour.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Selon les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation devant le premier juge, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, (').
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. (').
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
Figure dans le dossier de la cour, le courrier de notification adressé par le greffe daté du 4 juillet 2023, rappelant que le délai de péremption court à compter de la notification, et l’indication par le greffe que le courrier a été adressé aux parties par lettre simple, ce qui est d’ailleurs expressément mentionné sur l’ordonnance de radiation signée par le conseiller de la mise en état et par le greffier, avec indication de la délivrance d’une copie aux avocats des parties, et de la délivrance d’une copie aux parties.
En l’état de l’absence de diligence interruptive de la péremption depuis le 4 juillet 2023, date de la notification aux parties, attestée par le greffe, selon courrier dont la copie qui figure au dossier permet de vérifier qu’il comporte les informations utiles sur le cours de la péremption, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, l’appelante sera condamnée aux frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel initialement enrôlée sous le numéro de RG 22/12116 réenrôlée sous le numéro de RG 25/10783 ;
Condamnons la SCI Moncault 1969 aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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