Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 22/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 22/01840 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2KJ
[V]
C/
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 22 DECEMBRE 2022 RG n° 20/02371
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2020, Monsieur [B] [V], né le 21 décembre 1990 à Mutsamudu aux Comores, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion devant ladite juridiction aux fins de :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dire et juger que Monsieur [B] [V] est français par filiation, en vertu de l’article 18 du code civil,
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [V], né le 21 décembre 1990 à [Localité 7] (Comores) de sa demande,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens.
* * *
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel par RPVA le 22 décembre 2022, Monsieur
[B] [V] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 23 décembre 2022.
Monsieur [B] [V] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 22 mars 2023.
Le procureur général près la cour d’appel a déposé ses conclusions en réplique par RPVA le 21 juin 2023.
Par ordonnance sur incident n° 24/61 en date du 22 mars 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande tendant à écarter les pièces non communiquées en même temps que les conclusions de l’appelant, considérant que la cour d’appel saisie au fond est compétente,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance d’appel au fond,
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 mars 2023, Monsieur [B] [V] demande à la cour de :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirmer le jugement déféré en son entier,
Statuant à nouveau,
Constater que le père du requérant est de nationalité française,
Dire et juger que Monsieur [B] [V] est français par filiation, en vertu de l’article 18 du code civil,
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
* * *
Selon le mémoire du procureur général déposé par RPVA le 10 juin 2024, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel et les conclusions subséquentes sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 18 octobre 2022,
Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Dire que Monsieur [B] [V], se disant né le 21 décembre 1990 à [Localité 7] aux Comores n’est pas de nationalité française,
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Le condamner aux dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 1043 du code civil, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, l’intimé justifie avoir délivré récépissé de ce dépôt le 9 octobre 2023.
L’action est dès lors recevable.
Sur la nationalité de Monsieur [B] [V],
L’appelant expose que la preuve de la nationalité française de son père est rapportée suivant déclaration d’acquisition de la nationalité française enregistrée en 1978 et l’acte de naissance délivré par le service central d’état civil de [Localité 8]. Il explique encore que les divergences figurant sur l’année de naissance de son père relèvent d’une « erreur de plume », corrigée par un nouvel original de l’acte de naissance de l’appelant délivré conforme à l’acte de mariage des parents de l’appelant.
En outre, il rappelle que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère, Madame [X] [N], de nationalité comorienne, au jour de la naissance de l’enfant. Ainsi, la loi applicable à l’établissement de la filiation paternelle est donc la loi comorienne.
Par ailleurs, il souligne que le lien de filiation l’unissant à son père, français, est parfaitement établi du temps de sa minorité, et a effet en matière de nationalité.
En réponse à l’argumentation du parquet général près ladite cour, il fait valoir que l’acte de naissance communiqué en original ne souffre d’aucune confusion quant à la signature de l’officier d’état civil. A ce titre, il précise que l’autorité consulaire française aux Comores refuse à opérer les légalisations aux Comores. Il ajoute qu’il n’existe pas de Consulat général des Comores en France. Seul le Chargé des Affaires Consulaires, agent de l’Ambassade des Comores à [Localité 9], a délégation de signature pour précéder aux légalisations des actes d’état civil. Ainsi, il soutient que l’acte de mariage de ses parents et l’acte de naissance, légalisés par le Conseiller des Affaires Consulaires de l’Ambassade des Comores doivent recevoir effet en France. Enfin, il ajoute que la profession de ses parents est mentionnée sur l’acte de naissance délivré le 23 mars 2021.
* * *
Le Ministère public expose en premier lieu, s’agissant de l’état civil de Monsieur [B] [V], que l’acte de naissance communiqué ne peut faire foi en France en l’absence de légalisation conforme à la législation du pays dans lequel il a été adressé. Selon le concluant, le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie ne figure pas sur l’acte. Seule une signature illisible demeure qui ne correspond pas à Monsieur [C] [P].
En deuxième lieu, il fait observer que l’appelant communique la copie d’un acte de naissance n° 832 modifiant l’année de naissance du père du requérant. En troisième lieu, il indique que la copie de l’acte de naissance du demandeur communiquée diverge des éléments figurants sur la déclaration de nationalité française dont Monsieur [B] [V] se prévaut. En quatrième lieu, il précise que l’acte de naissance établi par le service central d’état civil de [Localité 8] concernant le père allégué du demandeur ne fait mention d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Sur ce,
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Selon l’article 20-1 du code précité, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’article 47 du code civil prévoit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces
détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant
après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés
ne correspondent pas à la réalité.
Non signataire de la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961, supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, la procédure de légalisation simplifiée dite « d’apostille » n’est pas applicable aux Comores de sorte que l’acte doit être légalisé, soit par le consulat de France aux Comores ou le consulat des Comores en France. Cette exigence porte sur l’auteur de l’acte et sa signature, le cas échéant, sur l’identité du sceau ou timbre dont l’acte est revêtu.
Aux termes de l’article 30 du code civil, en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En l’espèce, pour démontrer sa qualité de français, Monsieur [B] [V], né le 21 décembre 1990 à [Localité 7] (Comores), soutient qu’il est de nationalité française par l’effet de sa filiation paternelle avant sa majorité, Monsieur [I] [V], résultant de la déclaration d’acquisition de la nationalité enregistrée le 7 mars 1978.
Ainsi, avant de rechercher si Monsieur [I] [V] était de nationalité française et qu’il a pu ainsi, transmettre celle-ci à son fils, il convient de vérifier, tout d’abord, si Monsieur [B] [V] dispose d’un état civil certain et fiable.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [V] verse aux débats :
(Pièce n° 1) L’original et la copie de l’acte de naissance Monsieur [B] [V], n° 0059934 n° 832 du 31 décembre 1990 délivré par le chef de centre de l’état civil de [Localité 7], officier de l’état civil par délégation du préfet de [Localité 7] le 21 janvier 2020.
A ce titre, il convient de relever que ce document n’a pas fait l’objet d’une légalisation de sorte qu’il ne produit pas d’effet juridique en France. En l’absence d’authentification, le nom de l’officier d’état civil ne figure pas sur la copie et la mauvaise qualité des mentions manuscrites ne permettent de faire le lien entre la signature et son auteur.
(Pièce n° 16) un nouvel original et copie de l’acte de naissance Monsieur [B] [V] n° 0165782 n° 832 du 31 décembre 1990 délivré par le chef de centre de l’état civil de [Localité 7], officier de l’état civil par délégation du préfet de [Localité 7] le 23 mars 2021.
La lecture de ce nouvel acte permet de relever des divergences entre les pièces n° 1 et 16. En effet, alors que dans le premier acte d’état civil de Monsieur [I] [V] serait né en 1953, dans la seconde copie, celui-ci serait désormais né en 1935. Par ailleurs, dans le premier document communiqué, Monsieur [I] [V] faisait état d’une profession de maçon. Dans le second document, la mention « Néant » est indiquée.
Au constat de ces divergences, Monsieur [B] [V] communique :
(Pièce n° 15) Certificat administratif n° 832-1990 de Monsieur [B] [V] en date du 24 mars 2021 aux termes duquel, « le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 7], officier de l’état civil certifie que la date de naissance du père de l’enfant indiquée sur les registres concernant l’acte de naissance N° 832 de l’année 1990 de Monsieur [B] [V] est « en 1935 » à [Localité 5].
La date de naissance de1953 mentionnée sur un acte de naissance précédemment délivré à l’intéressé est une faute de plume de notre Administration lors de la saisie.
Il convient donc de lire et écrire : « fils de [I] [V], né en 1935 à [Localité 5] »
Certificat délivré à la demande de l’intéressé pour servir et valoir tout ce que de droit. »
De ces seuls éléments, il ressort que de pareilles discordances entre deux actes d’état civil ne peuvent établir un quelconque lien de filiation à l’égard d’un parent français tant il n’est pas contestable que seule la rédaction rigoureuse d’un acte de naissance peut donner force probante dudit acte au sens de l’article 47 du code civil et donc, produire des effets juridiques en France.
Le certificat administratif, délivré comme pour corriger « une erreur de plume », ne peut, en l’absence de légalisation, venir suppléer la rigueur exigée et donc, garantir quelconque valeur probante.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [V] est dépourvu d’un état civil fiable et probant au soutien de sa demande de reconnaissance de la nationalité française.
(Pièce n° 2) Déclaration de Monsieur [I] [V] du 7 mars 1978.
A ce titre, il convient de constater que les divergences relevées ci-dessus sur l’année de naissance de Monsieur [I] [V] se traduisent également au travers de cette pièce communiquée. En effet, la déclaration de nationalité dont se prévaut principalement Monsieur [B] [V] mentionne que celui-ci est né en 1935 contrairement à la pièce n° 1.
(Pièce n° 3) Copie de l’acte de naissance de Monsieur [I] [V] délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 8] le 10 juin 2015,
Sur ce point, de manière surprenante, le registre de l’état civil de Nantes ne fait nullement mention d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française par Monsieur [I] [V] sur la copie de l’acte de naissance versé aux débats.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier les pièces suivantes (Pièce n° 4, n° 5, n° 6, n° 7 à 13), la cour n’est pas en capacité d’établir que la personne dont il est produit la déclaration d’acquisition de nationalité française correspond à la personne figurant sur l’acte de naissance de l’appelant en qualité de père.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [B] [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [B] [V] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LAISSE Monsieur [B] [V] supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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