Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mars 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2025
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORY7
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 19 Mars 2025 à 9h59.
APPELANT
PREFECTURE DU VAR
Représenté par Madame [L] [X]
INTIMÉ
Monsieur [W] [J]
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, Représenté par Maître Sophie QUILLET, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant M. Pierre LAROQUE, président de chambre à la cour d’appel, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 à 12h28,
Signé par M. Pierre LAROQUE, président de chambre, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2024 par la Préfecture du VAR, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par la Préfecture du VAR, notifiée le même jour à 18h20 ;
Vu l’ordonnance du 19 Mars 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 20 Mars 2025 par la Prefecture du Var ;
Monsieur [W] [J] n’a pas comparu.
Madame [L] [X], représentante de la préfecture est entendue en ses observations :
— Monsieur a été interpellé le 14.03.2025 et placé au LRA de [Localité 6]. Il avait une OQTF en date du 22.02.2024. Il ne présentait aucune garantie de représentation. Il a été placé le 14.03.2025. Par ordonnance le juge a rejeté la prolongation en invoquant l’absence de l’OQTF du 14.03.2025. Or, il n’y a jamais eu d’OQTF du 14.03.2025. L’OQTF est du 22.02.2024. Elle a été notifiée avec interprète. Il y avait une interdiction de retour d’un an. Cette OQTF était bien dans le dossier de requête de demande de prolongation. Il y a eu une erreur de plume, on a mentionné dans la saisine le 22.04.2024. L’OQTF qui est du 22.02.2024. Elle était bien dans le dossier. Elle avait été envoyée avec la requête de demande de prolongation. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
Maître QUILLET Sophie est entendue en sa plaidoirie:
— Je reprends oralement les observations écrites de ma consoeur et relève notamment que la préfecture concède que l’OQTF du 14.03.2025 n’a jamais existée ; que seule a été versée l’OQTF du 22.02.2024 ; que s’agissant des dates, il est question d’une OQTF du 22.04.2024 et du 14 mars 2024, mais non d’une OQTF du 14 mars 2025. Il y a un manque de précision et de rigueur dans la procédure. Il s’ensuit que la requête préfectorale doit être annulée car elle est privée de base juridique. Les trois erreurs qui ont été commises constituent une erreur substantielle.
Monsieur [J] est en couple avec unecompagne française qui est enceinte. Il est hébergé chez la mère de celle-ci et travaille de manière déclarée depuis 2 mois. Il s’est déclaré auprès de l’administration fiscale et a un casier judiciaire vierge. Il ne représente aucune menace à l’ordre public. On a des garanties de représentation. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le premier juge n’ayant pas été saisi par M [J] d’une requête en contestation de la décision de placement en rétention fondée sur l’application de l’article L741-10 du CESEDA, il ne peut être conclu à l’irrégularité de l’arrêté préfectoral pris le 14 mars 2025, quand bien même le défaut de base légale de celui-ci pouvait être discuté dès lors qu’il ne visait pas l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 février 2024, mais deux arrêtés respectivement datés des 22 avril 2024 et 14 mars 2025 qui n’existent pas.
Par ailleurs, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [J] adressée au premier juge vise exclusivement un arrêté portant OQTF du 14 mars 2025 notifié le même jour, dont le conseil de M.[J] a souligné l’absence dans la procédure, s’interrogeant sur le fait de placer son client en rétention sur la base d’un arrêté du 14 mars 2025 qui n’était pas produit au dossier.
Cet arrêté devant être considéré comme une pièce justificative utile qui faisait défaut, le premier juge n’a pas tiré les conséquences de la demande sous-jacente d’une telle constatation qui était celle d’une irrecevabilité et non d’un rejet au fond de la requête préfectorale.
Le cumul des différentes erreurs affectant la procédure ne permet pas de conclure à l’existence d’une simple erreur matérielle.
L’ordonnance rendue par le premier juge sera partiellement infirmée en ce qu’elle a déclaré la requête préfectorale recevable et dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [Z]. Elle sera confirmée pour le suplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du juge délégué en date du 19 Mars 2025 en ce qu’elle a déclaré la requête préfectorale recevable et dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [Z] ;
Et statuons à nouveau ;
* Déclarons la requête de Monsieur le préfet du Var irrecevable ;
— Confirmons l’ordonnance du juge délégué en ce qu’elle a :
* Ordonné la remise en liberté de [H] [W] [J], né le 27 juillet 1999 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à Monsieur [W] [J], né le 27 juillet 1999 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne qu’il a obligation de quitter le territoire national ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Hychem MEJERI
— Monsieur [W] [J]
N° RG : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORY7
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [W] [J].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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