Annulation 5 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 30 janv. 2020, n° 420608 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 420608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 avril 2019, N° 420608 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000041509276 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2020:420608.20200130 |
Sur les parties
| Président : | Mme Suzanne von Coester |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Lemesle |
| Rapporteur public : | Mme Anne Iljic |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE "LES JARDINS DE SERIGNAN" |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 420608 du 5 avril 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. U… F… et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2018 en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F… et autres et enjoint à l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » de communiquer les documents sollicités à M. F… et autres dans les conditions prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La section du rapport et des études du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme P… Lemesle, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. U… F…, de M. C… G…, de Mme N… O…, de M. S… I…, de M. H… D…, de M. J… K…, de Mme P… R…, de Mme Q… T…, de M. A… E…, de M. B… E… et de Mme M… L… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation d’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une décision du 5 avril 2019, notifiée à l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Serignan » le 8 avril 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l’encontre de l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision, communiqué à M. U… F… et autres les documents administratifs et comptables sollicités, dans les conditions prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, que si des documents ont été communiqués le 14 mai 2019 par l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Serignan », ces documents, pour certains incomplets, ne suffisent pas à l’exécution de la décision du 5 avril 2019. A la date du 16 janvier 2020, l’association foncière urbaine autorisée n’avait toujours pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat copie des actes justifiant la communication de la totalité des documents demandés. Elle doit par suite être regardée comme n’ayant pas, à cette date, entièrement exécuté la décision du 5 avril 2019.
4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. F… et autres à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 9 mai 2019 au 16 janvier 2020 inclus. Toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce et, en particulier, à la communication d’un certain nombre des documents sollicités, il y a lieu de modérer la somme exigible en limitant le montant de l’astreinte à 50 euros par jour. Dans ces conditions, l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Serignan » devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, la somme de 12 650 euros.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Serignan » est condamnée à verser la somme globale de 12 650 euros à M. F… et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Serignan » et à M. U… F…, premier requérant désigné.
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