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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 21 déc. 2023, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° de Minute :160/23
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHDC
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
exploitant son activité sous l’enseigne MAT CAR PAINT
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Maître [N] [G], ès- qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [U] [V]
ayant étude [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de Valenciennes
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
156/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [U] [V] et a nommé la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître [N] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2022, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [U] [V], a fixé la durée du plan à 7 ans et a désigné la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître [N] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte en date du 4 octobre 2023, Maître [N] [G] a fait assigner M. [U] [V] devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir ordonner la résolution du plan de redressement.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— donné acte au ministère public de ses réquisitions, lequel sollicite la résolution du plan de redressement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— prononcé la résolution du plan de redressement de M. [U] [V] qui avait été arrêté par jugement en date du 25 avril 2022 ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [U] [V] et nommé M. [W] [C] ès qualité de juge-commissaire et la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître [N] [G] en qualité de liquidateur ;
— commis la SCP [H] [S], en la personne de [Z] [S] et [H] [O] en qualité de commissaire-priseur pour dresser sans délai un inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
— fixé provisoirement au 6 mai 2022 la date de cessation des paiements ;
— informé que les nouveaux créanciers de M. [U] [V] qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
— fixé provisoirement à 14 mois à compter du jugement, le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
— ordonné la signification du jugement par acte extrajudiciaire au débiteur et par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire, au commissaire-priseur, à la Direction régionale des finances publiques et à Mme le procureur de la République ;
— ordonné la publication et l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 15 novembre 2023, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date du 30 novembre 2023, signifiés à domicile, M. [U] [V] a fait assigner la SELAS MJS Partners et le procureur général près la cour d’appel de Douai devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 6 novembre 2023 au visa des articles R-661-1 L.626-27 et L.631-20 du code de commerce.
156/23 – 3ème page
Il expose que la lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 6 novembre 2023 démontre que le tribunal n’a pas caractérisé son état de cessation de paiements pour décider d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire puisque, pour ce faire, le tribunal s’est référé au seul non-respect du plan de redressement alors qu’il lui appartenait de caractériser l’état de cessation des paiements dans son jugement en précisant le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible.
Il ajoute qu’il démontre ne pas être en cessation des paiements de sorte que les moyens à l’appui de son appel sont sérieux. A l’appui de moyen, il fait état d’un chiffre d’affaires effectivement réalisé au 31 décembre 2022 de 75 210 euros, soit 24% supérieur à celui prévu dans le dossier prévisionnel qui avait été joint au projet de plan de redressement judiciaire fixé à 60 433 euros, ainsi que d’un chiffre d’affaire entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023 d’un montant de 135 484,88 euros, soit une augmentation de 80%. En second lieu, il démontre par la production de relevés de comptes que le loyer commercial, l’URSSAF, la TVA, l’énergie sont réglés, au même titre que sont réglées les sommes de 10 588,90 euros et de 1 915,60 euros auxquelles il avait été condamné par jugement du 25 avril 2022.
En outre, il affirme qu’au mois de juin 2023, date à laquelle le commissaire à l’exécution du plan lui a rappelé qu’il devait la somme de 5 455,65 euros, il disposait d’une somme de 6 170,73 euros de sorte qu’il n’existait aucune cessation des paiement puisque l’actif disponible permettait de régler le passif exigible et que le seul fait d’être à découvert de 230 euros pour le mois de septembre ne peut suffire à caractériser une cessation des paiements dans la mesure où en moyenne, son compte a été créditeur de 13 736,40 euros chaque mois ce qui permettait de régler sans difficulté les annuités du plan.
Il précise que :
— il n’y a pas eu de nouveau passif généré depuis le jugement arrêtant le plan de redressement,
— le non règlement du dividende prévu au plan malgré les relances adressées par le commissaire à l’exécution du plan découle de difficultés personnelles : procédure de divorce et orientation de son fils handicapé vers un établissement médico-social pour enfants et du fait qu’il avait délégué à un prestatataire l’aspect administratif de son activité, et que ce dernier s’est montré inefficace,
— il est de l’intérêt des créanciers qu’il poursuive son activité pour apurer son passif de sorte qu’il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes du 6 novembre 2023
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
M. [V], comparant en personne, assisté de son avocat, a maintenu les demandes et moyens formés dans l’assignation, précisant que l’échéance du plan impayée s’élevait à 5455,65 euros et non 30 928,25 euros.
La SELAS MJS Partners, représentée par Maître [L] [M] demande de débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions au motif qu’il n’existait pas de moyens sérieux de réformation du jugement, M. [V] ne justifiant pas des possibilités financières d’apurer le passif de 30 928,25 euros, après résolution du plan.
Le procureur général près la cour d’appel de Douai, représenté par M. Delattre, substitut général, comparant en personne, requiert d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, dès lors qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement qui ne caractérise pas la cessation des paiements, qui ne peut résulter du seul non paiement à bonne date de l’échéance du plan de redressement, M. [V] justifiant par ailleurs tant de possibilités financières lui permettant de régler la première échéance du plan, que d’une situation personnelle permettant d’expliquer le non paiement à bonne date.
156/23 – 4ème page
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 16 prévoit que :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
…/…
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En vertu de ce texte, le jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 2023 qui a décidé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. [U] [V] et prononcé sa liquidation judiciaire à compter du jugement est bien exécutoire par provision et M. [V] ne peut obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision qu’en justifiant de moyens paraissant sérieux à l’appui de son appel.
Est sérieux au sens de l’article R 661-1 du code de commerce, le moyen selon lequel le jugement litigieux n’a pas caractérisé l’état de cessation de paiement en précisant le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible, se référant au seul non respect du plan, sans constater l’état de cessation de paiement et la date de cessation de paiement, et ce d’autant plus que M. [V] justifie à la fois des moyens financiers lui permettabt de régler la première échéance du plan impayée et des raisons personnelles qui lui ont fait négliger le respect du règlement à bonne date de l’échéance du plan.
Il sera de ce fait droit à la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare fondée la demande de M. [U] [V] et ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 6 novembre 2023,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Rappelle que le greffier de la cour d’appel devra informer le greffe du tribunal de commerce de Valenciennes de la présente décision, ainsi que le greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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