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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 juil. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juillet 2024
N° 2024/296
Rôle N° RG 24/00239 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCDZ
S.A.R.L. SARL MERLE KAREMEN BOIS
C/
S.C.I. VICTOIRE DE GABRIEL
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL MERLE KAREMEN BOIS, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.C.I. VICTOIRE DE GABRIEL, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, ès qualités, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI VICTOIRE DE GABRIEL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage de faire construire trois villas en ossature bois sur son bien immobilier sis à [Localité 5] [Adresse 6].
Elle a confié à la SARL MERLE (KAREMEN BOIS) le 26 août 2022 trois marchés de travaux pour ces 3 villas. Elle a également confié le lot terrassement -VRD à la SAS CLTP.
Un litige oppose la SCI VICTOIRE DE GABRIEL aux deux sociétés mandatées au sujet de la réalisation des travaux et le respect des délais fixés contractuellement.
La résolution des marchés a été signifiée à la SAS CLTP et à la SARL MERLE par courrier recommandé du 2 août 2023 avec demande adressée à cette dernière de restituer l’acompte versé d’un montant de 36.120 euros.
Par acte du 14 et 16 novembre 2023, la SCI VICTOIRE DE GABRIEL a fait assigner les deux sociétés CLTP et MERLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise du chantier en litige et paiement d’une provision par la société MERLE.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement:
— ordonné une expertise et désigné monsieur [H] [D], architecte DPLD;
— condamné la SARL MERLE à payer à la SCI VICTOIRE DE GABRIEL une somme provisionnelle de 36.120 euros;
— condamné la SARL MERLE à verser à la SCI VICTOIRE DE GABRIEL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2024, la SARL MERLE a interjeté appel de la décision sus-dite. Cet appel est limité aux condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision déférée.
Par actes d’huissier des 7 et 15 mai 2024 , l’appelante a fait assigner la SCI VICTOIRE DE GABRIEL et la société CLTP devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamner la SCI VICTOIRE DE GABRIEL à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Hernandez.
La demanderesse a confirmé par écritures signifiées le 27 mai 2024 et soutenues à l’audience du 3 juin 2024 ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 24 mai 20242024 et maintenues à l’audience du 3 juin 2024, la SCI VICTOIRE DE GABRIEL a demandé de rejeter les prétentions de la société MERLE et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de maître [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société CLTP, a été assignée à personne habilitée ; elle n’a été ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en 1ère instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé, au sujet de laquelle le juge ne peut écarter l’exécution de droit( cf article 514-1 du code de procédure civile); des observations faites en 1ère instance par la partie demanderesse au sujet de l’exécution provisoire seraient donc sans conséquence sur l’exécution de droit de cette décision.
La demande de la SARL MERLE KAREMEN BOIS est donc recevable, nonobstant le fait qu’elle n’ait formulé d’ observations en 1ère instance sur l’exécution provisoire ni démontré l’existence d’un risque excessif révélé après la décision déférée.
Le bien-fondé de la demande
Pour le bien-fondé de sa demande, la SARL MERLE KEREMEN BOIS doit apporter la preuve que l’exécution immédiate de la décision déférée à la cour risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.
S’agissant de l’exécution de la décision, la demanderesse expose que:
— elle est très endettée et dans l’impossibilité de régler la provision;
— une procédure collective pourrait être diligentée à son encontre en cas de paiement.
En réplique, la SCI VICTOIRE DE GABRIEL expose que la demanderesse ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives en lien avec le paiement de la provision et ne verse au débat au document probant.
Pour établir l’existence d’un risque excessif au paiement immédiat de la somme de 36.120 euros, correspondant à un acompte réglé par la société VICTOIRE DE GABRIEL, la société MERLE KEREMEN BOSI ne verse aucun bilan comptable mais des relevés bancaires datés du 30 avril 2024, qui ne peuvent permettre une analyse précise de sa situation financière, un état du 29 mai 2024 de dette fiscale à hauteur de 21 667,78 euros et un état non daté de dette URSSAF à hauteur de 70.590 euros.
Faute de pièces comptables permettant de vérifier l’actif et le passif de la société et son résultat net au titre des années 2022-2023, les seuls documents ci-dessus énumérés sont insuffisants à établir la preuve que le paiement de la somme de 36.120 euros va créer un risque excessif pour la demanderesse, notamment d’ouverture d’une procédure collective.
La preuve de l’existence d’un risque excessif provoqué par l’exécution de la décision n’est donc pas rapportée.
Cette condition n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mal fondée, sera rejetée sans qu’il soit besoin de vérifier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée.
L’équité commande de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MERLE KEREMEN BOIS sera condamnée à verser à la SCI VICTOIRE DE GABRIEL une indemnité de 1.000 euros à ce titre.
La société MERLE KEREMEN BOIS sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
— DISONS recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour;
— ECARTONS cette demande;
— CONDAMNONS la SARL MERLE KEREMEN BOIS à verser à la SCI VICTOIRE DE GABRIELune indemnité de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNONS la SARL MERLE KEREMEN BOIS aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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