Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 22/12003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2022, N° 20/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/272
Rôle N° RG 22/12003 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6QC
S.A.S. [14]
C/
[17] [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR,
avocat au barreau de PARIS
[17] [Localité 16]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 19 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00858.
APPELANTE
S.A.S. [14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[17] [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [D] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au sein de la société SAS [14] [ la cotisante], l'[Adresse 19] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 17 décembre 2019 comportant pour son établissement de [Localité 11], personnel intérimaire, un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 106 313 euros, dont 96 802 au titre des cotisations et 9511 euros de majorations de retard.
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 5 mars 2020, visant le contrôle et la lettre d’observations précitée, d’un montant total de 106 313 euros .
En l’état d’une décision de rejet du 17 juin 2020 notifiée le 6 novembre 2020 de la commission de recours amiable saisie de sa contestation de la mise en demeure, la cotisante a saisi le 2 septembre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 106 313 euros (soit 96 802 euros en principal et 9 511 euros au titre des majorations de retard ),
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cotisante a relevé appel de ce jugement par déclaration remises par voie électronique le 30 août 2022.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’URSSAF a sollicité la fixation de l’affaire en collégialité qui a été renvoyée au 30 avril 2025.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [14] sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour statuant à nouveau,
à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 5 mars 2020 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
à titre subsidiaire, juger que le redressement est prescrit pour l’année 2016 de sorte que la mise en demeure du 5 mars 2020 doit être annulée et annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4.
en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la cotisante à lui payer la somme de 106 313 euros,
à titre subsidiaire, dire que seules les cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2016 sont prescrites et condamner la cotisante à lui payer la somme de 86 976 euros (79 628 de cotisations et 7348 de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 5 mars 2020;
en tout état de cause, condamner la cotisante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La société fait valoir, qu’elle ne retrouve pas trace dans son dossier de l’avis de contrôle notifié par l’URSSAF qui lui aurait permis d’avoir connaissance de la charte du cotisant et que faute pour celle-ci de rapporter la preuve contraire, la procédure est irrégulière et les mises en demeure doivent être annulées ;
Elle soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre les redressements opérés.
L’URSSAF fait valoir, que le contrôle a concerné les différents établissements de la société [14] rattachés au siren [N° SIREN/SIRET 9] ; que la cour de cassation n’exige pas l’envoi d’un avis de passage à chaque établissement mais à l’employeur tenu au paiement des cotisations et contributions sociales ; qu’en l’espèce, l’agent de contrôle a adressé son avis le 3 mai 2019 au siège de la société situé [Adresse 2]; que cet avis indique à la société les documents qu’elle souhaite consulter et mentionne le site internet de l’URSSAF pour la consultation de la Charte du cotisant ou la possibilité d’un envoi par courrier de celle-ci.
Elle fait valoir, que la lettre d’observations précise dans un préambule les éléments communs aux différents chefs de redressement puis pour chacun d’entre eux, la nature, la règle de droit applicable, la qualification juridique des faits, les assiettes et taux de cotisations appliquées par année redressée.
Sur ce,
Dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1400 en date du 25 septembre 2017, l’article R.243-59 I du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. (…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l’envoi préalable de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice de la société. L’avis ne doit être envoyé qu’à l’employeur, en ce qu’il est tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquels porte le contrôle envisagé.
Il ressort des éléments du dossier, que la SAS [14] a été créée le 13/10/2014, son siège social étant situé au [Adresse 3]. Cette société possède plusieurs établissements : un établissement à [Localité 15], située à la même adresse, un établissement à [Localité 16] au [Adresse 1],, un établissement à [Localité 11] [Adresse 5], objet du présent contrôle, et enfin à [Localité 12] [Adresse 8].
L’URSSAF produit en pièce n°5 l’avis de passage daté du 3/09/2019 adressé à [14], [Adresse 2] informant du contrôle en ces termes :
« je vous informe que je me présenterai au [Adresse 7], le mercredi 9 octobre 2019 vers 9h….. ».
L’accusé de réception de ce courrier recommandé produit aux débats comporte une signature dans la case « destinataire » sans indication de la date de réception ni de l’identité de ce dernier.
Si l’avis de passage a bien été envoyé à l’employeur et à l’adresse de son siège social à [Localité 15], il n’en demeure pas moins que l’établissement dont le contrôle est ainsi annoncé, n’est pas au nombre de ceux de cet employeur, puisqu’il est indiqué dans l’avis de passage que l’établissement objet du contrôle est celui de [Localité 10] qui n’a pas de lien juridique avec la SAS [14] mais concerne en réalité la SASU [13], qui a fixé son siège à cette adresse. La cotisante, qui possède plusieurs établissements, n’a pas été mise en capacité en conséquence de savoir lequel serait concerné le 9 octobre 2019 par le contrôle de l’URSSAF et cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir adressé à l’employeur, l’avis de passage concernant le contrôle effectué au sein de son établissement de [Localité 11].
L’appelante est donc fondée en son moyen de nullité de l’avis de contrôle tiré de la violation des droits de la défense et subséquemment de l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 5 mars 2020.
Le jugement du 19 août 2022 sera en conséquence infirmé.
L'[Adresse 18] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la SAS [14] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’ [Adresse 18] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 19 août 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la procédure de contrôle, la mise en demeure du 5 mars 2020 et le redressement subséquent,
Déboute l’URSSAF de sa demande de condamnation de la SAS [14] à lui payer la somme de de 106 313 euros.
Condamne l’ [Adresse 18] à payer à la société SAS [14] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ [Adresse 18] aux entiers dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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