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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association DE DEFENSE DES, S.A. XIX-INVEST, S.A.S. ESTRELLA, S.A.R.L., Société ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II LP, S.A. VALUE SQUARE FUND, S.A. PATRIVAL, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société ARBITER PARTNERS QP LP, Société AIM FUNDS GROUP ( INVESCO FUNDS GROUP ), S.A.S. MONETA ASSET MANAGEMENT, S.A.S. AMIRAL GESTION |
Texte intégral
ARRET
N°
Société TYNDALL PARTNERS LP
Société ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II LP
S.A.S. AMIRAL GESTION
Association DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
S.A. PATRIVAL
S.A.S. ONE STONE
[A]
S.A. XIX-INVEST
[A]
[A]
[G]
[U]
[M]
[M]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[K]
[N]
[PR]
[I]
[CP]
[CP]
[JU]
[SP]
[PB]
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[HF]
[WN]
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[NS]
[SA]
[KJ]
[KJ]
[BG]
[BG]
[BG]-[KN]
[GP]
[EM]
[VY]
[MY] [F]
[MY] [F]
[IO]
[CN]
[TJ]
[TV]
[TV]
[TV]
[TV]
[A]
S.A.S. HAAS GESTION
S.A. VALUE SQUARE FUND
S.A.S. ESTRELLA
S.A.S. MONETA ASSET MANAGEMENT
Société ARBITER PARTNERS QP LP
Société AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
S.A.R.L. GAV
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Parléani
Me Pasternak
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDO
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 21 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 19/00640)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Société TYNDALL PARTNERS LP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 19] DELAWARE ETATS-UNIS
Société ARBITER SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II LP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 31]
[Localité 19] DELAWARE ETATS-UNIS
S.A.S. AMIRAL GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 65]
Association DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 39]
[Localité 32]
S.A. PATRIVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 33]
[Localité 56]
S.A.S. ONE STONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 76]
Monsieur [W] [A]
[Adresse 22]
[Localité 37]
S.A. XIX-INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 78]
[Localité 7] BELGIQUE
Madame [DH] [A]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Madame [XH] [A]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Madame [ZW] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 44]
Madame [H] [U]
[Adresse 83]
[Localité 1] ITALIE
Monsieur [E] [M]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Madame [CS] [M]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Monsieur [FG] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 55]
Madame [Z] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 55]
Monsieur [TZ] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 54]
Madame [O] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 54]
Monsieur [BF] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 58]
Madame [LD] [K]
[Adresse 5]
[Localité 75]
Monsieur [JE] [N]
[Adresse 20]
[Localité 57]
Madame [T] [PR] divorcée [N]
[Adresse 20]
[Localité 57]
Monsieur [LT] [I]
[Adresse 12]
[Localité 63]
Madame [CS] [CP]
[Adresse 72]
[Localité 64]
Monsieur [RW] [CP]
[Adresse 72]
[Localité 64]
Madame [P] [JU]
[Adresse 29]
[Localité 66]
Monsieur [R] [SP]
[Adresse 13]
[Localité 87] ROYAUME-UNI
Monsieur [TF] [PB]
[Adresse 24]
. [Localité 26]
Monsieur [RG] [XD]
[Adresse 35]
[Localité 52]
Madame [XX] [HF]
[Adresse 21]
[Localité 69]
Monsieur [C] [WN]
[Adresse 80]
[Localité 15] ITALIE
Madame [S] [WN]
[Adresse 85]
[Localité 15] ITALIE
Monsieur [ZG] [WN]
[Adresse 86]
[Localité 15] ITALIE
Monsieur [UO] [WN]
[Adresse 84]
[Localité 16] ITALIE
Monsieur [GL] [WN]
[Adresse 79]
[Localité 15] ITALIE
Monsieur [ER] [NS]
[Adresse 5]
[Localité 75]
Monsieur [YM] [SA]
[Adresse 77]
[Localité 60]
Monsieur [OL] [KJ]
[Adresse 62]
[Localité 36]
Madame [CA] [KJ]
[Adresse 62]
[Localité 36]
Monsieur [D] [BG]
[Adresse 34]
[Localité 53]
Monsieur [V] [BG]
[Adresse 45]
[Localité 59]
Madame [B] [BG]-[KN]
[Adresse 46]
[Localité 14] BELGIQUE
Monsieur [FW] [GP]
[Adresse 82]
ROYAUME-UNI
Monsieur [DX] [EM]
[Adresse 23]
[Localité 68]
Monsieur [PR] [VY]
[Adresse 42]
[Localité 41]
Monsieur [NC] [MY] [F]
[Adresse 70]
[Localité 61]
Madame [OH] [MY] [F]
[Adresse 70]
[Localité 61]
Monsieur [J] [IO]
[Adresse 48]
[Localité 71]
Madame [IK] [CN]
[Adresse 43]
[Localité 49]
Monsieur [VU] [TJ]
[Adresse 47]
[Localité 51]
Monsieur [X] [TV]
[Adresse 30]
[Localité 10] SUISSE
Monsieur [ZC] [TV]
[Adresse 25]
[Localité 65]
Monsieur [JE] [TV]
[Adresse 28]
[Localité 8] SUISSE
Madame [HV] [TV]
[Adresse 28]
[Localité 8] SUISSE
Monsieur [VE] [A]
[Adresse 22]
[Localité 37]
S.A.S. HAAS GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 73]
[Localité 67]
S.A. VALUE SQUARE FUND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 81]
[Localité 74] BELGIQUE
S.A.S. ESTRELLA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 65]
S.A.S. MONETA ASSET MANAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 38]
[Localité 66]
Société ARBITER PARTNERS QP LP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 31]
[Localité 19] DELAWARE ETATS-UNIS
Société AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9] DELAWARE ETATS-UNIS
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 50]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Julie PASTERNAK de l’EURL JULIE PASTERNAK AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Héla MENIF, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GAV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 40]
[Localité 66]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de grande instance d’Amiens a notamment déclaré recevables mais mal fondées les demandes des titulaires de certificats coopératifs d’investissement souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France
(CRCAM Nord de France), les a rejetées et a condamné in solidum les demandeurs et la SARL GAV aux dépens et à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, la totalité des demandeurs ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné les appelants aux dépens et à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Nord de France la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 19 septembre 2024, la CRCAM Nord de France a saisi la cour d’une demande tendant à voir remédier à une omission de statuer sur le caractère in solidum de la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à voir condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et voir compléter en ce sens son dispositif.
Par conclusions en date du 7 février 2025, les appelants ont sollicité le rejet des demandes formées par la CRCAM Nord de France et ont demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La CRCAM Nord de France fait valoir que dans le dispositif de ses dernières conclusions elle avait sollicité une condamnation in solidum des appelants au titre de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais que la cour a omis de statuer sur le caractère in solidum de la condamnation prononcée sur ce fondement dans sa motivation comme dans son dispositif.
Elle soutient qu’en l’absence de précision la condamnation aux frais irrépétibles est conjointe et par parts égales dès lors que la solidarité ne se présume pas.
Elle fait observer qu’une condamnation conjointe complexifie substantiellement l’exécution de la décision tant du fait de la multiplicité des instances que de la pluralité des parties condamnées dans chacune des procédures, dans la mesure où elle devra signifier les arrêts à chacune des parties dont certaines résident à l’étranger et mettre en oeuvre autant de voies d’exécution forcée qu’il y a d’appelants, aucune exécution spontanée n’étant jusqu’à présent intervenue, pour un coût estimé à 70000 euros pour la seule signification des arrêts rendus dans les sept instances.
Les appelants contestent l’existence d’une omission de statuer soutenant que les demandes de condamnation in solidum fidèlement reprises ont bien été examinées par la cour la question faisant l’objet d’un développement distinct en fin des motifs et le dispositif reprenant clairement la même formule ce qui traduit la volonté de la cour.
Par ailleurs, ils font valoir que la question des difficultés d’exécution n’entre pas en compte dans le cadre de l’article 463 du code de procédure civile et qu’au demeurant une condamnation in solidum créerait des difficultés bien plus importantes pour le demandeur choisi pour l’exécution qui serait seul contraint à procéder à des multiples recours subrogatoires.
En application de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs.
Il résulte de l’arrêt en date du 27 juin 2024 que la cour a bien statué sur les dépens et les frais irrépétibles et conformément à son pouvoir discrétionnaire n’a pas entendu motiver de façon particulière la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la partie succombant en son appel et condamnée aux dépens.
Ce faisant, elle n’a pas expressément rejeté la demande formée par la CRCAM Nord de France tendant au prononcé d’une condamnation in solidum sur ce chef et a omis en réalité de préciser que cette demande était rejetée au regard des circonstances de la cause et des situations respectives des parties.
Il convient de remédier à cette omission en indiquant que le dispositif de l’arrêt sera complété par le dernier paragraphe suivant :
'Déboute la CRCAM Nord de France de sa demande de prononcé d’une condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles exposés en appel.'
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit recevable la requête formée par la caisse régionale de Crédit agricole Nord de France ;
Dit que le dispositif de l’arrêt sera complété par le dernier paragraphe suivant :
'Déboute la CRCAM Nord de France de sa demande de prononcé d’une condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles exposés en appel.'
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 27 juin 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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