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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mars 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2025
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMC
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMC
Copie conforme
délivrée le 29 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025 à 16H00.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 9]
INTIMÉS
Monsieur [P] [U]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 8] (ERYTHREE)
de nationalité Erythréenne
Ayant pour conseil en première instance Maître Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée en première instance par Madame [O] [X], en vertu d’un pouvoir général,
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 30 mars 2025 à 09H40 par Monsieur Bruno-Charles NEDELEC, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 20 octobre 2024 Monsieur [P] [U] a fait l’objet d’une décision du tribunal correctionnel de Marseille portant interdiction temporaire du territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 29 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 15H23.
Par ordonnance du 29 Mars 2025 à 16H00 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [U].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2025 avant 19H34.
Le 29 mars 2025 à 19H34 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 29 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [P] [U] à 19H10
— Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE à 19H17
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 19H34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance rendue à 16 heures par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Aucune observation n’a été produite par quiconque.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir que Monsieur X. se disant [P] [U] se disant né le ler janvier 1993 à [Localité 8] (Erythree), ne disposant d’aucune pièce d’identité, a été condamné le 20 novembre 2024 à une peine de 1 an avec sursis et une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol avec violence commis le 18 novembre 2024 (arrachage de sac et de collier sur le parvis de la gare [5]). Ces faits de vol avec violence constituent en eux même un trouble suffisant à l’ordre public, trouble au demeurant estimé suffisant par les magistrats judiciaires pour prononcer une peine (non obligatoire) d’interdiction du territoire français.
L’article L743-22 du CESEDA prévoit que le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Il résulte de la procédure que la personne dont s’agit présente une identité incertaine, celle-ci se disant [P] [U] se disant né le 1er janvier 1993 à [Localité 8] (Erythree) et ne disposant d’aucune pièce d’identité, a été condamnée le 20 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement de 1 an avec sursis et une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol avec violence commis le 18 novembre 2024. Ces faits de vol avec violence, par les circonstances de leur commission, s’agissant de l’arrachage de sac et de collier en un lieu public particulièrement fréquenté et emblématique de la ville de [Localité 4], à savoir le parvis de la gare [6], constituent en soi un trouble à l’ordre public, suffisamment grave pour avoir été sanctionné de la peine d’interdiction du territoire français.
Il ne saurait être valablement considéré que ces éléments seraient insusceptibles de caractériser une menace grave pour l’ordre public dans sa dimension de sécurité.
Par ailleurs, l’intéressé ne dispose d’aucune pièce d’identité, ne parle pas la langue française et n’a aucune attache stable sur le territoire français, ni de ressources licites ou de revenus déclarés. Sans domicile fixe sur le territoire national, il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [P] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 31 mars 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Mars 2025
Maître Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMC
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [P] [U]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 31 mars 2025 à 09H00
[Adresse 7]
Le Greffier
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