Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 3 mars 2026, n° 24/15025
TASS Marseille 21 novembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la délégation de pouvoir

    La cour a estimé que l'absence de signature ou de justification de délégation de pouvoir ne rend pas la décision inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Réserves sur la matérialité de l'accident

    La cour a jugé que les réserves émises par l'employeur remettaient en cause l'existence même de l'accident, ce qui justifiait une enquête de la caisse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [1] conteste la prise en charge d'un accident de travail par la CPAM des Bouches-du-Rhône, demandant son inopposabilité. La juridiction de première instance a jugé le recours recevable mais mal fondé, considérant que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées et que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'appliquait. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens de forme et de fond, a infirmé le jugement, estimant que les réserves émises par la SAS [1] remettaient en cause la matérialité de l'accident et nécessitaient une enquête de la CPAM. Elle a donc déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SAS [1] et a condamné la CPAM aux dépens et à verser 800 euros à la SAS [1] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 mars 2026, n° 24/15025
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/15025
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 novembre 2024, N° 19/02531
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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