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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 mars 2024, N° 23/01356 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/267
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COTD
Mme [I] [B]
Mme [F] [B]
C/
M.[K] [H]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 04 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01356
APPELANTES :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [B]
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS,
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Octobre 2025
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté mesdames [I] et [F] [B] del’ensemble de leurs prétentions. Elles demandaient notamment l’expulsion de Monsieur [K] [H], la fixation d’une indemnité d’occupation à 900 € par mois jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés, le paiement d’une indemnité d 'occupation de 9900 € due depuis le 1er janvier 2023 outre la capitalisation des intérêts et 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration en date du 27 mai 2024 elles ont fait appel de la décision sollicitant la réformation ou l’annulation de la décision sur tous les chefs de demandes les déboutant.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à la mise en état le 5 juin 2024
En l’absence de constitution d’avocat par l’intimé les appelantes ont été invitées par courrier du 9 juillet 2024 à signifier la déclaration d’appel.
Par acte déposé à l’étude en date du 5 août 2024 les appelantes ont fait signifier à Monsieur [K] [H] la déclaration d’appel, l’avis à signifier et les conclusions en motivation d’appel.
La décision sera rendue par défaut .
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions déposées le 9 août et signifiées le 5 août 2024 à Monsieur [H] elles demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789,
Vu les pièces du dossier,
— Déclarer Madame [I] [B] et Madame [F] [B] recevables et bien fondées en leurs présentes écritures ;
Y faisant droit,
— Annuler le jugement du 04 mars 2024;
A titre subsidiaire:
Infirmer le jugement du 04 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et stauant à nouveau,
— Ordonner la libération des lieux par Monsieur [H] [K] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt ou la vente des meubles et objets mobiliers personnels de M. [H] garnissant les lieux occupés sans droit ni titre en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;- Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [I] [B] et Madame [F] [B] une indemnité d’occupation de 960 euros par mois, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [H] [K] à payer au demandeur 18.240€ au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 1 er janvier 2023;
— Condamner Monsieur [H] [K] à payer à Mesdames [B] lesintérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1155 du code civil ;
— Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plus de 1 an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de toute demande de délai de grâce,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [H] [K] aux dépens d’appel et de première instance qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative et de déguerpir délivrée le 22 mars 2023 ainsi que l’assignation et la signification de la déclaration d’appel et de présentes conclusions ;
— Condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [I] [B] et Madame [F] [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elles reprochent au premier juge d’avoir violé le principe du contradictoire en soulevant d’office une fin de non – recevoir le juge ayant rejeté leurs demandes au motif qu’elles n’établiraient pas leurs droits sur le bien immobilier occupé par Monsieur [H] . Le juge aurait ainsi soulevé une fin de non- recevoir pour défaut d’intérêt ou défaut de qualité à agir sans provoquer leurs explications en infraction aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. En conséquence elles demandent l’annulation du jugement.
Subsidiairement elles demandent l’infirmation du jugement étant les deux héritières de Monsieur [R] [B] et la seconde épouse de celui-ci étant décédée sans laisser de descendance. Elles estiment justifier de la qualité de propriétaire indivis du bien acquis par leur auteur et soutiennent que la valeur locative du bien est de 960 € en s’appuyant sur un site Internet. Se fondant sur l’article 815-2 du code civil elles font valoir qu’elles peuvent agir en tant qu’indivisaires pour obtenir l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées pour les appelantes et au jugement pour l’intimé qui n’a pas constitué avocat en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience collégiale en rapporteur du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge se devait donc de vérifier la recevabilité de la demande ainsi que sa régularité.
Toutefois en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le premier juge a rejeté leurs demandes compte tenue de l’insuffisance des éléments de nature à établir leur droit sur le bien immobilier. Ainsi le premier juge a soulevé une fin de non -recevoir pour défaut de qualité à agir, voire pour défaut d’intérêt à agir.
Par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le premier juge devait en conséquence inviter Mesdames [I] et [F] [B] à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de leur demande qu’il soulevait d’office.
Force est de constater qu’il n’a pas invité les demanderesses en première instance à faire valoir leurs observations.
Cette violation d’un principe fondamental a nécessairement causé un grief à Mesdames [I] et [F] [B] puisque leurs prétentions n’ont pas été examinées au fond .
Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation.
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes des dispositions de l’article 954 dite de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’ examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que la demande d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau est formée à titre subsidiaire après la demande d’annulation du jugement. Dès lors ayant fait droit à la demande d’annulation du jugement la cour ne pourrait, sans excès de pouvoir, statuer sur la demande subsidiaire. Cependant en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile susvisé la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement et la cour est tenue de statuer sur les prétentions des parties.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux appelantes de faire leurs observations sur le caractère subsidiaire ou non de leur demande et sur leurs prétentions.
L’instance étant en cours les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule en toutes ses dispositions le jugement du 4 mars 2024 du juge des contentieux de la protection et tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Invite les appelantes à conclure au fond en raison de l’effet dévolutif du litige en application des dispositions des articles 16 et 562 du code de procédure civile avant le 5 novembre 2025
Dit que les appelantes devront signifier le présent arrêt et leurs nouvelles conclusions à l’intimé non constitué au plus tard le 5 novembre 2025
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale en rapporteur du 5 décembre 2025 à 9H00.
Réserve les dépens.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre e et par Mme Carole GOMEZ, greffière lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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