Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 20/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, N° 18/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/385
Rôle N° RG 20/00763 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOOI
[I] [L]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00732.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13443 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 février 2004, M. [I] [L] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de man’uvre par la société [8].
Au cours de l’année 2004, il a chargé M. [S] [E], avocat, de la défense de ses intérêts.
M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par acte du 4 décembre 2008.
Le 12 octobre 2010, la procédure a été radiée par le président du tribunal des affaires de sécurité sociales au motif que M. [E] n’était pas présent à l’audience.
Après réenrôlement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l’action prescrite par décision du 27 mars 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2013, au motif que le délai de prescription de l’action étant fixé par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, à deux ans à compter de la date de cessation du paiement des indemnités journalières, soit en l’espèce, le 7 octobre 2004, l’action était prescrite lorsque l’assignation a été délivrée le 4 décembre 2008, la saisine de la [6] en vue d’une tentative de conciliation par courrier du 9 octobre 2006 n’ayant pu interrompre le délai qui n’était déjà plus en cours lorsqu’elle a eu lieu.
Reprochant à M. [E] de ne pas avoir fait diligence pour éviter la prescription de l’action et de lui avoir fait perdre une chance d’obtenir la condamnation de son employeur au titre d’une faute inexcusable, M. [L] l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence par acte du 1er février 2018 en responsabilité civile professionnelle afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— dit que M. [E] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
— dit que le lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour retenir une faute de l’avocat, le tribunal a considéré que son absence à l’audience et l’absence d’avertissement formel donné à son client quant au risque de prescription de l’action, consacraient des manquements fautifs à son devoir de diligence.
En revanche, il a considéré que ces manquements n’étaient à l’origine d’aucun préjudice pour M. [L], notamment en l’absence de preuve de toute chance de succès du procès manqué du fait de la négligence de l’avocat, puisque si la matérialité de l’accident était établie, ses circonstances ne l’étaient pas au regard des seules preuves produites par M. [L].
Par acte du 16 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif, à l’exception de celui qui a retenu une faute de M. [E].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 avril 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que M. [E] avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de M. [E] est engagée ;
En conséquence,
' ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission habituelle en cette matière afin de déterminer son entier préjudice et notamment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen médical de M. [L],
— rappeler les soins, traitements opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
— décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle,
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels M. [L] devra se soumettre,
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige,
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles,
— rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
' condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 30 octobre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité civile de M. [E]
1.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que M. [E] a commis plusieurs fautes, d’une part en ne se présentant pas à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 octobre 2010, provoquant la radiation de l’affaire, d’autre part en ne l’alertant pas sur le risque de prescription de l’action ; que celle-ci avait une chance sérieuse de prospérer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puisque la conscience du danger justifie à elle seule la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que la société [8], entreprise industrielle de travaux, ne pouvait ignorer que le ciment présentait des risques de brûlure au contact de la peau, et que les circonstances de l’accident sont déterminées par la déclaration d’accident transmise à la [7], corroborée par le certificat médical rédigé le lendemain et par l’attestation de M. [R].
M. [E] soutient que son absence à l’audience et la radiation de l’affaire n’ont eu aucune incidence sur la prescription de l’action, puisque l’affaire a ensuite été réenrôlée ; que l’action était déjà prescrite lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisque le délai de prescription était de deux ans et que la [7] a été saisie tardivement aux fins de conciliation, or, il n’était pas en mesure d’anticiper ce risque de prescription au regard de l’insuffisance des documents que son client lui avait transmis et de l’impossibilité, au vu de ceux-ci, de déterminer avec précision le point de départ du délai de prescription ; qu’il a respecté son obligation d’information en alertant à plusieurs reprises M. [L] de la faiblesse de son dossier et de la nécessité de l’étayer par des attestations et qu’en tout état de cause, M. [L] ne démontre pas que son action avait des chances de prospérer puisque si la matérialité de l’accident n’était pas contestée, les causes de celui-ci étaient indéterminées et que l’attestation de M. [R], postérieure au jugement, n’aurait pu être utilisée dans le cadre de l’instance.
1.2 Réponse de la cour
M. [L] recherche la responsabilité de M. [E], avocat, auquel il a confié la défense de ses intérêts à la suite d’un accident du travail.
L’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de son client d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de son client.
En l’espèce, l’action initiée par M. [L] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir, à la suite d’un accident du travail, la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, a été déclarée prescrite.
M. [E] ne conteste pas avoir été absent à l’audience du 12 octobre 2010. Il ne justifie ni de ses diligences dans le cadre de cette procédure pour se faire substituer par un confère afin d’assurer la représentation effective de son client, ni avoir demandé à celui-ci de comparaitre en personne afin d’assurer une présence à l’audience dans le cadre d’une demande de renvoi.
Dès lors que la procédure est orale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, son absence à l’audience consacre une faute de négligence.
Cependant, ce manquement fautif n’a eu aucune conséquence procédurale puisque la procédure a été réenrôlée et que M. [L] ne démontre pas qu’elle a ensuite été déclarée prescrite du fait de cette négligence et de la radiation qui a sanctionné celle-ci.
En revanche, il résulte de l’arrêt définitif rendu le 27 novembre 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 23 février 2004 a été déclarée prescrite au regard des dispositions l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel le délai de prescription de deux ans, court à compter de la date de cessation du paiement des indemnités journalières, soit en l’espèce, le 7 octobre 2004, et de l’absence de suspension du délai par la saisine de la [6] en vue d’une tentative de conciliation par courrier du 9 octobre 2006, puisqu’à cette date le délai était déjà expiré.
Il incombe dès lors à M [L] de démontrer que M. [E] a commis une faute en saisissant la juridiction tardivement.
Les pièces produites aux débats, notamment les courriers que le bâtonnier de l’ordre des avocats a adressés à M. [L], font ressortir qu’il a saisi M. [E] de la défense de ses intérêts au cours de l’année 2004. Il en ressort notamment qu’il lui a versé trois provisions en juin, juillet, et août 2004.
Dès lors, à compter de cette date, M. [E] devait faire diligence dans les intérêts de son client et l’informer des délais de rigueur, dont celui affectant son droit d’agir, qui en l’espèce, n’avait pas encore commencé à courir à l’été 2004.
Le délai ayant commencé à courir le 7 octobre 2004, M. [E] devait agir avant le 7 octobre 2006, soit au fond, soit en saisissant la [7] en vue d’une tentative de conciliation afin de suspendre le cours du délai.
Or, le courrier de saisine de la [7] est daté du 9 octobre 2006 et l’assignation du 4 décembre 2008.
M. [E] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a entre le mois de juin 2004 et le 7 octobre 2006, attiré l’attention de son client sur le cours de ce délai, qui, étant bref, devait impérativement faire l’objet d’une vigilance et d’une surveillance de sa part.
Il ne peut utilement soutenir que, n’étant pas en possession des éléments lui permettant de calculer le délai, sa négligence n’est pas fautive.
En effet, aucun des courriers qu’il a adressés à M. [L] n’évoque la problématique de la prescription, ni la nécessité pour celui-ci de lui transmettre les éléments lui permettant d’agir dans les délais, à savoir le dernier avis de paiement des indemnités journalières. Par ailleurs, il ne démontre par aucune pièce avoir, à la faveur du mandat que lui avait confié M. [L], fait diligence auprès de la [6], qu’il pouvait saisir à tout moment afin de suspendre le cours de la prescription.
Aucune des pièces produites aux débats par M. [E] ne démontre qu’il s’est soucié de la problématique de la prescription, alors qu’en sa qualité de professionnel du droit, il devait impérativement faire diligence pour préserver les chances de M. [L].
En conséquence M. [E] a commis une deuxième faute en ne faisant pas diligence pour agir dans les délais.
Pour autant, si la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, il appartient cependant à celui qui réclame réparation de démontrer que l’éventualité favorable qu’il prétend avoir perdue par la faute de son avocat n’est pas hypothétique.
Lorsqu’il s’agit d’un défaut de diligence procédurale, il convient de reconstituer la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction afin de déterminer ses chances de succès.
La réparation est ensuite mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [L], salarié de la société [8], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ambitionnait d’obtenir la condamnation de son employeur, la société [8], pour faute inexcusable, à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2004.
S’agissant du déroulement de l’accident, dans ses conclusions, il explique avoir été posté par son employeur dans une zone où était déversé du ciment sans lui procurer autre chose que des bottes d’une hauteur insuffisante pour entraver la progression du ciment sur ses jambes.
A l’époque du procès manqué par le défaut de diligence, la faute inexcusable de l’employeur correspondait à tout manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers son salarié. Le manquement était caractérisé dès lors qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Cependant, si l’employeur supportait une obligation de sécurité résultat fondée sur le contrat de travail, il appartenait à la victime de rapporter la preuve de l’existence de la faute inexcusable et au juge de rechercher, à partir des pièces produites, si celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’avait rien fait pour l’en préserver.
Il appartient donc à M. [L], pour démontrer qu’il avait une chance de voir son action contre la société [8] prospérer, de rapporter la double preuve précitée.
Or, l’attestation de M. [M] [R] est insuffisante pour établir cette double preuve puisque l’intéressé, qui ne précise pas s’il a personnellement assisté à l’accident, indique tout au plus « 23/02/2004 : brulure au jambe du au béton en coulant une dalle de béton ».
Les circonstances dans lesquelles le béton a atteint les jambes de M. [L] ne sont pas précisées, pas plus que celles dans lesquelles il travaillait.
Les autres pièces produites consistent dans un bulletin d’hospitalisation pour la période du 5 février 2018 au 13 février 2018, la notification d’une décision afférente à l’allocation adulte handicapé et un avis de paiement de pension d’invalidité.
Aucune autre pièce n’est produite.
Les conclusions de M. [E] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, selon lesquelles « l’employeur ne pouvait ignorer le danger potentiel résultant de la mise en place d’une coulée de béton sur une surface occupée par un de ses salariés » sont, à elles-seules insuffisantes, dès lors qu’elle ne sont étayées par aucune pièce, pour faire la preuve que la société [8], d’une part avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié, d’autre part, ayant conscience de ce danger, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
C’est d’ailleurs en ce sens que M. [E] a écrit à M. [L] le 11 décembre 2008 en lui demandant de réunir des pièces « en vue d’attester » des circonstances exactes dans lesquelles l’accident a eu lieu, notamment des témoignages écrits de personnes qui ont pu assister à la scène au cours de laquelle les blessures se sont produites.
Dans un deuxième courrier du 20 avril 2011, M. [E] indique « nous avons très peu d’éléments pour tenter de démontrer la faute inexcusable de votre employeur notamment en raison de l’absence de tout témoignage sur les faits », même s’il préconise de poursuivre la procédure.
M. [L] ne peut se contenter d’affirmer que son employeur, en qualité d’entreprise de travaux « ne pouvait ignorer que le ciment présentait des risques de brûlure au contact de la peau ».
Les circonstances de l’accident étaient déterminantes de l’issue de la procédure et devaient par conséquent être étayées par des pièces.
Il ne produit pas la déclaration d’accident transmise à la [6], pas plus que le certificat médical rédigé le lendemain de l’accident, mais en tout état de cause, de telles pièces sont tout au plus susceptibles de démontrer qu’il a été victime d’une brûlure occasionnée par une coulée de ciment, et non d’établir les circonstances dans lesquelles cette brûlure a eu lieu.
M. [L] ne démontre donc pas aucune pièce, notamment au regard des circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail.
Les chances de succès du procès manqué par la négligence de M. [E] étaient donc nulles.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [L] à l’encontre de M. [E].
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [L] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2019, hormis en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à M. [E] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [E], au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Le greffier Le président
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