Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01209 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6OQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/04549
APPELANTS
Monsieur [I] [Z]
né le 28 mai 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [Y] épouse [Z]
née le 17 août 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1214, substituée à l’audience par Me Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [R] [W]
né le 6 septembre 1985 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 octobre 2016, M. [I] [Z] a donné à bail meublé à M. [E] [R] [W] un logement sis [Adresse 5] gauche à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 850 euros (charges comprises) et le versement d’un dépôt de garantie de 1700 euros.
Suite à un congé adressé en lettre recommandée le 15 septembre 2020, M. [E] [R] [W] indique avoir quitté les lieux le 15 octobre 2020 en laissant les clefs chez une voisine. La délivrance du congé et les modalités de restitution des clés sont débattues dans le cadre du présent litige.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2022, M. [E] [R] [W] a fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 700 euros au titre du dépôt de garantie avec pénalités de retard de 10% à compter du 15 octobre 2020 et ce jusqu’à date de paiement effective,
— 500 euros de dommages et intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier et la mise en demeure.
M. [E] [R] [W] a conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [U] [Z] et au débouté des époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
M. [I] [Z] et Mme [U] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à leur régler une dette locative de 1 700 euros s’étalant du 15 octobre 2020 au 16 décembre 2020,
— le condamner à leur régler la somme de 4 235 euros au titre des travaux de réfection de l’appartement dont il convient de déduire le dépôt de garantie, soit une somme de 2400 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 25 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare irrecevable Mme [U] [Z] en son intervention volontaire ;
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [E] [R] [W] la somme de 1 700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020;
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [E] [R] [W] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [I] [Z] à payer M. [E] [R] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2023 par M. [I] [Z] et Mme [U] [Z],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 février 2023 par lesquelles M. [I] [Z] et Mme [U] [Y] épouse [Z] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris du chef des dispositions de celui-ci ayant déclaré Madame [Z] irrecevable en son intervention volontaire faute pour celle-ci d’avoir justifié de sa qualité de propriétaire sur le bien,
Vu l’attestation de propriété produite par les concluants
RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [Z]
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Monsieur [R] [W] était bien fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie
INFIRMER le jugement entrepris du chef de cette disposition et en ce qu’ayant débouté Monsieur [Z] de ses demandes visant la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui régler une indemnité d’occupation pour la période s’étalant du 15 octobre 2020 jusqu’au 16 novembre 2020
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER Madame [Z] recevable et bien fondée en son appel
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à régler à Monsieur et Madame [Z] une somme de 1700€ sur la période s’étalant du 15 octobre 2020 au 16 décembre 2020
LE CONDAMNER également à régler aux consorts [Z] la somme de 4235€ au titre des travaux de réfection de l’appartement dont il convient de déduire le dépôt de garantie, soit une somme de 2400€
LE CONDAMNER à régler aux concluants la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 avril 2023 aux termes desquelles M.[E] [R] [W] demande à la cour de :
DECLARER irrecevable Madame [U] [Z] en son intervention volontaire ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [Z] à payer la somme de 1.700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020, 150 euros de dommages et intérêts, 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 15 octobre 2020 jusqu’au 16 décembre 2020 ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de 4235 euros au titre des travaux de réfection de Monsieur [Z]
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a exclu l’application de la pénalité légale de retard de 10 % pour la restitution de dépôt de garantie à compter du 15 octobre 2020.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] et tout succombant au paiement de la pénalité légale de retard de 10 % pour la restitution de dépôt de garantie à compter du 15 octobre 2020
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de saisie vente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [Z]
Les époux [Z] font grief au jugement entrepris d’avoir déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire de Mme [Z], et sollicitent qu’elle soit reçue en son intervention volontaire, en faisant valoir qu’ils versent aux débats une attestation de propriété révélant que le bien est leur propriété indivise.
M. [R] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que les appelants se contentent de produire une attestation de propriété peu lisible et ancienne, laquelle ne prouve pas que Mme [Z] serait encore actuellement propriétaire du logement.
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
Selon l’article 329, 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
L’article 1425 du code civil dispose que 'les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier'.
En l’espèce, les époux [Z] justifient par leur pièce 9, consistant dans l’extrait de l’acte de vente du 12 février 1999 portant sur le bien litigieux, qu’ils ont acquis ce bien ensemble et qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le contrat de bail a été conclu par M. [Z] seul, conformément à l’article 1425 du code civil, et son intérêt à agir n’est pas contesté, alors même que le titre de propriété est tout aussi ancien pour lui que pour son épouse.
Il convient dès lors de juger que Mme [Z], qui justifie être propriétaire avec son époux du bien loué, dispose d’un intérêt à agir justifiant qu’elle soit reçue en son intervention volontaire à la présente instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes principales de restitution du dépôt de garantie et de paiement de la 'pénalité légale de retard de 10%' formées par M. [R] [W] et les demandes reconventionnelles au titre des loyers dus pour la période du 15 octobre au 16 décembre 2020 et au titre des réparations locatives formées par les époux [Z]
Les époux [Z] font grief au jugement entrepris d’avoir condamné M. [Z] à payer à M. [R] [W] la somme de 1700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 et de l’avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de '4235 euros au titre des réparations locatives dont il convient de déduire le dépôt de garantie, soit une somme de 2400 euros', demande qu’ils réitèrent devant la cour. Ils font également grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande au titre des loyers dus pour la période du 15 octobre au 16 décembre 2020, qu’ils réitèrent devant la cour.
Ils font valoir que la remise des clés à un tiers n’est pas libératoire pour le locataire, hormis s’il a reçu un pouvoir exprès du bailleur de recevoir les clés, seule une remise des clés en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception étant admise par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Ils affirment n’avoir pu récupérer les clés que le 16 novembre 2020 et avoir découvert à cette date que le logement avait été dégradé, ce que prouvent les photographies prises par Mme [Z], dégradations ayant nécessité des travaux de reprise pour un montant de 4235 euros, l’entreprise attestant de l’état déplorable de l’appartement présentant des fuites, des canalisations bouchées et des infiltrations dans l’espace douche.
S’agissant des loyers dus postérieurement au 15 octobre 2020, ils font valoir qu’ils n’ont pas reçu le courrier de congé du locataire, de sorte que celui-ci reste redevable des loyers pour la période du '15 octobre au 15 décembre 2020". Ils indiquent qu’ils 'contestent l’annonce’ produite par M. [R] [W].
M. [R] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et en ce qu’il a rejeté la demande de ce dernier en paiement de la somme de 4235 euros au titre des réparations locatives, mais forme appel incident en ce qui concerne l’application de la 'pénalité légale de retard de 10% pour la restitution du dépôt de garantie à compter du 15 octobre 2020", écartée par le premier juge, qu’il réitère devant la cour. Il sollicite également la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle au titre des loyers pour la période du 15 octobre au '16 décembre 2020".
Il fait valoir que les échanges de courriels produits démontrent que le bailleur a accepté une remise des clés à la voisine, ne voulant pas se déplacer à [Localité 8], et souligne qu’une précédente locataire atteste d’une procédure similaire, sans état des lieux de sortie. Il indique que le logement a été remis à la location sur un site d’annonces en mentionnant qu’il était libre dès le 15 octobre 2020. Il soutient qu’il a pris des clichés du bien lors de son départ le 14 octobre 2020, démontrant son bon état, outre que le logement était affecté de plusieurs désordres dans l’état des lieux d’entrée de 2016, de sorte que les photographies adressées par le bailleur en novembre 2020, non datées et non contextualisées, ne peuvent justifier sa condamnation au paiement de réparations locatives, outre le fait qu’il avait au demeurant quitté les lieux plus d’un mois auparavant. Il affirme que les lieux ont été restitués en bon état, de sorte que le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai maximum d’un mois à compter de la remise des clés, soit au plus tard le 15 novembre 2020.
S’agissant des loyers dus postérieurement au 15 octobre 2020, il fait valoir que le bailleur a accepté qu’il remette les clés à la voisine à cette date, de sorte qu’il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité d’occupation, et ce d’autant que l’annonce de mise en location produite mentionne bien que le logement est disponible à la location le 15 octobre 2020, soit 1 mois après l’envoi du congé.
En vertu de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre'.
Selon l’article 22, applicable aux logements meublés en application de l’article 25-3, le dépôt de garantie 'est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…)'.
L’article 7 d), également applicable aux logements meublés en application de l’article 25-3, dispose que 'le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…)'.
Il résulte d’une jurisprudence constante, d’une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d’autre part, que c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués.
S’agissant des modalités de la remise des clés, celles-ci doivent être remises en mains propres au bailleur ou au représentant de celui-ci (Civ 3ème 5 novembre 2003 bull n 189), sans que le bailleur ait à les réclamer (3e Civ., 18 février 2014, n° 12-28.678). Ainsi, la remise des clés à un huissier mandaté par le seul locataire ne vaut pas remise des clés au bailleur (Civ 3ème, 13 juin 2001 n° 99-14.998). Une mise en demeure faite par lettre au bailleur de reprendre les clés ne vaut pas non plus restitution (3e Civ., 23 juin 2009, n° 08-12.291).
Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés (Civ. 3ème, 13 octobre 1999, pourvoi n° 97-21.683 bull n° 202, Civ. 3ème 23 juin 2009 n° 08-12.291, 3e Civ., 18 février 2014, n° 12-28.678).
Enfin la restitution du dépôt de garantie ne peut avoir lieu qu’à la remise des clés (3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678).
Il faut donc constater que les clefs ont effectivement été remises ou que le bailleur a refusé de les recevoir.
À défaut de restitution des clés après la résiliation du bail par l’effet du congé, une indemnité d’occupation reste due (3e civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.857).
En l’espèce, M. [J] [W] produit le courrier de congé daté du 15 septembre 2020, à effet au 15 octobre 2020, ainsi que la preuve de son envoi en lettre recommandée.
S’il ne produit pas l’avis de réception dudit congé, il justifie par les pièces produites :
— que Mme [Z] lui a adressé un courriel le 29 septembre 2020 dans les termes suivants: 'pouvez-vous me dire comment on fait pour les visites de l’appartement, merci de me contacter', ce qui prouve qu’elle avait connaissance du congé ;
— qu’une annonce a été publiée par Mme [Z] le 12 octobre 2020 sur un site d’agence immobilière en ligne, mentionnant une date de disponibilité du bien au 15 octobre 2020.
Il en résulte que le courrier de congé a bien été réceptionné par les époux [Z], et que le terme du délai de préavis doit être fixé au 15 octobre 2020.
S’agissant de la date de remise des clés, et donc de restitution des lieux libérant le locataire de toute obligation, il est constant que les clés n’ont été, ni remises en main propre au bailleur, ni adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [J] [W] verse aux débats les échanges de courriels suivants entre Mme [Z] et lui-même du 15 octobre 2020 :
— courriel de M. [R] [W] à Mme [Z] du 15 octobre 2020 à 14 heures 18 : 'bonjour Mme [Z], je vous envoie ci-joint mon RIB pour la restitution du dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer (1700€), merci de me faire parvenir cette somme par virement bancaire dans les délais prévus par la loi’ ;
— réponse de Mme [Z] du même jour à 17 heures 16 : 'Bonjour, pouvez-vous me donner les coordonnées de la jeune fille à qui vous avez remis les clés et le bip de l’appartement, merci, bonne continuation’ ;
— réponse de M. [R] [W] du même jour à 17 heures 27 : [donne le nom de la voisine du 2ème étage gauche] ;
— réponse de Mme [Z] du même jour à 17 heures 52 : 'merci'.
S’il résulte de ces échanges que Mme [Z] a demandé et obtenu les coordonnées de la personne chez laquelle les clés avaient été déposées par M. [R] [W], il ne résulte pas de ces éléments que les clés ont bien été remises aux bailleurs dès le 15 octobre 2020, ni que le bailleur aurait refusé de les recevoir.
En conséquence, la date de la remise des clés ne saurait être fixée au 15 octobre 2020, ainsi que le prétend M. [R] [W], mais au 16 novembre 2020, date à laquelle les époux [Z] indiquent avoir pu les récupérer.
En conséquence, la demande reconventionnelle des époux [Z] au titre, non des loyers, mais des indemnités d’occupation dues pour la période du 15 octobre au 16 novembre 2020 est fondée, et il convient de condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 850 euros à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant des réparations locatives, il résulte de l’état des lieux d’entrée annexé au bail du 7 octobre 2016 que l’appartement était à l’état d’usage, avec les désordres suivants :
— vitre cuisine cassée, détecteur de fumée sans batterie ;
— sol cuisine abîmé (les murs et sols du séjour-salle à manger- cuisine sont notés C) ;
— matelas taché ;
— plafond salle de bains abîmé (noté D : mauvais état).
Il est constant qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi, alors qu’il appartenait à la partie la plus diligente de le faire établir par commissaire de justice à frais partagés par moitié entre bailleur et locataire en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les époux [Z] produisent :
— des photographies non datées ni contextualisées en pièce 4 ;
— un devis du 17 novembre 2020 de la SAS NRJ et Confort d’un montant total de 4235 euros portant sur la réfection complète de l’appartement (notamment, remplacement d’une porte de WC, d’une porte d’armoire avec miroir, de la kitchenette, du réseau d’évacuation en PVC bouché, de 4 carreaux dans la salle de bains, des 2 lames de parquet gonflées dans la cuisine, du coffre sous lit, d’un lavabo) ;
— une attestation de M. [C] datée du 17 février 2022 rédigée dans les termes suivants : 'appartement inhabitable, plusieurs fuites d’eau, canalisations bouchées, infiltration dans espace douche, voir devis fait en novembre 2020" ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 11 mars 2022, dont il résulte que le 24 novembre 2020 à 17 heures 01, plus de 50 photos d’un appartement ont été envoyées depuis le téléphone de Mme [Z] au contact présent dans son répertoire intitulé [R] [H] ; ces photographies, en petit format, montrent notamment des canalisations bouchées.
M. [R] [W] produit des photographies datées du 13 octobre 2020 montrant un appartement en bon état et propre. Il communique également un courriel de Mme [Z] du 30 septembre 2020 sollicitant que M. [R] [W] lui envoie 'une photo du plafond qui a été abîmé suite aux travaux dans l’appartement du voisin'.
Il convient de juger que les photographies prises par Mme [Z] et envoyées à M. [R] [W] le 24 novembre 2020, non contextualisées, ne sauraient suppléer l’absence d’état des lieux de sortie et de photographies qui auraient pu être certifiées par huissier.
Au demeurant, les époux [Z] ne sauraient obtenir la réfection totale de l’appartement, alors que celui-ci était déjà à l’état d’usage et affecté de plusieurs désordres lors de l’entrée dans les lieux, et que les fuites d’eau et infiltrations invoquées ne sauraient être imputables au locataire en l’absence d’autre élément démontrant sa responsabilité à ce titre, la bailleresse évoquant au contraire dans un de ses courriels un dégât des eaux en provenance de l’appartement du voisin.
Seul est établi le fait que les canalisations étaient bouchées, en ce que les photographies produites par les bailleurs sont corroborées sur ce point par le devis et l’attestation produites.
Il convient dès lors de retenir cet unique poste du devis précité, soit la somme de 350 HT, et donc de 385 euros TTC, et de condamner M. [R] [W] au paiement de ladite somme, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
En conséquence, l’article 22 précité de la loi du 6 juillet 1989 disposant que le montant du dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite des sommes restant dues au bailleur, lesquelles incluent en l’espèce non seulement les réparations locatives mais également les indemnités d’occupation, il convient de juger que M. [R] [W] est fondé à obtenir la condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de :
1700 – (850 + 385) = 465 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 22 et de condamner les époux [Z] au paiement de ladite somme majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit en l’espèce à compter du mois de février 2021 ( les bailleurs ayant deux mois à compter de la remise des clés pour restituer le solde du dépôt de garantie, soit jusqu’au 16 janvier 2021) et jusqu’au mois de mars 2023 inclus, les bailleurs ayant versé le montant du dépôt de garantie le 12 avril 2023 à la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* La demande de dommages et intérêts
Dans leur déclaration d’appel, les époux [Z] visent le chef de dispositif ayant condamné M. [Z] au paiement de la somme de 150 euros au titre de son préjudice matériel, mais ne forment aucune prétention, fût-ce de rejet, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, et n’évoquent au demeurant pas ce chef de dispositif dans la partie 'discussion’ de leurs écritures.
M. [R] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur ladite demande tranchée dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétention relative à cette demande et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
* La demande d’amende civile
Selon l’article 559 du code de procédure civile, 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
En l’espèce, l’appel de M. [Z] ne saurait être qualifié de dilatoire ou d’abusif, dès lors qu’il obtient satisfaction pour partie en ses demandes.
En conséquence, il convient de débouter M. [R] [W] de sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement d’une amende civile, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. [Z], conformément à la demande, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [I] [Z] à payer à M. [E] [R] [W] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné M. [I] [Z] aux dépens,
— condamné M. [I] [Z] à payer à M. [E] [R] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Reçoit Mme [U] [Y] épouse [Z] en son intervention volontaire,
Condamne M. [E] [R] [W] à payer à M. [I] [Z] et Mme [U] [Y] épouse [Z] les sommes suivantes :
— 850 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 15 octobre 2020 au 16 novembre 2020,
— 385 euros au titre des réparations locatives,
Condamne en conséquence M. [I] [Z] et Mme [U] [Y] épouse [Z] à payer à M. [E] [R] [W] la somme de 465 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit en l’espèce à compter du mois de février 2021 jusqu’au mois de mars 2023 inclus,
Déboute M. [E] [R] [W] de sa demande de condamnation de M. [I] [Z] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive,
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [E] [R] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [U] [Y] épouse [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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