Confirmation 4 août 2023
Désistement 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 4 août 2023, n° 23/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 10 mai 2023, N° 23/03066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AOUT 2023
N° RG 23/02307 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NILO
[T] [X]
c/
[P] [S] [F] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2023 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 7, RG n° 23/03066) suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANT :
[T] [X]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉE :
[P] [S] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et à l’audience par Me Camille SELVA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Hélène MORNET, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame [P] [B] et de Monsieur [T] [X] sont issus deux enfants :
— [I], née le [Date naissance 4] 2012,
— [D], née le [Date naissance 2] 2015,
reconnus par leurs parents, qui vivent séparément.
Le PACS conclut le 21 mars 2012 a été dissous par déclaration conjointe le 16 juillet 2020.
Sur requête de Mme [B] du 18 novembre 2020 et par jugement du 06 juillet 2021, la résidence principale des enfants a été fixée, d’accord entre les parties, chez la mère, avec autorité parentale conjointe, un droit de visite classique pour le père et une pension alimentaire de 850 euros par enfant et par mois, soit 1.700 euros au total, outre les frais de scolarité et des activités extra-scolaires et de garderie à la charge exclusive du père.
Suivant assignation à bref délai délivrée le 23 mars 2023, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— autorisé Mme [B] à réinscrire [I] et [D] dans l’établissement '[11]" à [Localité 10] (Gironde) pour l’année scolaire 2023/2024,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 15 mai 2023, M. [X] a interjeté appel limité du jugement de première instance dans ses dispositions relatives à l’autorisation de réinscription des enfants à l’école et au débouté de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2023, M. [X] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer la résidence habituelle des enfants [I] et [D] au domicile du père situé à [Localité 15] en Suisse, à compter du début des vacances scolaires d’été 2023, et supprimer par voie de conséquence la pension alimentaire due à la mère au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de ses filles,
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera au gré des parties et à défaut les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires,
— dire et juger que le père devra se charger de la réservation et du règlement des billets d’avion pour que les enfants puissent être accueillis chez leur mère,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résidence habituelle des enfants serait maintenue au domicile de la mère :
— ordonner l’inscription des enfants [I] et [D] dans les établissements scolaires publics du secteur du domicile de la mère, soit [D] en classe de CM1 à l’école publique élémentaire [16] à [Localité 10] et [I] au collège [8] à [Localité 10], selon les résultats obtenus lors de l’évaluation de ses compétences,
en toute hypothèse,
— condamner Mme [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023.
L’affaire a été fixée à pour être plaider à l’audience double rapporteur du 27 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la résidence de l’enfant mineur
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a analysé que le différend entre les parents était en réalité celui de la poursuite de la scolarité dans l’établissement scolaire privé bilingue '[14]' [11] ([11]) à [Localité 10] fréquenté par les enfants, au regard notamment des prétentions du père (un transfert de résidence et à défaut un maintien de la résidence chez la mère avec une inscription dans des établissements scolaires du secteur public).
Pour rejeter la demande de transfert de résidence formée par le père, le juge a retenu la pratique antérieure des parents qui ont inscrit d’un commun accord leurs enfants dans ce type de scolarité lors de leur vie commune en région parisienne et ont maintenu cette orientation à l’occasion de leur installation en Gironde en 2019.
Le juge a fait prévaloir, dans l’intérêt des enfants, le principe de stabilité de leurs habitudes de vie auprès de leur mère, au regard de leur âge, [I] 11 ans et [D] 8 ans, en l’absence d’élément probant produit par le père quant à une dérive sectaire alléguée dudit établissement.
Devant la cour, M. [X] renouvelle ses demandes. Il soutient que le juge a fait une erreur d’appréciation des faits et a 'expédié’ la demande principale liée au transfert de résidence.
Il rappelle que la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère en 2021 suivant l’accord des parties et compte tenu de ses déplacements professionnels en qualité de dirigeant salarié d’une société et exerçant principalement une activité de consultant en management d’une équipe de joueurs de poker professionnels, avec un droit de visite classique qu’ils ont pris pour habitude d’organiser de façon élargie et amiable suivant un calendrier prévu sur le trimestre.
Il fait valoir qu’il a réorganisé son activité professionnelle avec moins de déplacements à l’étranger, depuis février 2022, et que s’il a décidé, dès septembre 2021, de vivre avec sa compagne et les trois enfants de celle-ci, en Suisse, à [Localité 15], à proximité de [Localité 9], où sa fille [W], âgée de 22 ans, issue d’une première union, effectue ses études universitaires, et les a rejoint depuis juillet 2022. Ce projet est devenu effectif à compter de janvier 2023, date à laquelle il a obtenu le statut de résident, ce qui lui permet d’envisager de mettre un terme à la location de la maison de [Localité 13] conservée pour lui permettre d’exercer régulièrement son droit de visite et d’hébergement avec ses filles.
Compte tenu des changements de vie récents, mais aussi des habitudes anciennes de vie de la famille sujette aux déplacements internationaux et aux déménagements, il a formé en décembre 2022 un projet de résidence alternée, en suivant les sentiments exprimés par les enfants, avec la proposition que Mme [B] s’installe à proximité de [Localité 9], ce que celle-ci a refusé.
La médiation familiale a permis d’aboutir à un accord des parents sur le suivi psychologique des enfants, au regard des signes de mal être constatés, sans parvenir à un accord sur la résidence des enfants.
Il fait valoir, au moyen d’attestations de ses proches, ses compétences parentales et la stabilité des conditions de vie qu’il peut offrir à [I] et [D], lesquelles ont besoin d’un cadre pour contenir leurs émotions, notamment [I] qui présente des signes de précocité, ce que peine à offrir Mme [B] qui présente des fragilités psychologiques (nervosité, anxiété).
En réponse, Mme [B] rétorque que c’est à compter de son éloignement en Suisse que M. [X] a remis en question l’organisation construite autour de [I] et [D] depuis la séparation et qu’il remet désormais en cause ses compétences parentales, alors même qu’elle est attentive aux besoins des enfants, assume le suivi médical, est impliquée dans la vie scolaire et extra scolaire des enfants et présente à leurs côtés depuis leur naissance.
Elle explique qu’il arrive aux enfants d’être perturbées, notamment lors des périodes de transition, ce qui est courant pour des enfants de parents séparés.
Elle soutient qu’elle est heureuse des liens tissées entre les enfants, leur père et la compagne de celui-ci, mais estime que les moments plaisirs partagés sur les temps de vacances et les importants moyens financiers liés aux professions exercées par le couple ne sont pas suffisants en soi à justifier d’un transfert de résidence, et ce d’autant que ces fonctions sont prenantes.
Enfin, elle conteste la description faite de l’établissement par le père, arguant de ce que les enfants ont de bons résultats scolaires et verse également des attestations contraires à celles produites par le père.
Sur ce,
Il ressort de l’ensemble des pièces versées par les parties telles que mentionnées aux bordereaux de communication de pièces, et notamment des attestations fournies par eux, que les deux parents ont des compétences éducatives qu’ils ont su mobiliser, dans l’intérêt de leurs enfants, du temps de leur vie commune et à leur séparation, nonobstant les fragilités que chacun d’entre eux présentent, ce qui a du nécessiter un travail personnel ainsi qu’il résulte de la pièce 6 versée par M. [X].
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces que M. [X] et Mme [B] ont su dépasser leurs différends financiers et s’accorder finalement sur les conséquences financières de leur séparation, et se centrer sur leurs enfants, organisant de façon souple la vie des enfants, M. [X] prenant le soin de maintenir une domiciliation en Gironde pour exercer son droit de visite et d’hébergement au plus près de ses filles.
Il est établi que les difficultés ont resurgi du fait de l’éloignement de M. [X]. Si ce dernier a cherché des solutions pour satisfaire les intérêts de tous dans cette nouvelle configuration, il est constant que cet éloignement ne permet plus, ni la souplesse antérieure, ni la mise en place d’une résidence alternée.
Or à compétences parentales égales, à liens d’attachement tout aussi importants, le juge a, pour fixer la résidence habituelle des enfants, pris en compte les critères fixés par la loi, que sont notamment les pratiques parentales antérieures et les sentiments exprimés par les enfants en fonction de leur degré de maturité.
Force est de constater que Mme [B] est présente auprès des enfants depuis leur naissance, assume le quotidien de leur éducation, qu’aucun élément dans les pièces fournies n’établit une carence de sa part, les exemples donnés par le père étant inopérants (à titre d’exemple, le non suivi dentaire invoqué, pour des caries et une gengivite, alors que l’enfant est intolérante à la douleur, ce qui nécessite un travail à faire pour l’accompagner dans les soins).
Il est constant que les deux fillettes souffrent de la séparation parentale qu’elles n’ont pas encore totalement acceptée, qu’elles montrent à nouveau, dans un contexte de changement, des signes de mal être que les parents ont su repérer. Il ont mis en place un suivi, dans leur intérêt, en faisant à nouveau appel au psychologue EMDR qui les avaient précédemment suivies au moment de la séparation en 2020.
Elles présentent toutes deux des besoins spécifiques connus des parents liés à leur précocité et leur sensibilité émotionnelle, ce qui les rend perméables aux tensions parentales et permet de resituer leurs avis et sentiments exprimés quant à l’organisation de leur vie entre leurs deux parents à leur juste niveau d’âge et d’immaturité.
Si par le passé, elles ont su et pu s’adapter à des changements, dans le cadre d’une vie familiale, il y a lieu de souligner qu’elles ont vécu en peu de temps, un déménagement en Gironde, la séparation de leurs parents, la recomposition familiale du côté de leur père et l’éloignement géographique de celui-ci.
Les échanges entre les parents montrent que le dialogue entre eux est possible et que tous deux sont soucieux du bien être de leurs filles et cherchent à organiser au mieux la vie de leurs enfants.
Si l’implication de M. [X] auprès de ses filles est indéniable, il n’en demeure pas moins que son éloignement est de son fait et que son engagement dans une nouvelle vie est récent, avec une installation en Suisse datant de janvier 2023.
Il y a lieu, dans ces conditions, de maintenir, dans l’intérêt des enfants, leur cadre de vie habituel, qui leur permet de bénéficier de l’attention apportée par leur mère dans leur quotidien, tout en bénéficiant de l’attention de leur père autant qu’il le peut sur des temps partagés du quotidien en période scolaire et sur des temps importants de loisirs sur les vacances.
La décision sera conséquent confirmée.
Sur l’inscription dans un établissement scolaire
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à majorité pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l’article 372, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
En cas de désaccords, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui tranche le différend dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, le juge a autorisé Mme [B] à renouveler l’inscription des enfants dans l’établissement fréquenté, considérant la pratique antérieure des parents, leur commun accord pour l’inscription dans ce type d’établissement privé hors contrat '[14]' du temps de leur vie commune en région parisienne puis à leur arrivée en Gironde et les bons résultats scolaires des enfants.
Pour contester cette décision, M. [X] fait valoir que les valeurs de l’établissement ont changé, notamment à l’occasion du changement de dénomination, sous le label International School. S’il reconnaît l’acquisition d’un bilinguisme pour ses enfants, il souligne que les acquisitions en mathématiques ne sont pas à niveau et fait part de ses inquiétudes quant au bon développement de [I] et d'[D] et à leurs apprentissages essentiels pour la construction de leur avenir, dans un établissement aux méthodes pédagogiques et managériales contestées au regard des attestations versées. Il justifie des démarches qu’il a effectuées à l’appui de sa demande de transfert auprès des établissements du secteur public en France et en Suisse, en fonction de la décision prise quant à la résidence des enfants.
Mme [B] de son coté verse des attestations contraires pour solliciter la confirmation de la décision en faisant valoir l’accord passé des parents sur cette orientation, le changement de position de M. [X] étant lié à son changement de vie et son éloignement. Elle produit les bulletins scolaires des enfants qui attestent de leurs bons résultats. Elle précise que le attestations versées par M. [X] émanent de parents mécontents et de salariés en contentieux avec leur employeur, sur des périodes antérieures à la scolarité des enfants.
Il résulte de ces pièces une vision opposée de l’établissement mais non contradictoire, simple reflet des opinions, favorables ou défavorables, que des parents ou des membres d’un collectif de travail, pour certains déboutés de leur action prud’homale, peuvent avoir à l’issue d’une expérience personnelle.
Il est constant que l’attention de M. [X] a été suscitée à l’occasion notamment de l’augmentation des tarifs pratiqués, qu’il est désormais particulièrement attentif au fonctionnement de l’établissement privé hors contrat, à raison au regard de l’avis de la CNAL produit, lequel est toutefois général et ne concerne pas un établissement en particulier. De ce fait, il sera à même de veiller à la sécurité et à la scolarité de ses enfants et de poursuivre le dialogue avec Mme [B] sur ce point, dans l’intérêt de leurs enfants communs.
Impliqué dans le suivi des enfants, il a en accord avec Mme [B] qui a mis en oeuvre un soutien scolaire pour renforcer les acquisitions des compétences fondamentales dans les matières où des faiblesses ont été constatées.
Les deux fillettes sont décrites par leur père comme étant aussi particulièrement épanouies. Les photographies que chacun des parents s’est plu à verser pour montrer, si besoin était, l’épanouissement des enfants à leurs côtés sont révélatrices de ces moments partagés et de l’attention portée avec chacun d’eux.
Dès lors, au vu de ces éléments, et alors que les enfants ont des résultats satisfaisants et sont bien intégrées dans leur établissement scolaire où elles ont noué des liens, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur les autres demandes
M. [X] succombant sera condamné aux dépens.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, M. [X] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
Le CONDAMNE à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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