Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAYI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 200
du 28 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] se disant [H] [L] [M]
né le 18 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Y] [K], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 janvier 2024 notifié à 10h30, de Monsieur le préfet des Hauts-De-Seine portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur [H] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 avril 2026 de Monsieur le préfet des Hautes Alpes à l’encontre de Monsieur [S] se disant [H] [L] [M] alias [M], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [S] se disant [H] [L] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Hautes Alpes en date du 23 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] se disant [H] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 05 Avril 2026 à 18h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté l’exception de nullité et la requête de Monsieur [S] se disant [H] [L] [M],
— débouté Monsieur [S] se disant [H] [L] [M] de sa demande de mise en liberté,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [S] se disant [H] [L] [M] pour une durée de cingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Avril 2026 par Monsieur [S] se disant [H] [L] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h00,
Vu les courriels adressés le 27 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Hautes Alpes, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2026 à 09 H 30,
Vu les observation transmises par courriel le 28 avril 2026 à 09h34 et 09h35 de Monsieur le préfet des Hautes-Alpes, et de manière contradictoire le même jour à 09h36 et 09h37,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 28 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Avril 2026, à 16h00, Monsieur [S] se disant [H] [L] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2026 notifiée à 18h00, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fin de non recevoir :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [M] soutient que si la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment le registre actualisé, alors elle est irrecevable, sans toutefois préciser quelles seraient les pièces utiles manquantes, le registre actualisé ayant été joint à la requête.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête.
Sur l’exception de procédure tiré de la notification tardive du placement en retenue:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En vertu des articles L 813-1 à L 813-4, un étranger qui n’est pas en mesure de justifier son droit de séjourner ou de circuler en France lors d’un contrôle peut être placé en retenue aux fins de vérification de son identité, et le procureur de la République doit être informé 'dès le début de cette retenue'. Le début de la retenue pour l’information au procureur correspond à la présentation de l’interressé à l’OPJ, qui ne correpond pas nécessairement avec son interpellation (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n°16-24.824), bien que concernant la durée de la retenue, l’heure de l’interpellation soit prise en compte.
En outre, une personne qui déclare spontanément son identité mais ne fournit aucun élément permettant d’en justifier, est considérée comme maintenant son refus de justifier de son identité au sens de l’alinéa 4 de l’article 78-3 du CPP (1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.463, Bull. 2013, I, n° 152).
Or, dans le cas d’espèce, il ressort des procès verbaux de la procédure du 19 avril 2026 que M. [M] a été contrôlé aux fins de vérification de son identité le 19 avril 2026 à 22h25, qu’il a communiqué son identité et sa nationalité mais n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité permettant de confirmer les informations données, qu’il a dès lors été mis à la disposition d’un officier de police judiciaire à 22h35, qui a procédé aux opérations aux fins de vérification de son identité, et l’a avisé de son droit, conformémentà l’article 78-3 du code de procédure pénale, de faire aviser le procureur de la République, droit qu’il n’a pas souhaité exercer ; et que cette procédure de vérification a pris fin à 23h50, heure à laquelle l’officier de police judiciaire lui a notifié son placement en retenue, dont le procureur de la République a été avisé à 23h55. Il n’y a donc aucune nullité liée à un avis tardif au procureur de la République, lequel a été informé 5 minutes après le placement en retenue aux fins de vérification de son droit de séjour ou de circulation de M. [M].
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté cette exception de nullité sera donc confirmée.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [M] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il a déclaré alternativement être cuisinier, puis chargé de la mise en rayon dans un magasin depuis 3 ans, sans pouvoir justifier d’un contrat de travail, a déclaré être célibataire mais vivre avec une femme sans pouvoir en justifier, le bail étant selon lui au nom de cette dernière, que sa fille de 11 ans était en Algérie, qu’il a déclaré lors de l’audience qu’il était simplement venu en France pour récupérer des papiers avant de repartir en Espagne, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles il aurait un logement et un emploi stables en France ; il est en outre est dépourvu de documents d’identité.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat d’Algérie le 21 avril 2026 aux fins d’identification, un passage à la borne Eurodac a été réalisé le 23 avril 2026, et des demandes de reprise en charge sont en cours, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [M] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2026 à 13h55
La greffière, La magistrate déléguée,
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