Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 23/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
[G]
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Altmann
Me Le Roy
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 23/02900 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ44
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 19 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00076)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BREMANY LEASE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Le 22 janvier 2020, Mme [F] [G] a souscrit auprès de la SAS Bremany Lease un contrat de location longue durée de 48 mois pour un véhicule Ford Ecosport immatriculé [Immatriculation 6], dans la limite de 80 000 kilomètres moyennant le paiement de loyers mensuels de 261,30 euros toutes taxes comprises.
La SAS Bremany Lease a noti’é à Mme [G] la résiliation du contrat de location n° M25509 signé le 12 septembre 2019, la restitution du véhicule Ford Kuga2 D120 TIT 2M immatriculé [Immatriculation 6] par courrier en recommandé du 7 août 2020, au motif de factures impayées pour un montant de 611,42 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2021, la SAS Bremany Lease a fait assigner Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux 'ns d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5527,30 euros, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 août 2020 et la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signi’cation de la décision à venir.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Senlis en raison de la profession d’avocat de Mme [G].
Par jugement rendu le 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la SAS Bremany Lease de toutes ses demandes,
— condamné la SAS Bremany Lease à payer à Mme [G] les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 30 juin 2023, la SAS Bremany Lease a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 septembre 2023, la SAS Bremany Lease conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5527,30 euros, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 août 2020 et à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signi’cation de la décision à venir, et à défaut d’exécution de l’autoriser à le faire saisir,
— subsidiairement, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle explique que la location du véhicule dont s’agit est régie par les conditions générales du 18 février 2016 et les conditions particulières du 22 janvier 2020 et qu’en raison de la crise sanitaire, les parties avaient convenu que les trois premiers loyers courant de janvier à mars 2020 seraient facturés en une unique fois, calculés prorata temporis, pour un montant total de 601 euros au mois de mars 2020.
Elle expose que Mme [G] n’a pas payé cette facture, malgré une mise en demeure du 6 juillet 2020, qu’elle lui a notifié la résiliation du contrat par pli recommandé du 7 août et a établi une facture de fin de location intégrant l’indemnité de résiliation.
Elle indique que si Mme [G] a réglé la facture des trois loyers postérieurement à la résiliation du contrat, elle reste redevable également du paiement de l’indemnité de résiliation et doit restituer le véhicule.
Elle soutient que les conditions générales de location du contrat du 18 février 2016 sont applicables à Mme [G] et qu’il est indifférent que les conditions particulières du 22 janvier 2020 ne fassent pas référence aux conditions générales du 18 février 2016.
Subsidiairement, elle estime que le non-paiement de plusieurs loyers constitue un cas d’inexécution du contrat justifiant la résiliation de ce dernier.
Elle ajoute que Mme [G] échoue à démontrer sa responsabilité dans le préjudice moral invoqué. Elle conteste la réalité de l’atteinte à la réputation de Mme [G] et explique avoir saisi le juge de l’exécution d’une requête aux fins de saisie-appréhension d’un véhicule en commettant une erreur sur l’identification de la voiture sans que cela ne cause de préjudice à Mme [G] dans la mesure où elle a renoncé au bénéfice de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2025, Mme [G] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS Bremany Lease à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’antérieurement au contrat critiqué, elle louait déjà un véhicule Ford Kuga qu’elle a restitué le 22 janvier 2020.
Elle invoque une 'confusion entre les deux contrats de location de longue durée concernant les deux véhicules loués successivement et soutient que les conditions générales de 2016 ne sont pas applicables.
Elle indique que la facture de 601 euros évoque à la fois l’immatriculation FN 784 DC qui concerne le véhicule Ford Ecosport et mentionne le véhicule Ford Kuga alors que ce dernier avait déjà été restitué.
Elle précise qu’elle produit de nombreux documents démontrant qu’elle ne pouvait pas comprendre à quel contrat correspondait la facture et explique avoir ainsi réglé une facture du 1er février 2020 qui semblait correspondre aux loyers du nouveau véhicule, puis une facture de 'n de location et avoir reçu la facture litigieuse mentionnant « multi-contrat » sans référence aux trois premiers loyers et ce d’autant qu’un prélèvement avait été mis en place et qu’elle avait réglé la somme de 331,79 euros pour les loyers du 1er au 29 février 2020. Elle insiste sur le fait que les courriers postérieurs ont mentionné des montants très variables.
Elle expose que la requête adressée au juge de l’exécution demandait la restitution du véhicule Ford Kuga déjà restitué.
Elle soutient que les conditions générales du 18 février 2016 ne sont pas applicables au contrat de location du véhicule Ford Ecosport et subsidiairement invoque la mauvaise foi de l’organisme financier compte tenu de l’imprécision des factures et des nombreuses erreurs commises.
Elle insiste sur le fait qu’elle est à jour dans le paiement des loyers depuis le 9 septembre 2020.
Elle estime que la SAS Bremany Lease connaissant sa qualité d’avocat a nui à sa réputation en saisissant le juge de l’exécution de la juridiction dans laquelle elle exerce sa profession.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SAS Bremany Lease
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Mme [F] [G] a signé le 22 janvier 2020 un contrat de location longue durée
portant sur le véhicule Ford Ecosport immatriculé [Immatriculation 6]. Ce contrat comporte la mention « conditions particulières n°M25509 » avec la date « 23/09/2019 » et la référence « (5207661).
Le véhicule Ford Ecosport a été livré le même jour, soit le 22 janvier 2020 et il est désormais acquis aux débats qu’à cette même date, Mme [G] a restitué le véhicule Ford Kuga qu’elle louait auparavant immatriculé [Immatriculation 5].
La SAS Bremany Lease invoque l’application des conditions générales signées par Mme [G] le 18 février 2016 à l’occasion d’une précédente location de longue durée, ce que réfute Mme [G] au motif que les conditions générales ne sont pas visées dans les conditions particulières dont s’agit et n’ont pas été signées le 22 janvier 2020 à l’occasion du nouveau contrat.
La SAS Bremany Lease produit un exemplaire d’un document intitulé « conditions générales de location longue durée » version 2015 daté du 18 février 2016 signé et paraphé par Mme [G] et comportant la mention « numéro de compte du client locataire 5207661 ».
Aux termes de l’article 1-objet des conditions générales, il est stipulé que :
«1.1. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur accepte de mettre à la disposition du locataire, sous forme de location longue durée sans option d’achat, un ou plusieurs véhicules à moteur.
1.2Elles forment, pour chacun des conditions particulières de location souscrites par le locataire et pour chaque véhicule loué, un contrat individuel de location et de prestations de services associées (ci-après le contrat de location). La validité de ce contrat de location reste toutefois subordonnée à l’acceptation du dossier du locataire par le loueur. Les conditions particulières de location contiennent notamment, pour chaque véhicule, sa description, la durée et le kilométrage contractuels, le kilométrage technique maximum, les prestations de services souscrites par le locataire et le loyer mensuel ».
L’article 18.1-validité des conditions générales de location- énonce que :
« Les présentes conditions générales de location entrent en vigueur à compter de leur signature par le loueur et le locataire et ce pour une durée indéterminée.
Le loueur se réserve toutefois le droit, à tout moment, de proposer au locataire la signature de nouvelles conditions générales de location et de subordonner à cette signature le traitement de toute nouvelle commande passée par le locataire ».
S’il ressort de ces conditions générales qui ont été acceptées par Mme [G] que celles-ci prévoient que le contrat de location est composé des conditions particulières de chaque contrat de location et des conditions générales, toutefois la cour relève que le contrat du 18 février 2016 n’est pas expressément repris dans le contrat du 22 janvier 2020, que le contrat du 18 février 2016 est particulièrement ancien et que le n° de référence client porté sur les conditions générales signées le 18 février 2016 n’est pas suffisant pour le rattacher au même n°de référence client porté sur les conditions particulières du 22 janvier 2020.
Force est de constater qu’il s’agit de deux contrats distincts, de sorte que la cour comme le premier juge estime que la SAS Bremany Lease ne démontre pas que les conditions générales du 18 février 2016 sont opposables à Mme [G] s’agissant du contrat du 22 janvier 2020.
Dans ces conditions, la SAS Bremany Lease ne peut obtenir l’application de l’article 14-1 des conditions générales de 2016 qui permettait au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du contrat.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce que la SAS Bremany Lease a été déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 5.527,30 euros avec intérêts à compter du 7 août 2020.
Il y a lieu de rappeler que la bonne foi régit l’exécution des conventions entre les parties.
Le contrat de location signé le 22 janvier 2020 et portant sur le véhicule Ford Ecosport prévoit une location de 48 mois et le paiement d’échéances mensuelles de 261,30 euros.
Il ressort des explications concordantes des parties que Mme [G] a béné’cié d’un report de paiement des trois premières mensualités dans le contexte de crise sanitaire.
La mise en demeure de payer la somme de 641 euros adressée par la SAS Bremany Lease à Mme [G] suivant courrier en recommandé du 6 juillet 2020 avec accusé de réception signé fait référence à un premier courrier du 25 juillet 2018, et mentionne comme objet « Ford Kuga ».
La facture critiquée d’un montant de 601 euros produite aux débats par la SAS Bremany Lease ne mentionne pas les références du contrat, ni le véhicule en cause, et comporte l’indication 'multi-contrat'. Il n’est pas précisé qu’il s’agit des trois premiers loyers, la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 étant mentionnée en référence.
Mme [G] produit un courriel (pièce n°19) du 23 juillet 2020 adressé au cabinet de recouvrement, aux termes duquel elle a écrit « Le service comptable m’informe que votre facture n°50137936 en date du 05/03/2020 a déjà été réglée par virement bancaire d’un montant de 601 euros TTC + 40 euros de frais il y a plusieurs jours.
L’unique lettre de mise en demeure que vous avez cru devoir m’adresser par RAR reçue cette semaine n’a donc pas lieu d’être. Par ailleurs, celle-ci comporte des erreurs puisque d’une part, votre facture datant du 05/03/2020 il est matériellement impossible que « la date du 1er courrier » soit le « 25/07/2018 », d’autre part le véhicule a déjà été restitué il y a 6 mois ».
Il résulte de ces éléments qu’une grande confusion règne dans les missives adressées par la SAS Bremany Lease à Mme [G], la facture réclamée n’étant pas clairement causée, le véhicule visé n’étant pas le bon. Il s’en suit que Mme [G] pouvait légitimement s’interroger sur 1'objet de cette facture et demander des explications à la SAS Bremany Lease. Or, les courriers de1'organisme de recouvrement qu’elle a ensuite reçus ne visaient plus la même somme et 1'un d’eux comportait une date erronée. Une procédure s’est ensuite déroulée devant le juge de l’exécution aux 'ns de restitution du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 5] (requête aux fins de saisie- appréhension du 7 août 2020) alors que ledit véhicule avait déjà été restitué le 22 janvier 2020 par Mme [G].
Enfin le courrier du 7 août 2020 notifiant à Mme [G] la résiliation du contrat de location n°M25509 signé le 12/09/2019 vise le véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 6], soit le précédent véhicule déjà restitué avec l’immatriculation du véhicule Ford Ecosport livré le 22 janvier 2020.
La cour estime, au vu des nombreuses erreurs commises par la SAS Bremany Lease s’agissant de l’identification du véhicule concerné par le contrat dont elle réclame l’application, que l’appelante n’a pas exécuté de bonne foi la convention liant les parties, de sorte que la mise en demeure et la notification de la résiliation invoquées sont privées d’effet.
S’agissant de la demande subsidiaire de résiliation du contrat, il est établi par les pièces communiquées que Mme [G] après avoir eu la confirmation de ce que la facture réclamée concernait les loyers du véhicule Ford Ecosport et non le véhicule Ford Kuga (pour lequel, elle démontre avoir payé les sommes de 331,79 euros et 59,52 euros en février et mars 2020) a payé la somme de 641 euros le 9 septembre 2020. Elle a ainsi régularisé l’impayé et au vu du contexte, la cour décide que ce paiement différé ne constitue pas un manquement suffisamment grave de Mme [G] justifiant de prononcer la résiliation du contrat.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris. en ce qu’il a débouté la SAS Bremany Lease de ses demandes en paiement, en résiliation du contrat et en restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est intervenu à le réparer.
En l’espèce, la cour comme le premier juge, souligne que la SAS Bremany Lease alertée à de nombreuses reprises par Mme [G] sur les incohérences dans les documents produits a persisté à introduire des actions en justice tant devant le juge de l’exécution que devant le tribunal judiciaire.
ll en résulte un préjudice indéniable pour Mme [G], caractérisé par le fait qu’elle a été contrainte de demander que la procédure soit transférée dans une autre juridiction que celle du barreau dont elle relève pour renouveler les explications déjà formulées précédemment alors que les courriers adressés par la SAS Bremany Lease étaient confus et que ladite société a même sollicité du juge de l’exécution la restitution d’un véhicule déjà restitué.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Bremany Lease à payer à Mme [G] une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Bremany Lease succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Bremany Lease à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bremany Lease à payer à Madame [F] [G] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAS Bremany Lease aux dépens d’appel et autorise Me Jérôme Le Roy, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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