Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juin 2025, n° 25/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04961 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNJB
Nom du ressortissant :
[T] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[G]
LA PREFETE DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [G]
né le 09 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [T] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. LA PREFETE DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans édictée le 5 mars 2025 par le préfet de la Loire et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 22 avril 2025 et 18 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 juin 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 47 par le greffe, la préfète de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [G] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [T] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir, au visa des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA:
— d’une part, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, dès lors qu’à ce jour le consulat n’a répondu à aucune relance bien que [T] [G] soit identifié comme de nationalité algérienne,
— d’autre part que si l’intéressé est « défavorablement connu des services de police », il n’a jamais été condamné, ce qui empêche de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2025 à 16 heures 09, a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Haute-Savoie, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [G], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 à 11 heures 19, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [T] [G] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français et ne justifie d’aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, étaient réunies dans la mesure où la préfecture de la Haute-Savoie justifie que [T] [G] a fait l’objet de multiples signalisations et de présentations devant un officier de police judiciaire.
Il observe en outre qu’il ressort de son casier judiciaire qu’il a été condamné à trois reprises malgré son jeune âge, systématiquement pour des faits de vol aggravé, contrairement à ce que le premier juge indique dans son ordonnance.
Il considère par ailleurs que l’absence de réponse des autorités consulaires à la demande de laissez-passer qui a été faite par l’autorité administrative ne permet pas de présumer qu’elles ne répondront pas dans le temps de la rétention apprécié au regard du délai maximum fixé par la Directive Retour de 2008 et rappelle en outre que la préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, dépend des investigations engagées par ces dernières pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le Ministère public conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 16 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures 30.
[T] [G] a comparu, assisté de son avocat.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongationde la préfète de la Haute-Savoie.
Il a souhaité faire état à l’audience des résultats de la consultation du logiciel Cassiopée concernant [T] [G], mais cette pièce a été écartée des débats par le conseiller délégué en raison du caractère tardif de sa production ne permettant pas le respect du principe du contradictoire.
La préfète de la Haute-Savoie, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [T] [G], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance, sauf à souligner que les avertissements judiciaires dont se prévaut le parquet à hauteur d’appel ne suffisent pas non plus à établir la gravité et l’actualité de la menace pour l’ordre public.
[T] [G], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’est pas quelqu’un de violent, qu’il cherchait du travail et que s’il a volé, c’est uniquement pour manger. Il demande une chance de quitter la France par ses propres moyens, affirmant que s’il est libéré il s’en ira pour se rendre en Belgique où il a de la famille. Il précise encore qu’il a perdu 10 kg depuis qu’il est au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [T] [G] estime, au visa des deux textes précités :
— d’une part, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, dès lors qu’à ce jour le consulat n’a répondu à aucune relance bien que [T] [G] soit identifié comme de nationalité algérienne,
— d’autre part que si l’intéressé est « défavorablement connu des services de police », il n’a jamais été condamné ce qui empêche de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
S’agissant du premier moyen pris de l’absence de perspectives d’éloignement, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [T] [G] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète de la Haute-Savoie a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] le 21 avril 2025 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer en joignant notamment à sa demande les empreintes décadactylaires et une photographie de l’intéressé,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé des relances les 16 mai, 6 juin et 16 juin 2025 au consulat d’Algérie à [Localité 3] pour connaître l’état d’avancement du dossier.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un autre laissez-passer, n’ont jamais fait part de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté [T] [G] continue de se revendiquer de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il doit en effet être relevé que si la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné suite aux sollicitations de la préfète de la Haute-Savoie ne permet pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, elle ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [T] [G] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant précisé que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut qu’être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Concernant le critère de la menace pour l’ordre public prévu par les dispositions de l’article L L.742-5 dernier alinéa du CESEDA et invoqué par la préfecture dans sa requête, il y a lieu de retenir, contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, que les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que celle-ci était suffisamment caractérisée.
La préfète de la Haute-Savoie apportait en effet la preuve, par la production des résultats de la consultation du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) en date du 19 avril 2025, qu’entre le 31 août 2022 et le 17 mars 2025, soit au cours des deux années et demi ayant précédé son placement en rétention, [T] [G] a fait l’objet de 9 signalisations par les forces de l’ordre, essentiellement pour des faits de vol, dont la plupart avec une ou deux circonstances aggravantes.
Le casier judiciaire communiqué à hauteur d’appel par le Ministère public ne vient que corroborer cette analyse, en ce qu’il révèle que plusieurs des interpellations de [T] [G] par les forces de l’ordre, telles qu’enregistrées dans le fichier évoqué ci-dessus, ont fait l’objet de poursuites pénales devant le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris lesquelles ont donné lieu à trois reprises à des avertissements judiciaires délivrés par ce magistrat, d’abord le 15 décembre 2022 pour des faits de vol commis le 3 septembre 2022 et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance commis le 31 août 2022, puis le 27 juin 2024 pour des faits de vol commis le 17 février 2024 et vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs commis le 3 janvier 2024 et en dernier lieu le 26 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstance perpétrés le 6 octobre 2023.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [G] sont réunies, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [T] [G], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [G] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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