Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01074 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZOR
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 24 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Se disant à l’audience se nommer [G] [C] [K], être né le 24 octobre 1999 à [Localité 2] et être de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception d’irrecevabilité des conclusions d’irrecevabilité soulevée par le préfet, rejetant l’exception d’irrecevabilité de la requête préfectorale soulevée par l’intéressé, rejetant l’exception de nullité soulevée par l’intéressé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 23 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 février 2026, à 11h21 complété à 11h24, par M. [N] [F] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel à l’audience à 10h24 et 10h27 par le conseil de M. [N] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des conditions de la notification des droits afférents à la rétention:
L’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R744-16 que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.»
Par ailleurs, l’article L.743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que :
— lors de la notification de son placement en garde à vue le 18 février 2026 à 17 heures 56, M. [N] [F] a indiqué « ne savoir ni lire ni écrire (la langue française) », de sorte qu’avant signature, la lecture du procès-verbal lui a été faite ;
— une décision pénale étant manifestement intervenue avant la notification du placement en rétention, il ne peut être tiré aucune conséquence sur la procédure menée en garde à vue des conditions dans lesquelles cette situation a été prise ou non en considération ;
— le 21 février 2026 à 16 heures 22, M. [N] [F] a reçu notification de la décision préfectorale de placement en rétention, comme l’information de ses « droits au centre de rétention » sans lecture par l’agent notificateur ;
— le 21 février 2026 à 18 heures 15, il est arrivé au centre de rétention où il a reçu à nouveau la notification tenant à ses droits (interprète, médecin, conseil, communication avec le consulat et la personne de son choix) ainsi que la communication du règlement intérieur en langue française, et ce, sans lecture par l’agent notificateur.
De la confrontation de ces éléments, il résulte :
— que la nécessité d’une lecture des pièces en langue française étant avérée lors du placement en garde à vue et dès lors dès le début de la procédure, le seul fait que M. [N] [F] ait pu signer ces notifications est inopérant s’agissant de la notification d’une décision privative de liberté et des droits y afférents ;
— que cette lecture était nécessaire pour toute la procédure administrative ;
— qu’à compter du placement en rétention, aucune information n’est intervenue avec la lecture de l’agent notificateur y compris pour ce temps expressément prévu au centre de rétention, et ce, nonobstant la multiplicité des informations délivrées en un même et premier trait de temps devant être ensuite réitéré, outre la remise de documents, y compris les coordonnées notamment téléphoniques de divers interlocuteurs ;
l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé à ce titre est dès lors constituée, étant noté que M. [N] [F] n’a pas formé de recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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