Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 23/04634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 16 novembre 2020, N° 11-22-298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°23
N° RG 23/04634 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7SZ
(Réf 1ère instance : 11-22-298)
(3)
S.A. FLOA
C/
M. [H] [L]
Mme [O] [L] NÉE [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
— Me NKOGHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [O] [L] NÉE [S]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/4066 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [H] [L] es-qualité de curateur de Madame [O] [L] née [S], en vertu d’un jugement de curatelle renforcée rendue par le Tribunal Judiciaire de BREST le 16 novembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2018, la SA Banque du groupe Casino, devenue la SA Floa, a accordé à Mme [O] [L] un crédit consistant en un regroupement de crédits pour un montant de 17.828,98 euros au taux annuel effectif global de 5,84% et au taux débiteur de 5,69%, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 147,47 euros, payées le 10 de chaque mois, aucun frais n’étant appliqué au titre de l’assurance. Le contrat est référencé sous le numéro de dossier 8460322.
Par jugement du 16 novembre 2020, le juge des tutelles de [Localité 8] a placé Mme [O] [L] sous le régime de la curatelle renforcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du O3 juillet 2021, la SA Floa a mis en demeure Mme [O] [L] de s’acquitter des mensualités impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2021, la SA Floa s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [O] [L] de lui régler la somme de 18.232,28 euros.
A défaut de règlement amiable, la SA Floa a fait citer Mme [O] [L] et M. [H] [L], son curateur, devant la présente juridiction par exploits d’huissier de justice du 14 avril 2022.
Suivant jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Brest a statué en ces termes:
— déboute Mme [O] [L] de sa demande aux fins de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 21 mars 2018 ;
— déboute Mme [O] [L] de sa demande de condamnation de la banque au titre des dommages et intérêts ;
— déboute la SA Floa de sa demande en paiement dirigée contre Mme [O] [L] au titre du solde du prêt référencé sous le numéro de dossier 8460322 souscrit le 21 mars 2018 ;
— déboute la SA Floa de toute demande subséquente ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamne la SA Floa aux entiers dépens ;
— rappelle que 1'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 27 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, la SA Floa demande à la cour de:
Vu les dispositions du Code de la consommation, en son article R 631-2 (anciennement L141-4), en ses articles L311 devenus L312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1 er juillet 2016
Vu leurs décrets d’application,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SA Floa de sa demande en paiement dirigée contre madame [O] [L] au titre du crédit souscrit le 21 mars 2018,
— Débouté la SA Floa de toute demande subséquente, plus ample ou contraire,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Floa aux entiers dépens.
En conséquence,
— condamner madame [O] [L] née [S] à payer à la société Floa, suivant compte arrêté au 18 janvier 2024 la somme de 18.446,09 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,689 % sur la somme de 17.155,02 € et au taux légal sur le surplus, ce, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021 renotifiée le 23 décembre 2021 jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, si la Cour venait confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Floa,
— condamner madame [O] [L] née [S] à payer à la société Floa la somme de 13.552,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021 renotifiée le 23 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause,
— condamner madame [O] [L] née [S] à payer à la société Floa la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [O] [L] née [S] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
En ces dernières conclusions du 7 mai 2024, Mme [O] [L], assistée de son curateur M. [H] [L], sollicite de la cour de :
'Vu le code de la consommation'
'Vu le code civil'
— Principalement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté la SA Floa de sa demande en paiement dirigée contre madame [O] [L] au titre du crédit souscrit le 21 mars 2018,
— débouté la SA Floa de toute demande subséquente, plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Floa aux entiers dépens.
— Subsidiairement,
— dire et juger que le contrat de crédit du 21 mars 2018 est vicié par la violence
— par conséquent, prononcer la nullité dudit contrat
— dire et juger que Floa Bank est responsable civilement pour octroi de concours financiers abusifs,
— condamner la banque au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices de Madame [L],
— condamner Floa Bank à verser à madame [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] et M. [L] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a notamment débouté la SA Floa de sa demande en paiement dirigée contre Mme [L] au titre du crédit souscrit le 21 mars 2018, de toute demande subséquente et à titre subsidiaire, dire et juger que le contrat de crédit du 21 mars 2018 est vicié par la violence, par conséquent, prononcer la nullité dudit contrat, dire et juger que Floa Bank est responsable civilement pour octroi de concours financiers abusifs, condamner la banque au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices de Madame [L].
Ainsi, ils ne demandent pas l’infirmation du jugement, notamment des dispositions selon lesquelles Mme [L] a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 21 mars 2018 et de sa demande de condamnation de la banque au titre des dommages et intérêts qu’elle a formée à l’encontre de la société Floa.
Dès lors, au vu de l’absence d’effet dévolutif de cet appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes que Mme [L] a formées contre la société Floa.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré que dans la limite de l’appel principal et ne peut pour le surplus que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande aux fins de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 21 mars 2018 et de sa demande de condamnation de la banque au titre de dommages et intérêts, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Floa fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve de la dette de Mme [L] à son égard en soutenant qu’il est parfaitement justifié de ce que l’offre de crédit qu’elle a consentie le 21 mars 2018 à Mme [L] est constituée de 3 pages, comme l’a attesté l’emprunteuse avant d’apposer sa signature sur cette offre et que la stipulation d’intérêts y est précisément mentionnée.
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande en paiement.
Il résulte des pièces produites que l’offre de crédit comporte trois pages. Si les deux premières pages n’ont pas été paraphées par Mme [L], force est de constater que la troisième page comporte la signature de cette dernière en date du 21 mars 2018. Les trois pages comportent par ailleurs la même référence.
L’offre de crédit intitulée 'regroupement de créances’ porte sur un crédit de 17 828,98 €, remboursable en 180 mensualités de 147,47 € au taux annuel effectif global de 5,84 % et au taux débiteur de 5,69 €.
Au regard de ces éléments, la preuve de la stipulation du taux d’intérêt contractuel et des pénalités encourues est suffisamment établie.
La société Floa fait également grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant qu’elle ne démontrait pas avoir consulté le FICP et qu’elle ne justifiait pas de la remise de la FIPEN.
Il résulte des articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, que le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, l’ensemble de ces informations devant être présentées conformément à la fiche d’information type figurant à l’annexe à l’article R. 311-3 et à présent à l’article R. 312-5.
La société Floa fait valoir que sur l’offre de crédit, l’emprunteuse a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées dans le code français de la consommation doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’en infère que lorsque le prêteur se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas aux débats ce document signé ou paraphé par l’emprunteur, la signature de l’emprunteur sous la mention d’une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Civ.1, 5 juin 2019, n° 17-27.066 ; 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Au cas particulier, la société Floa fait valoir que Mme [L] a accepté et signé une offre de prêt comportant une clause type mentionnant qu’elle «reconnaissait avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» et qu’il appartient à l’emprunteuse de démontrer l’inexactitude de la déclaration concernant le fait d’avoir été mis en possession de la FIPN, ce qu’elle n’a pas souhaité faire état en première instance.
Cependant, c’est au prêteur de justifier de l’accomplissement de ses diligences et il est de principe, qu’un document émanant de la seule banque, en ce compris une liasse vierge du contrat, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt attestant de la remise des documents. (Cassation civile 1ère 7 juin 2023, n° 22-15.552 et Cassation civile 1ère 28 mai 2025 n° 24-14.679).
Or, la société Floa ne produit aucun élément de nature à valablement corroborer la déclaration qu’a faite l’emprunteur en apposant sa signature sous la clause type contenue à l’offre de prêt litigieuse. Il ne peut donc qu’être constaté que l’appelante échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
Il sera donc constaté que le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN et encourt dès lors la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
D’autre part, le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L.312-16 du code de la consommation, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
La société Floa admet ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP et rappelle qu’en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L 312-16. Elle considère que si un manquement devait être retenu, au vu des éléments qu’elle apporte, il ne pourrait aboutir à la suppression totale des intérêts puisque cette défaillance n’a causé aucun préjudice à Mme [L].
Si le non respect de cette formalité peut n’être sanctionné que par une déchéance partielle du droit aux intérêts du prêteur prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation, la société Floa encourt au cas d’espèce, la déchéance de la totalité de son droit aux intérêts par application de l’article L. 341-4.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, Mme [L] n’est donc plus tenue, après déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, qu’au seul remboursement du capital, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure.
Au vu de du tableau d’amortissement et l’historique des versements produit aux débats par le prêteur, il apparaît que les échéances du prêt ont été payées jusqu’au mois septembre 2020, le premier incident de paiement datant du mois d’octobre 2020.
La société Floa fait valoir qu’au titre du contrat, Mme [L] lui a versé la somme de 4 276,63 euros.
L’emprunteuse, qui a la charge de la preuve de s’être libérée de son obligation, ne produit pas d’éléments de nature à établir qu’elle a versé d’autres sommes au prêteur. Il en résulte que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de la somme de 17 828,98 € (correspondant au capital prêté) – 4 276,63 € (montant total des échéances mensuelles réglées entre mai 2018 et septembre 2020) soit la somme de 13 552,35 euros en exécution du contrat de prêt impayé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de la mise en demeure de payer et de la notification de la déchéance du terme.
S’agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l’exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d’assurer la prééminence du droit de l’Union, de statuer sur celle-ci en écartant l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. En l’espèce, étant rappelé que le crédit a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,69 %, la majoration du taux légal d’intérêt prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée.
— Sur les demandes accessoires
Mme [L], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel mais il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
8
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [L] de sa demande aux fins de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu le 21 mars 2018 et de sa demande de condamnation de la banque au titre des dommages et intérêts ;
Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne madame [O] [L] née [I] à payer à la société SA Floa la somme de 13 552,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 ;
Dit que la majoration du taux légal d’intérêt prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [L] née [S] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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