Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 23/13275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VITALEOS c/ S.A.S. AMP1 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/13275 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Juillet 2023-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 23/80491
APPELANTE
S.A.R.L. VITALEOS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 511 267 429 RCS PARIS, prise en la personne de son Gérant, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉE
S.A.S. AMP1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine Lefort, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 revêtue de la formule exécutoire, signifiée le 25 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint la Sarl Vitaleos à payer à la Sas Amp1les sommes suivantes :
— 3 189,07 euros en principal, outre les intérêts légaux,
— 310 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5,84 euros au titre des frais accessoires,
— 33,47 euros au titre des dépens.
En vertu de cette décision, la société Amp1 a, par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, fait délivrer à la société Vitaleos un commandement aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement de la somme de 3 791,81 euros, principal, frais et intérêts inclus.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la société Vitaleos a fait assigner la société Amp1 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation du commandement.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente ;
— dit n’y avoir lieu à la mainlevée de la saisie ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Vitaleos à payer une amende civile de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— dit que la décision serait notifiée par le greffe à la DDFP de [Localité 3] sis [Adresse 4], pour mise en recouvrement ;
— condamné la société Vitaleos à payer à la société Amp1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vitaleos aux dépens.
Pour retenir la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le juge a considéré qu’elle avait été faite au siège social de la société Vitaleos, qui correspondait également au domicile de sa gérante, et que l’erreur de plume affectant le nom de cette dernière ne pouvait remettre en cause la validité de la signification ; que le commissaire de justice avait procédé aux diligences nécessaires pour vérifier l’adresse et que son acte, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, faisait bien mention de la lettre simple adressée par suite de la signification. Il a par ailleurs rappelé qu’il avait interdiction de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites, de sorte qu’il appartenait à la société Vitaleos de former opposition si elle souhaitait contester l’ordonnance ; que le commandement de saisie-vente n’encourait aucune nullité, puisque la société Amp1 disposait d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à son profit ; qu’aucune mesure de saisie-vente n’ayant été engagée, il n’y avait pas lieu de prononcer la mainlevée de la saisie ; que le caractère manifestement infondé de l’action engagée par la société Vitaleos constituait un détournement de procédure.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société Vitaleos a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance la condamnant ;
— déclarer caduque l’ordonnance elle-même puisqu’elle n’a pas été valablement signifiée dans le délai légal de 6 mois ;
— condamner la société Amp1 à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En conséquence,
— Y faisant droit, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 1er février 2023 entre ses mains ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente contestée ;
— condamner la société Amp1 à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer est nulle, faute pour le commissaire de justice d’avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de son adresse ; qu’en conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été valablement signifiée, ce qui prive la société Amp1 d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution ; qu’en raison de l’absence de signification dans le délai de 6 mois, l’ordonnance est caduque et ne peut constituer un titre exécutoire permettant une saisie ; qu’elle n’a aucune dette à l’égard de la société Amp1, qu’elle ne connaît d’ailleurs pas ; que sa demande de dommages-intérêts est justifiée par la mauvaise foi et la déloyauté de l’intimée ; que sa condamnation pour procédure abusive est arbitraire, le juge de l’exécution ne s’étant fondé sur aucun élément précis et ayant interprété de manière erronée l’assignation.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la société Amp1 a été déclarée irrecevable à conclure.
SUR CE,
Il est préalablement rappelé qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelante sollicite dans les motifs de ses écritures, qu’il soit fait sommation à l’intimée de produire la requête en injonction de payer, les pièces qui y ont été annexées, l’ordonnance portant injonction de payer ainsi que sa signification, alors que cette demande n’est pas reprise au dispositif, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’un examen par la cour.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
(') »
Selon l’article 656 du même code, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (') »
Il résulte de ces dispositions que la signification d’un acte est en principe faite à personne, et qu’à défaut, elle est faite à domicile dès lors que l’adresse du destinataire de l’acte est connue. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte, le commissaire de justice devra faire état dans l’acte de signification, des diligences accomplies pour signifier l’acte à personne ainsi que des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications qu’il aura opérées pour s’assurer de l’adresse du destinataire de l’acte.
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. Il est constant par ailleurs que la signification d’un acte au siège social d’une société est régulière et qu’il ne peut être reproché à la partie à l’origine de la procédure de ne pas avoir fait signifier l’acte à l’adresse personnelle du gérant, cette signification n’étant pas requise.
En l’espèce, la société Vitaleos reproche au commissaire de justice instrumentaire de s’être contenté de diligences superficielles en ne vérifiant que l’adresse de sa gérante, dont il mentionne en outre le nom de manière erronée puisqu’il indique dans son acte « [K] » et non « Mme [S] ».
Il ressort de l’acte de signification querellé délivré selon les modalités de remise de l’acte à étude, que le commissaire de justice a signifié l’ordonnance à la « Sarl Vitaleos, [Adresse 1] c/o Mme [K] [Localité 3] ».
L’adresse ainsi désignée est bien celle du siège social de la société Vitaleos ainsi que celle du domicile personnel de sa gérante, Mme [S], tel que cela ressort de l’extrait Kbis produit au débat, ce que l’appelante, au demeurant, ne conteste pas.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société Vitaleos, le commissaire de justice a bien relaté dans son acte les vérifications qu’il a opérées quant à l’adresse du destinataire ainsi que les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne, puisqu’il a précisé d’une part, que les lieux étaient fermés lors de son passage, d’autre part que « le domicile [était] certain ainsi qu’il [résultait] des vérifications suivantes : le nom de [K] est inscrit sur le tableau des résidents. La gardienne a confirmé le domicile de chez Mme [K]. », la seule omission de la lettre E à la fin du nom de [K] n’étant qu’une erreur matérielle sans aucune incidence, l’appelante ne contestant pas qu’il s’agisse également de l’adresse personnelle de la gérante.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice un manquement aux obligations qui lui incombent au titre des articles 655 et 656 du code de procédure civile, de sorte que l’acte de signification querellé est parfaitement régulier.
En conséquence, l’ordonnance du18 octobre 2022, revêtue de la formule exécutoire, signifiée le 25 novembre 2022, a été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date de sorte que le moyen soulevé par l’appelante tiré de la caducité de l’ordonnance doit être écarté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de l’ordonnance elle-même et du commandement aux fins de saisie-vente.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu de donner mainlevée de la saisie-vente, relevant qu’aucune mesure de saisie-vente n’avait été effectuée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Vitaleos :
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a débouté la Sarl Vitaelos de sa demande de dommages-intérêts, la mesure d’exécution forcée étant justifiée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Vitaleos à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison du caractère manifestement infondé de l’action qu’elle a engagée, qui constitue un détournement de procédure et donc une action introduite de manière abusive.
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel.
La société Vitaleos doit être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Vitaleos de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Vitaleos aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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