Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 avril 2024, N° 21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— M. [J] [Y]
— Me Laurence BONDOIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laurence BONDOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCTO – N° registre 1ère instance : 21/00167
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 05 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP: [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [S] [G], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 mars 2020, M. [J] [Y] employé par la société [13] souscrivait une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une maladie hors tableau, à savoir, un état anxio-dépressif réactionnel.
L’affection présentée par M. [Y] ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, la caisse transmettait l’entier dossier qu’elle avait constitué, au [7] (ci-après [12]) de la région Hauts de France.
Par courrier du 6 novembre 2020, la [6] (ci-après la caisse ou la [10]) notifiait à l’assuré social un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée, se fondant sur l’avis émis par ledit comité, en sa séance du 4 novembre 2020.
M. [Y] devait saisir la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 31 mars 2022, ladite juridiction, avant dire droit, ordonnait la saisine du [12] de la région Normandie afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y].
Le [12] ayant procédé à l’étude du dossier, constatait le 28 novembre 2023, l’absence de lien direct établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Par un second jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras rendait la décision suivante :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [Y] (syndrome anxio-dépressif), et ses conditions de travail ;
En conséquence,
— dit que la pathologie de M. [Y] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
— renvoie M. [Y] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
— condamne la [6] aux dépens de l’instance ;
La [10] a formé appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— déclarer la caisse bien fondée en son appel,
— la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
Ce faisant,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 5 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 5 avril 2024 en ce qu’il a jugé que sa pathologie devait être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et condamné la [11] aux dépens de l’instance,
— débouter la [10] de son appel et de ses demandes, fin et conclusions.
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre préliminaire il y a lieu de rappeler que la maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (art L 461-2 alinéa 2 CSS).
Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsque, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L 461-1 alinéa 3 CSS).
Enfin, peut être également d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsque, après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
La [11] critique la décision de reconnaissance de maladie professionnelle au regard de l’avis selon elle précis et déterminant du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Elle rappelle également l’avis du [8] qui a rejeté de la même manière le rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées aux termes d’un avis motivé daté du 28 novembre 2023.
Elle rappelle que la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, à l’exception de ceux qui ont un caractère confidentiel tels que les facteurs pathogènes extra-professionnels.
M. [Y] quant à lui produit un certificat médical du docteur [K] qui précise que la problématique soulevée par son patient est professionnelle et ne fait état d’aucun autre facteur extérieur dans le cadre de la déclaration de sa maladie.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que si les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposent aux caisses, ceux-ci ne lient pas les juridictions sociales.
La cour relève que le premier [9] précisait dans ses conclusions : « M. [Y] [J], né en 1969, est salarié pour une entreprise de mobiliers urbains depuis 2005 dans laquelle il a évolué sur différents postes dont le dernier comme directeur du développement national.
Le dossier nous est présenté au titre de 7ème alinéa pour un état anxio-dépressif réactionnel constaté le 29.01.2020. L 'avis du médecin du travail a été demandé le 28.07.2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate l’absence d’élément factuel pouvant expliquer la pathologie décrite. De plus, il existe un facteur confondant réfutant l’essentialité de la maladie professionnelle.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’avis du [8] sollicité par la juridiction de première instance précise quant à lui : « Le dossier nous est présenté au titre de 7ème alinéa IP>25% pour état anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 29/01/2020 (date de l 'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 54 ans exerçant la profession de directeur du développement.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate qu’il existe à partir de 2018 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [Y].
Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Y].
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La cour relève que si les juges de première instance ont écarté un certain nombre de griefs de M. [Y] à l’égard de son entreprise , ils ont relevé que celui-ci a vécu une dégradation de sa situation au travail à compter de 2018 avec un accroissement des difficultés et un conflit ouvert avec sa hiérarchie entre décembre 2019 et le début de l’année 2020. Ces éléments sont confirmés par une série de mails entre M. [Y] et son employeur M. [L].
La cour constate par ailleurs que le premier [9] a écarté la reconnaissance de la maladie professionnelle au regard d’une situation extérieure à l’exercice de la profession reconnaissant l’existence d’un facteur « confondant » réfutant l’essentialité de la maladie professionnelle. Cette dégradation professionnelle est elle-même retenue dans l’avis du deuxième comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui tout en rejetant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle ne fait plus référence à un facteur extérieur.
La cour relève cependant que le médecin traitant de M. [Y] écarte tous facteurs extérieurs à la dégradation psychologique de son patient et que le suivi psychologique par Madame [H] psychologue clinicienne a commencé consécutivement aux difficultés professionnelles rencontrées. La cour constate enfin que le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a pour sa part dans un jugement du 20 décembre 2024 reconnu le harcèlement moral subi et condamné employeur au paiement de dommages et intérêts.
La cour considère que l’avis et les conclusions du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se révèlent être trop brèves et générales pour étayer l’existence d’un facteur extérieur à l’environnement professionnel participant de la présente pathologie.
La cour constate qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir même de manière indirecte l’existence d’un facteur extérieur qui aurait pu participer à la pathologie de M. [Y] en dehors de la dégradation de sa situation professionnelle. La cour constate que l’avis du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne précise pas suffisamment les éléments justifiant son avis de rejet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate qu’il n’apparaît pas de facteurs extérieurs à l’activité professionnelle de M. [Y] pouvant conforter les avis négatifs des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, alors même que ce dernier apporte un certain nombre d’éléments qui établissent la concomitance de sa dégradation de sa santé psychologique au regard des difficultés professionnelles rencontrées.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Au regard de la nature du litige la cour considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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