Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF c/ Etablissement CPAM DE LA SOMME, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HASM
Compagnie d’assurance MACIF
C/
[Z]
Etablissement CPAM DE LA SOMME
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00903 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HASM
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2024 rendu par le TJ de Niort.
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guilhem GAUBIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[E] [Z] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 20 juin 2020 vers 19h20 à [Localité 5], dans la Somme, lorsqu’il a été projeté au sol après que la moto de marque Honda modèle CBF 650 assurée à la Mutuelle des Motards qu’il pilotait est entrée en contact dans un carrefour giratoire avec un véhicule automobile Peugeot 308 assuré à la Macif conduit par [Y] [L].
Transporté en urgence au centre hospitalier de la ville, M. [Z] a présenté une fracture déplacée de la diaphyse humérale côté gauche et une disjonction acromio-claviculaire.
Il a subi une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse au moyen d’une plaque vissée et a quitté l’hôpital le 23 juin avec une attelle.
La Mutuelle des Motards, gérant le sinistre en vertu de la convention interassurances IRCA, a indiqué à M. [Z] qu’il avait commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à réparation.
[E] [Z] a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes du 15 avril 2022 la Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme en sollicitant la reconnaissance de son droit à obtenir de l’assureur entière indemnisation de ses préjudices, l’institution d’une expertise médicale, une provision de 4.000€ pour les frais du procès et une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La Macif a conclu au rejet de ces demandes et réclamé une indemnité de procédure en soutenant que M. [Z] avait commis une faute de conduite qui le privait de tout droit à indemnisation.
La CPAM de la Somme n’a pas comparu.
Par jugement intitulé 'avant dire droit’ du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
* constaté que le droit à indemnisation de M. [E] [Z] oblige la MAIF à une complète indemnisation
* constaté que le jugement étai commun et opposable à la CPAM de la Somme
* avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [E] [Z] aux frais avancés de celui-ci en commettant pour y procéder le docteur [F] [V]
* condamné la MACIF à payer 10.000€ à M. [E] [Z], à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
* condamné la MACIF à payer 4.000€ à M. [E] [Z], à titre de provision ad litem
* condamné la MACIF aux entiers dépens
* ordonné le retrait du litige du rôle pendant les opérations d’expertise.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance,
— que les circonstances de l’accident demeuraient indéterminées
— que la faute imputée par la Macif à M. [Z] d’avoir fait cabrer sa moto sur une roue peu avant le choc était sans lien de causalité avec l’accident, dès lors qu’il résultait de deux témoignages probants qu’il l’avait fait avant d’entrer dans le rond-point où l’accident s’était produit
— que l’assureur ne rapportait aucune preuve à l’appui de son affirmation relative à une vitesse prétendument excessive de la moto
— que le droit à réparation de la victime était entier
— qu’une expertise médicale était nécessaire pour apprécier ses préjudices
— que M. [Z] était fondé à obtenir une provision pour faire face aux frais du procès et une provision sur la réparation de ces préjudices.
La Macif a relevé appel le 10 avril 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 11 juin 2025 par la Macif
* le 27 mai 2025 par M. [E] [Z].
La Macif demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la MAIF tenue d’indemniser le préjudice résultant de l’accident alors qu’il s’agit de la Macif
Sur le fond :
¿ À titre principal :
— de réformer le jugement dans son intégralité
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
¿ À titre principal :
— de donner acte à la Macif de son offre d’indemnisation ci-après reprise et la déclarer satisfactoire :
.dépenses de santé actuelles : 211,60€
.frais divers : 1.320€
.tierce personne temporaire : 3.744€
.pertes de gains professionnels actuels : 38.490,58€
.incidence professionnelle : rejet
.déficit fonctionnel temporaire : 3.478,75€
.déficit fonctionnel permanent : 9.000€
.souffrances endurées : 10.000€
.préjudice esthétique temporaire : 1.500€
.préjudice esthétique permanent : 2.500€
.préjudice d’agrément : 3.000€
.préjudice sexuel : 1.000€
— de débouter M. [Z] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal
— de débouter M. [Z] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Elle conteste que les circonstances de l’accident soient indéterminées, et affirme qu’il résulte de la procédure d’enquête, des témoignages recueillis, des constatations matérielles sur le point de choc, de la décision de classement du parquet, que [E] [Z] s’est engagé à grande vitesse sur le rond-point sans respecter le céder le passage alors que le véhicule conduit par son assuré était déjà engagé et circulait sur le rond-point ; qu’il ne lui a pas cédé la priorité qu’il lui devait ; qu’il accomplissait une figure dite 'wheeling’ consistant à rouler sur la roue arrière en cabrant la moto pour dresser la roue avant ; et qu’il est venu à vive allure percuter l’automobile avec sa moto dont la roue était encore en l’air.
Elle soutient que ces fautes avérées du conducteur sont la cause de l’accident, et d’une gravité qui doit le priver de tout droit à réparation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
À titre subsidiaire, si la cour retient un droit à réparation de M. [Z], elle discute les postes de préjudices et formule des offres qu’elle demande de déclarer satisfactoires.
Elle conteste encourir la sanction du doublement du taux d’intérêt légal en indiquant qu’elle n’a pu formuler d’offre car elle a transmis une offre à la victime en février 2025 en sollicitant expressément les justificatifs de certains postes pour pouvoir la compléter sans avoir reçu de réponse. Elle soutient subsidiairement que son offre a été interruptive du délai et qu’elle a ensuite formulé une offre dans ses conclusions.
M. [E] [Z] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de juger les questions nées de la survenance et de la révélation de faits en vertu de l’article 564 du code de procédure civile
Y faisant droit :
— de condamner la compagnie Macif à l’indemniser de son entier préjudice en lien avec l’accident dont il a été victime le 20 juin 2020
— de condamner la Macif à lui payer les sommes suivantes :
.dépenses de santé actuelles : 211,60€
.frais divers : 1.320€
.tierce personne temporaire : 5.628,57€
.pertes de gains professionnels actuels : 38.490,58€
.incidence professionnelle : 26.700€
.déficit fonctionnel temporaire : 4.201,50€
.déficit fonctionnel permanent : 10.000€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 1.500€
.préjudice esthétique permanent : 3.000€
.préjudice d’agrément : 8.000€
.préjudice sexuel : 10.000€
— de condamner la Macif au doublement des intérêts légaux sur le total des sommes allouées incluant la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées à compter du 13 août 2019 jusqu’à la décision à intervenir
— de condamner la Macif à lui payer 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Macif aux dépens
— de rendre l’arrêt commun à la CPAM de la Somme.
Il conteste toute faute de conduite en soutenant qu’il ne roulait nullement à une vitesse excessive ; qu’il avait achevé avant d’entrer dans le rond-point sa figure de 'wheeling’ qui n’a donc eu aucune incidence sur l’accident ; que devant aller en face et prendre la deuxième sortie il était impératif pour lui d’emprunter la voie extérieure ; que l’automobile a selon un témoin abordé l’intersection giratoire 'comme une flèche’ et par l’intérieur alors qu’elle devait emprunter la voie extérieure dédiée à son itinéraire ; que lui-même n’a pas coupé la route à l’automobiliste et a, à l’inverse, eu sa route coupée par celui-ci qui est subitement passé sur la voie extérieure et n’a pas respecté la priorité qu’il devait aux véhicules circulant déjà sur la voie extérieure.
Il se prévaut du croquis établi par les enquêteurs, montrant que l’accident s’est produit au coeur du rond-point et non au niveau du marquage au sol et de son entrée, et du témoignage de madame [G].
Il soutient que Mme [A], qui se trouvait à plus de 250 mètres, au niveau des locaux de l’entreprise 'Coup de Pouce', était trop loin pour avoir un point de vue précis de l’accident.
Il fait subsidiairement valoir que si certains témoignages recueillis par les enquêteurs nourrissent un doute quant aux circonstances de l’accident, la cour devrait alors retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce dont il résulte pour lui un droit à entière indemnisation.
Il demande à la cour d’évoquer en faisant valoir que l’expert commis par le tribunal a déposé son rapport définitif et que les deux parties ont conclu sur les préjudices.
La CPAM de la Somme ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte délivré le 28 mars 2025 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 juin 2025.
La cour a invité les parties à faire toutes observations sur l’erreur de qualification susceptible d’affecter le jugement en son en-tête, en ce qu’il est qualifié en première page de jugement 'AVANT DIRE DROIT'.
Le conseil de la Macif a indiqué s’en remettre à prudence de justice de ce chef.
Celui de M. [Z] a indiqué que le jugement n’est pas avant-dire-droit mais mixte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la rectification d’une erreur matérielle
C’est par une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile que le tribunal a désigné la Macif comme 'la Maif’ dans le chef du dispositif de son jugement constatant 'que le droit à indemnisation de M. [E] [Z] oblige la MAIF à une complète indemnisation'.
Il échet, comme demandé, de réparer cette erreur.
* sur la qualification du jugement
Le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 19 février 2024 est qualifié de façon erronée en première page dans son en-tête de 'jugement avant dire droit’ alors que, tranchant dans son dispositif l’obligation à réparation, contestée, de la Macif, ordonnant une expertise médicale du blessé et condamnant la Macif au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice de la victime et au paiement d’une provision ad litem, il est un jugement mixte, comme tel susceptible d’appel immédiat.
* sur l’obligation de la Macif de réparer les conséquences dommageables de l’accident
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, comme en l’espèce, dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
L’accident entre la moto pilotée par [E] [Z] et l’automobile conduite par [Y] [L] a eu lieu à 19h20 le 20 juin 2020 à [Localité 5], en agglomération, dans un rond-point.
Les parties sont contraires, en fait, sur leur positionnement dans ce rond-point et sur les circonstances de l’accident.
Les enquêteurs ont constaté ces discordances sans mettre en lumière d’élément objectif permettant d’apprécier l’ordre d’entrée des véhicules dans le giratoire, ni de déterminer si l’un des conducteurs a ou pas refusé à l’autre la priorité.
S’il est certain, puisqu’attesté par un témoin et reconnu par [E] [Z], que le motard avait cabré sa moto en continuant de rouler en accomplissant ainsi un 'wheeling', il n’est pas démontré avec certitude que cette figure ait été accomplie dans le rond-point et juste avant le choc, le témoignage en ce sens de Mme [P] [I], contesté sur ce point par l’intimé, étant unique et peu en cohérence :
— d’une part, avec la propre localisation du témoin au niveau du magasin 'Coup de Pouce’ dont elle fait état puisqu’il résulte de la pièce n°13 que celui-ci est situé à près de deux-cent cinquante mètres du rond-point
— et d’autre part, avec le procès-verbal de constatations (pièce n°1) et avec l’indication concordante de [S] [G], amie de [E] [Z] qui roulait en moto derrière lui et a vu l’accident, et de Mme [A], selon laquelle le motard est passé au-dessus de la voiture avant de retomber sur la chaussée, l’intimé faisant pertinemment observer qu’il aurait bien plutôt été projeté en arrière s’il était venu percuter l’automobile en roulant roue avant dressée en 'wheeling'.
En l’absence de certitude sur le moment et l’endroit où elle fut opérée, cette figure n’est pas en lien de causalité avéré avec la collision survenue au milieu du rond-point.
Il n’existe pas davantage d’élément probant en faveur d’une vitesse excessive ou inadaptée de la moto, ni d’un défaut de maîtrise ou plus généralement d’une faute de conduite du motard.
Les premiers juges ont retenu à raison, et par des motifs qui ne sont pas contredits ou réfutés en cause d’appel, que les circonstances de l’accident demeuraient indéterminées.
L’obligation de la Macif de réparer entièrement le préjudice de la victime est dans ces conditions caractérisée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il en a décidé ainsi, sauf à le juger et non à le 'constater’ comme l’a fait le tribunal dans le dispositif de sa décision.
* sur la mesure d’expertise médicale ordonnée
Une expertise médicale était nécessaire pour recueillir les éléments permettant de chiffrer les préjudices causés par l’accident à M. [Z], et le tribunal en a pertinemment ordonné une, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la demande d’évocation
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
La cour n’infirme pas le jugement qui a, entre autres, ordonné une mesure d’instruction, mais au contraire le confirme, sur l’institution de cette mesure comme sur l’obligation à réparation.
Les conditions légales pour que la cour use de sa faculté d’évocation ne sont donc pas réunies, et elle commettrait un excès de pouvoir en en faisant application.
L’article 564 du code de procédure civile aussi invoqué par M. [Z] à l’appui de sa demande, et qui est afférent au régime de recevabilité des demandes nouvelles devant la cour, est sans incidence sur le constat que le tribunal judiciaire de Niort reste saisi de la liquidation du préjudice.
La demande des parties en ce sens sera rejetée.
* sur la provision
Le principe de l’obligation de la Macif de réparer entièrement les préjudices de M. [E] [Z] est acquis, et au vu des éléments médicaux produits renseignant sur les lésions subies, c’est pertinemment que le tribunal lui a alloué une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, et ce chef de décision sera confirmé.
* sur la provision ad litem
Au vu des frais prévisibles inhérents à la mesure d’expertise médicale ordonnée, pour laquelle M. [Z] est fondé à prétendre être assisté d’un médecin-conseil et de son avocat, c’est pertinemment que le tribunal lui a alloué une provision de 4.000€ pour couvrir les frais du procès, et ce chef de décision sera confirmé.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La Macif succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à M. [Z] une indemnité au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 19 février 2024, est qualifié à tort en première page de jugement 'avant dire droit’ dans son en-tête et qu’il s’agit en réalité d’un jugement mixte
RECTIFIE l’erreur matérielle qui entache son dispositif en ce que la Macif, partie défenderesse, y est désignée comme 'la Maif’ dans le chef de décision constatant 'que le droit à indemnisation de M. [E] [Z] oblige la MAIF à une complète indemnisation’ et sauf à dire que l’obligation de l’assureur est jugée et non pas constatée.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce chef de décision
statuant à nouveau de ce chef :
DIT que la société Macif est tenue de réparer entièrement les préjudices subis par M. [E] [Z] du fait de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2020 à [Localité 5]
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
DIT n’y avoir lieu à évocation
DIT que le tribunal judiciaire de Niort demeure saisi de l’instance en vue de la liquidation du préjudice de M. [E] [Z]
CONDAMNE la Macif aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Macif à payer à M. [E] [Z] la somme de 4.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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