Irrecevabilité 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/09268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/09268 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN6C
Ordonnance n° 2025/M234
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [T] [R] [Y]
Demandeur à l’incident
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [H]
Madame [P] [K] épouse [J]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL ECO CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DMI PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société ECO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 6 mai 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2024, par la Mutuelle des Architectes Français.
Vu les conclusions d’incident de M. [N] [H] et de Mme [P] [K] épouse [H], notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel diligenté par la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français le 17 Juillet 2024,
A titre subsidiaire si l’appel n’est pas déclaré irrecevable,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la Mutuelle des Architectes Français le 17 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer aux concluants la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
— débouter la SARL DMI Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer aux concluants la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [T] [Y], notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) selon déclaration d’appel en date du 17 juillet 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2024 (RG n° 20/10654),
— condamner la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer M. [T] [R] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la jonction des instances RG 24/09162 et 24/09268,
— déclarer recevable l’appel incident interjeté par la MAF,
— débouter M. et Mme [J] de leur demande de radiation de l’appel,
— condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
— condamner M. et Mme [J] au paiement des entiers dépens de l’instance d’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société DMI Provence, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société DMI Provence s’en rapporte à la justice sur la recevabilité de l’appel,
Subsidiairement sur la demande de radiation,
— débouter M. et Mme [J] de leur demande de radiation de l’appel,
— condamner M. et Mme [J] à verser à DMI Provence la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse du GAN Assurances, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du rapport à justice du GAN quant à l’appel interjeté par la MAF.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [H] et M. [Y] concluent à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Il résulte des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce les époux [H] ont signifié le jugement à la MAF le 10 juin 2024. Il s’ensuit que l’appel formé par cet assureur par acte du 17 juillet 2024 doit être déclaré irrecevable.
Au vu de la présente décision il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances RG 24/09162 et 24/09268.
La MAF qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Déclarons irrecevable l’appel formé le 17 juillet 2024 par la Mutuelle des Architectes Français à l’égard du jugement du 6 mai 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Mutuelle des Architectes Français aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Domicile conjugal
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Assistance ·
- Aide ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Intérêt
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Pacifique ·
- Commune ·
- Contrat de travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunal du travail ·
- Salarié ·
- Droit privé ·
- Transfert ·
- Droit public ·
- Personne publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Délai ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Magistrat ·
- Privation de liberté ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Géolocalisation ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Travail de nuit ·
- Transport ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Associations ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Égypte ·
- Four ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Capital social ·
- Compte courant ·
- Capital ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.