Confirmation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 12 juil. 2023, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 juin 2023, N° 23/0806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4JJ
N° Minute :
Notification le
12 juillet 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023
Appel d’une ordonnance 23/0806 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 29 juin 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 04 Juillet 2023.
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [B] [I] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 8]
né le 07 Juin 1992
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES
Monsieur LE PREFET DE L’ISERE
A.R.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 juillet 2023.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 11 Juillet 2023 par Frédéric BLANC, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et de Anaïs CALDARONE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Frédéric BLANC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat en date du 20 juin 2023, le Dr [R] a exposé que M. [B] [I], né le 07 juin 1992, est un patient souffrant d’une maladie psychiatrique sévère avec des multiples hospitalisations, des ruptures de traitement et la consommation de produits toxiques. Il est évoqué une nouvelle décompensation avec plusieurs passages aux urgences dont le jour précédent. Il est indiqué que l’intéressé a été violent à l’égard d’un soignant en en venant aux poings et en jetant un fauteuil, rendant nécessaire l’intervention des forces de l’ordre. Il est demandé une hospitalisation complète eu égard à la sévérité de la décompensation, les troubles mentaux dont M. [I] est l’objet compromettant la sûreté des personnes et/ou portant une atteinte grave à l’ordre public.
Selon certificat médical en date du 20 juin 2023, le Dr [S] a examiné M. [B] [I] et diagnostiqué le fait qu’il s’agit d’un patient psychotique chronique en rupture de traitement, non interrogeable du fait de la sédation mais avec des troubles du comportement rapportés par les soignants du CMP où l’intéressé a fait montre d’un comportement hétéro-agressif à mains nues et avec des objets. Le médecin préconise des soins psychiatriques immédiats avec une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation contrainte, les troubles mentaux dont souffre l’intéressé compromettant la sûreté des personnes et/ou portant atteinte à l’ordre public et empêchant le recueil de son consentement.
Selon décision en date du 20 juin 2023, le délégué du maire de la commune de [Localité 6] (Isère) a prononcé l’hospitalisation d’urgence dans un établissement de santé de M. [I] au visa de l’avis médical du Dr [R] à raison du fait que ses troubles mentaux manifestes constituent un danger imminent pour les personnes.
Selon certificat en date du 21 juin 2023, le Dr [D], après un rappel de l’historique du patient, a diagnostiqué une altération de l’humeur, marquée par une exaltation et une logorrhée, néanmoins modérées. Il est, selon le praticien, retrouvé dans le discours, organisé, des éléments de persécution exprimés à l’encontre du personnel soignant. Il n’y a pas de signe d’agressivité ou d’agitation. Il n’y a aucun regret quant au passage à l’acte, M. [I] s’estimant victime. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte afin de compléter l’évaluation et l’observation pour la mise en place d’un suivi adapté sans rupture de soins.
Selon arrêté en date du 21 juin 2023, le délégué du Préfet de l’Isère a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [I] en visant les certificats médiaux des Dr [S] et [D], au motif que les troubles mentaux dont il souffre compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public avec la nécessité d’une admission en soins psychiatriques.
Selon certificat médical en date du 22 juin 2023, le Dr [T] a constaté que le patient présente une tension interne avec de multiples revendications sans tenir compte du cadre de soin ainsi qu’une froideur et une absence de mimique avec des affects abrasés, qu’il s’inscrit dans un déni de ses troubles associé à un trouble sévère de personnalité et n’exprime aucun regret sur son acte agressif qu’il justifie de manière projective. Elle ajoute que son comportement majore le risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il est préconisé la poursuite des soins contraints sous hospitalisation à temps complet.
Selon arrêté en date du 22 juin 2023, le délégué du Préfet de l’Isère a maintenu la mesure au visa du certificat du Dr [T].
Par requête en date du 22 juin 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins qu’il statue sur la nécessité de la poursuite des soins contraints en hospitalisation complète.
Selon certificat médical en date du 26 juin 2023, le Dr [D], après avoir rappelé l’historique du patient, a constaté qu’il persistait un contact altéré marqué par de la méfiance et du mépris. Il est observé une froideur sur le plan des affects. Le discours, quoique cohérent, est toujours chargé par des propos à tonalité de persécution à l’encontre du personnel soignant et des éléments à type de rationalisme morbide. L’intéressé n’exprime aucun regret concernant ses gestes, en attribuant la responsabilité à l’autre. Le risque de passage à l’acte persiste. La poursuite de la mesure s’avère nécessaire pour la mise en place d’un suivi adapté, y compris sans consentement eu égard au déni partiel des troubles.
Selon réquisitions en date du 28 juin 2023, le procureur de la République de Grenoble a demandé la poursuite de la mesure.
Lors de l’audience du 29 juin 2023, M. [I] a indiqué avoir conscience de sa bipolarité et a admis avoir arrêté ses soins. Il s’est plaint du fait qu’il a été maintenu à l’isolement.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de M. [I] en hospitalisation complète.
M. [I] a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 04 juillet 2023 en considérant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est pas adaptée à sa pathologie de bipolarité, qu’il n’est pas violent et que les faits qui lui sont reprochés sont uniquement « un acte de défense face à un agresseur qui voulait lui (m') attiré des ennuis juridique ».
Selon certificat médical en date du 10 juillet 2023, le Dr [W], tout en relatant l’historique de soins du patient et notamment le fait qu’il s’agit de la douzième hospitalisation sous contrainte depuis 2013 ainsi que les circonstances de la présente mesure à la suite de l’agression d’un personnel soignant du CMP, met en avant le fait qu’il y a d’ores et déjà eu plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs et des ruptures de soins.
A l’examen, il fait le diagnostic suivant :
« Le patient présente un trouble psychiatrique chronique qui se manifeste par plusieurs aspects, à savoir des éléments de désorganisation psychique qui se caractérisent par des pertes de cohérence interne, une ambivalence importante, des demandes répétées, multiples et incessantes qui prennent un caractère désordonné. On retrouve également un fonctionnement extrêmement rigide aussi bien au niveau de sa présentation physique que dans son fonctionnement psychique, avec un sentiment de persécution et une méfiance pathologique. Des éléments mégalomaniaques sont également présents, il se dit notamment 'haut potentiel intellectuel', cet élément se traduit dans son comportement avec autrui par un sentiment de supériorité (notamment auprès du personnel féminin) et de toute puissance. Il peut se montrer très intrusif avec autrui et intolérant à la frustration. Il ressort également de son dossier médical un déni systématique de ses conduites et agissements transgressifs et dangereux. Il rationnalise systématiquement ses conduites, se place systématiquement en victime comme c’est le cas pour ce nouveau passage à l’acte.
Les observations cliniques réalisées dans le service sont similaires à celles sus citées, le patient lors des entretiens médicaux peut se montrer volontiers obséquieux et dans la séduction. Il se présente en victime de cette agression et on ne retrouve pas de critique authentique de son geste ou son trouble.
Le déni de sa pathologie et de ses difficultés est majeur bien qu’il verbalise souffrir d’un trouble psychiatrique (un autre que celui que nous lui avons diagnostiqué) et avoir besoin de soins. »
Il conclut à la nécessité actuelle de soins psychiatriques en hospitalisation complète, faisant état de la dangerosité de l’individu, d’absence de coopération authentique aux soins, de déni majeur de son trouble et de ses comportements avec un risque pour autrui en cas d’arrêt de la mesure.
Dans un avis médical distinct du même jour, le Dr [W] a fait état du fait que l’intéressé présente un risque important de fugue, avec déjà un antécédent lors d’une précédente hospitalisation, en cas d’accompagnement au palais de justice que la présence de soignants ne saurait prévenir eu égard à sa dangerosité et au déni de ses troubles.
Le professionnel de santé conclut à l’impossibilité de procéder à l’audition du patient en dehors de l’établissement de santé, celle-ci étant pour autant possible par le biais de la visio-conférence ou dans la salle d’audience de l’hôpital.
Le procureur général a requis par écrit le 10 juillet 2023 le maintien de l’hospitalisation.
A l’audience du 11 juillet 2023, M. [I] a accepté d’être entendu par l’entremise de la visio-conférence par un écrit en date du 10 juillet 2023.
Des difficultés techniques ont empêché à la juridiction d’avoir accès au son et à l’image de la visio-conférence émis depuis la salle dédiée du centre hospitalier, l’audition s’étant tenue par appel téléphonique distinct en mode haut-parleur, l’ensemble des parties présentes dans la salle du palais de justice et l’intéressé ayant pu néanmoins être en mesure de se comprendre et d’échanger, étant ajouté que M. [I] a de son côté pu bénéficier à la fois de l’image et du son de la visio-conférence et du téléphone.
M. [I] a confirmé qu’il demandait la mainlevée à la fois de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et de son placement à l’isolement.
Son avocate a été entendue, a développé les demandes de l’intéressé et a soulevé deux difficultés procédurales :
— l’absence de preuve de la délégation du Préfet de l’Isère s’agissant du signataire de l’arrêté du 21 juin 2023 ordonnant l’admission de l’intéressé en soins psychiatriques sous contrainte
— l’absence de motivation suffisante de la même décision
Une note en délibéré a été autorisée pour qu’il soit le cas échéant transmis par la préfecture de l’Isère la délégation de signature discutée.
SUR CE,
L’article L3213-1 du code de la santé publique énonce que :
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L3213-2 du code de la santé publique modifié par la décision du Conseil constitutionnel n°2011-174 QPC du 6 octobre 2011prévoit que :
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
L’article L3211-2-2 du même code énonce que :
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L’article L3211-12-2 du code de la santé publique énonce que :
I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l’agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 3211-8 du code de la santé publique :
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat.
L’article L3211-12-4 du même code prévoit que :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
L’article L3216-1 du code de la santé publique prévoit que :
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
En l’espèce, tant le Dr [T] dans son avis motivé du 22 juin 2023 que le Dr [D] dans le certificat du 26 juin 2023 ont constaté la persistance des troubles avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif rendant nécessaire la poursuite de soins sous contrainte en hospitalisation complète, le dernier praticien notant par ailleurs un déni partiel des troubles empêchant le consentement du patient.
Il est dès lors suffisamment caractérisé un risque pour la sûreté des personnes et/ou une atteinte grave à l’ordre public à raison des troubles psychiatriques dont souffre l’intéressé.
Le certificat médical du Dr [W] du 10 juillet 2023 a décrit de manière circonstanciée les troubles mentaux dont souffre l’intéressé avec un risque avéré pour la sûreté des personnes eu égard à des passages à l’acte hétéro-agressifs, dont il n’admet aucune responsabilité, se plaçant en position de victime, et à un déni au moins partiel de la pathologie.
Il a également été décrit de manière précise et circonstanciée dans un avis médical du même jour en quoi sa pathologie rendait impossible qu’il soit procédé à l’audition au palais de justice de l’intéressé lors de l’audience du 11 juillet 2023 à laquelle il a été convoqué selon avis en date du 05 juillet 2023.
Le certificat médical distinct ne fait en effet pas uniquement mention d’un risque de fugue de l’intéressé ; circonstance insuffisante à justifier une dispense de comparution mais met en exergue la dangerosité du patient, qui a d’ailleurs commis récemment un passage à l’acte hétéro-agressif sur un personnel du CMP.
Il a pu être procédé à l’audition à distance de M. [I] au contradictoire de l’ensemble des parties présentes nonobstant les problèmes techniques sus-mentionnés.
La décision du 21 juin 2013 du Préfet de l’Isère d’admission de l’intéressé en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète ne souffre pas d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle vise expressément le certificat médical du Dr [S] dont elle s’approprie les termes afin de caractériser l’existence des circonstances légales pour qu’il soit procédé à l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé, à savoir le fait qu’il souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques dès lors qu’il est fait état de trouble psychotique chronique en rupture de traitement et d’un comportement hétéro-agressif à l’égard d’un soignant sous la forme d’une agression à mains nues puis avec jet d’objet.
De manière superfétatoire, aucun grief n’est allégué et encore moins justifié dès lors que M. [I] a eu accès à la procédure et notamment au certificat médical du 20 juin 2023 du Dr [S] et a ainsi pu prendre connaissance des motifs que le Préfet s’est appropriés dans sa décision.
Aucune nullité de cette même décision n’est encourue dès lors que le signataire, Mme [K], secrétaire générale adjointe, dispose d’une délégation de signature selon arrêté n°38-2023-06-12-00001 du 12 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Isère n°38-2023-097 du 12 juin 2023.
Enfin, au visa des conditions énoncées à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, la dangerosité de M. [I] soulignée par l’ensemble des médecins qui l’ont examiné lorsque son état n’est pas stabilisé avec plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs dont l’un dernièrement à l’égard d’un personnel soignant du CMP le 20 juin 2023, celle-ci étant toujours d’actualité dans le certificat du Dr [W] du 10 juillet 2023, qui a indiqué qu’il a déjà dû être recouru à plusieurs reprises à la mesure d’isolement à l’égard de l’intéressé, ne permet pas en l’état de faire droit à la demande de mainlevée de l’isolement dont M. [I] indique lors de l’audience encore faire l’objet, sans pour autant développer de moyen tenant à une irrégularité s’agissant des délais et modalités de mise en 'uvre.
La procédure apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, régulière de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte et y ajoutant, de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédéric BLANC conseiller délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’isolement
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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