Confirmation 31 mai 2022
Cassation partielle 6 juillet 2023
Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 mars 2025, n° 23/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2023, N° 20/3959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MACSF ASSURANCES, MUTUELLE INTERIALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
N° RG 23/06734 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIY
Décisions:
— du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 29 octobre 2020
( 6ème chambre)
RG 18/2203
— de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 31 mai 2022
(2ème chambre civile)
RG 20/3959
— de la Cour de Cassation de du 06 juillet 2023
Pourvoi : J 22-19.623
Arrêt 793 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [H] [F] épouse EPOUSE [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON,avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non constituée
MACSF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON,avocat postulant,toque : 704
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B29
MUTUELLE INTERIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 24 mai 2015, Mme [H] [M], ainsi que son mari Mr [C] [M], ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [E] [Z] et assuré auprès de la Mutuelle Assurances Corps Santé Français, ci-après la MACSF.
Leur droit à indemnisation n’a pas été discuté.
Le 18 janvier 2017, Mme [M] a été contradictoirement examinée par les docteurs [K] et [D], intervenant respectivement pour le compte de la société Axa, assureur de Mr et Mme [M], et de la MACSF.
Diverses provisions ont été versées à Mme [M], soit amiablement, soit en exécution d’une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2017 ayant condamné la MACSF à lui payer une provision complémentaire de 75.000 '.
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2018, Mr et Mme [M] ont fait assigner la MACSF devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et de la mutuelle Interiale.
Par jugement en date du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, entre autres dispositions :
— Fixé les préjudices de Mme [H] [M] ainsi qu’il suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de gains professionnels actuels : 2.130,09 '
— frais divers :
. tierce personne : 4.014,00 '
. préjudice vestimentaire : 586,00 '
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 9.318,75 '
— souffrances endurées : 20.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 '
* préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle ; 18.000,00 '
* préjudices patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 46.750,00 '
— préjudice esthétique permanent : 6.000,00 '
— préjudice d’agrément : 12.000,00 '
TOTAL DES PRÉJUDICES : 120.798,84 '
— débouté Mme [H] [M] de sa demande d’indemnisation pour le poste tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico légale fixée au 18 janvier 2017,
— condamné en conséquence la MACSF à verser à Mme [H] [M] la somme de 120.798,84 ' en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées à hauteur de 95.000',
— débouté Mme [H] [M] née [F] et Mr [C] [M] de leur demande à voir courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la date de l’accident et dit que les intérêts sur les sommes allouées par le jugement courront à compter de prononcé de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et de la mutuelle Interiale,
— condamné la MACSF à payer la somme de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACSF aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 31 mai 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné Mme [H] [M] aux dépens.
Mme [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et par un arrêt en date du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il fixe le préjudice de Mme [M] pour le poste d’assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 4.014 ', la déboute de sa demande d’indemnisation pour le poste d’assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation et condamne la MACSF à verser à Mme [M] la somme de 120.798,84 ' en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision, l’arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble et remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Lyon ;
Par déclaration en date du 25 août 2023, Mme [M] a saisi la cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 août 2024, Mme [H] [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il :
— fixe le préjudice patrimonial temporaire de tierce personne à la somme de 4.014 ',
— déboute Mme [H] [M] de sa demande d’indemnisation pour le poste tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico légale fixée au 28 janvier 2017,
statuant à nouveau dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel,
— fixer le poste de préjudice patrimonial temporaire de tierce personne temporaire à la somme de 64.393,82 ' ;
— fixer le poste de préjudice patrimonial permanent d’aide humaine permanente à la somme de 1.487.465,31 ' ;
et rappelant les sommes allouées par le jugement déféré pour lesquelles la cour d’appel a confirmé le jugement déféré, soit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Perte de gains actuels : 2 130,09 '
— Frais divers :
Préjudice vestimentaire : 586 '
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 318,75 '
— Souffrances endurées : 20 000 '
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 '
Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle : 18 000 '
Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 46 750 '
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 '
— Préjudice d’agrément : 12 000 '
— condamner la Mutuelle Assurances Corps Santé français (MACSF) à lui payer au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 24 mai 2015, la somme totale de 1 668 643,97 ',
— dire pour droit que les provisions versées à hauteur de 95 000 ' viendront en déduction des sommes indemnitaires allouées.
— condamner la Mutuelle Assurances Corps Santé français (MACSF) à payer des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2015, date de l’accident et subsidiairement, à compter du 29 octobre 2020, date du jugement de 1ère instance, sur la totalité des sommes allouées ;
— dire pour droit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— condamner la Mutuelle Assurances Corps Santé français (MACSF) à lui payer des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal, sur la totalité des sommes qui lui seront allouées à compter du 25 janvier 2016 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Mutuelle Assurances Corps Santé français (MACSF) à lui payer la somme complémentaire de 3.000 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle Assurances Corps Santé français (MACSF), aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
A l’appui de sa demande, Mme [M] fait valoir que :
— elle justifie d’un besoin en aide humaine depuis sa sortie d’hôpital le 14 septembre 2015 jusqu’à la date de consolidation le 18 janvier 2017, notamment pour les activités ménagères, de courses, de préparation des repas ou les soins aux petits-enfants,
— ce besoin est également justifié et pour les mêmes raisons pour la période après consolidation.
Mme [M] sollicite l’indemnisation d’une assistance par tierce personne :
— pour la période avant consolidation à compter du 15 septembre 2015 à hauteur de 2h50 par jour sur la base de 31 ' l’heure, la somme de 64.393,82 ',
— pour la période postérieure à la consolidation, sur les mêmes bases, et après capitalisation viagère sur la base du barème de la gazette du palais 2022 (taux d’intérêt -1 %), la somme de 1.198.307,23 '.
Elle demande par ailleurs en application des articles L, 211-9 et L 211-13 du code des assurances, la condamnation de la MACSF à lui payer des intérêts calculés au double de l’intérêt légal sur la totalité des sommes allouées à compter du 25 janvier 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir au motif que l’offre formulée par l’assureur dans un procès-verbal de transaction était manifestement insuffisante et en outre incomplète comme ne comprenant pas d’offre au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément.
Elle précise sur la recevabilité de sa demande que bien que formulée pour la première fois devant la cour de renvoi, elle ne constitue pas une prétention irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dés lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu’elle en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et que par ailleurs, s’agissant du principe de concentration des prétentions, les prétentions nouvelles n’ont pas à figurer obligatoirement dans le premier jeu de conclusions devant la juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, la MACSF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 octobre 2020 ayant fixé le préjudice patrimonial temporaire de tierce personne à la somme de 1.404 ',
à titre principal,
— débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation pour le poste de tierce personne à titre permanent,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 octobre 2020 ayant débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation pour le poste de tierce personne à titre permanent.
à titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité due à Mme [M] au titre de l’aide humaine permanente à la somme de 37.233.72 ',
en tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la demande faite par Madame [F] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance,
— lui donner acte de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
La MACSF fait valoir que :
— la fin du besoin d’assistance par tierce personne a été fixée par les experts à la date du 31 janvier 2016 et Mme [M] avait déclaré lors des opérations d’expertise qu’elle avait pu assumer sans aide les actes de la vie quotidienne et ni les attestations familiales produites dont le parti pris est évident, ni le rapport non contradictoire d’un ergothérapeute ne sauraient remettre en question les analyses concordantes des deux experts qui sont objectifs et impartiaux,
— la demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente doit être rejetée pour les mêmes motifs et subsidiairement, elle offre d’indemniser ce préjudice à raison d’une heure par semaine,
— par ailleurs, le taux horaire sollicité par Mme [M] est sans commune mesure avec le coût horaire d’une aide à domicile retenu par les juridictions et peut être fixé à 18 ' de l’heure.
En réponse à la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal, la MACSF soutient qu’il doit être tenu compte dans l’appréciation de cette demande des difficultés rencontrées pour formuler une offre provisionnelle et de ce que l’indemnisation de Mme [M] revenait en premier lieu à la compagnie Axa étant précisé qu’elle ne s’est vue transmettre le dossier qu’en juin 2016.
Par exploits d’huissier en date des 19 et 20 septembre 2023, Mme [M] a fait signifier ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et à la mutuelle Interiale
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la mutuelle Interiale n’ont pas constitué avocat.
Elles ont été assignées à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries, les parties ont été invitées par la cour à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande formée par Mme [M] pour la première fois dans ses conclusions du 2 août 2024 et ce au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par note en délibéré adressée à la cour le 11 mars 2025, Mme [M] a fait observer que la demande en paiement des intérêts au double du taux légal n’est pas une demande nouvelle et se trouve virtuellement comprise dans la demande indemnitaire principale (Civ. 3è, 9 octobre 2012, n°12-21809).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur la liquidation du préjudice de Mme [M] :
Par suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de renvoi n’est saisie que de la fixation de l’indemnisation du poste assistance par tierce personne avant et après consolidation et par voie de conséquence de la fixation du montant de l’indemnité totale lui revenant.
Dans leurs conclusions définitives du 18 janvier 2017, le Docteur [K] et le Docteur [D], ont retenu que :
' Madame [M] [H], âgée de 51 ans, adjointe administrative, sans antécédents déclarés susceptibles de constituer un état antérieur, a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 24 mai 2015, responsable de :
— une fracture de l’apophyse transverse droite de L5
— une fracture tri-malléolaire Gustilo III B de la cheville gauche
— un traumatisme de la jambe droite associant une plaie de la veine saphène et une plaie du tendon d’Achille'.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes :
— accident du 24 mai 2015.
— GTT du 24/05/2015 au 14/09/2015
— GTP de classe INTERVENTION VOLONTAIRE du 15/09/2015 au 30/12/2015
— GTP de classe III du 31/12/2015 au 22/11/2016
— GTT le 23/11/2016
— GTP de classe II du 24/11/2016 au 18/01/2017
— arrêt de travail imputable du 24/05/2015 au 03/01/2016
— temps partiel à 50 % : du 04/01/2016 au 31/03/2016
— temps partiel à 80 % du 01/04/2016 au 30/06/2016
— arrêt de travail imputable du 23/11/2016 au 04/12/2016
— date de consolidation : le 18 janvier 2017
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 25 %
— souffrances endurées : 4,5/7
— dommage esthétique : 3/7
— existence d’un préjudice d’agrément pour les activités déclarées en dehors de la natation qui peut être pratiquée.
— pas de préjudice professionnel Mme [M] ayant repris son activité professionnelle antérieure mais une pénibilité peut être retenue compte tenu des nombreux déplacements.
— Frais futurs : non
— Une aide humaine paraît devoir être justifiée à raison de :
* une heure par jour du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015, correspondant au terme de l’immobilisation de la cheville gauche et à la déambulation à l’aide de deux cannes béquilles.
* trois heures par semaine du 16 octobre 2015 au 31 janvier 2016 .
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Il est évalué en fonction des besoins et non des dépenses justifiées, et ce afin de faciliter l’entraide familiale.
Ainsi, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Par ailleurs, il ressort de ce même principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble de la vie quotidienne.
Ainsi que rappelé plus haut, les experts ont retenu un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015, correspondant au terme de l’immobilisation de la cheville gauche et à la déambulation à l’aide de deux cannes béquilles puis de trois heures par semaine du 16 octobre 2015 au 31 janvier 2016 .
Mme [M] sollicite la prise en compte d’une assistance par tierce personne sur la base de 2h50 par jour entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Par des motifs adoptés par la cour et au vu des conclusions médico-légales des deux experts, le premier juge a justement évalué le préjudice d’assistance par tierce personne de Mme [M] à raison d’une heure par jour du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015 puis de trois heures par semaine du 16 octobre 2015 au 22 novembre 2016, le jugement étant confirmé de ce chef.
La cour relève en effet que le rapport non contradictoire d’une ergothérapeute mandatée par Mme [M] ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions précises et contradictoires des deux experts choisis par les parties.
S’agissant de la période postérieure au 31 janvier 2016, la cour relève que lors de son audition par les experts, Mme [M] avait indiqué qu’à son retour à domicile, elle avait pu assumer sans aide les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, prise de repas…) mais que toutefois, les commissions et les travaux ménagers avaient été réalisés par des proches jusqu’à la fin du mois de janvier 2016. Elle avait précisé que les travaux ménagers étaient depuis lors réalisés avec moins de minutie.
Au jour de l’examen, soit le 18 janvier 2017, Mme [M] a évoqué devant les experts des douleurs des membres inférieurs limitant la position debout ainsi que la marche, notamment en terrain accidenté ou encore l’utilisation des escaliers, limitant les activités quotidiennes.
Dans un courrier adressé aux experts le 26 janvier 2017, elle précise que si elle peut se laver et s’habiller seule sans l’aide de son mari et faire des tâches simples (balai, poussière à une certaine hauteur), elle ne peut plus s’accroupir, monter sur un escabeau ou une chaise ou même monter les escaliers en portant quelque chose car elle doit s’accrocher à la rampe d’escalier.
Elle indique également que contrairement à la période avant l’accident, son mari assume plus de la moitié des tâches ménagères et que les courses sont faites à deux et elle fait état aussi d’une perte de mobilité de son bras gauche la stoppant encore plus dans ses tâches quotidiennes.
Dans un courrier daté du 18 janvier 2019, l’expert mandaté par la MACSF, le docteur [D], déclare qu’il n’y a pas à ce jour d’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères de la maison, que le repassage doit être fait assis, la cuisine avec des objets à hauteur d’elle même, qu’elle peut effectuer des courses légères et que le port de charges et le jardinage peuvent être réservés à l’homme, toutes observations qui conduisent implicitement à reconnaître que Mme [M] ne peut désormais accomplir seule l’ensemble des tâches ménagères qu’elle effectuait avant l’accident, particulièrement les plus lourdes.
Cette gêne à la réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne est encore confirmée par les témoignages de proches, amis ou famille.
Elle est objectivée par les constatations médicales des experts qui retiennent une limitation de 50 ° du genou droit, une raideur marquée de l’articulation sous-talienne gauche et une limitation de 30 ° de la flexion dorsale de la cheville gauche.
Ces considérations conduisent la cour à retenir comme étant une conséquence de l’accident, un besoin en aide humaine pour certaines activités de la vie quotidienne, notamment le ménage et les courses, jusqu’au 18 janvier 2017, date retenue pour la consolidation.
À compter du 31 janvier 2016, date à laquelle Mme [M] reconnaît être désormais en mesure d’effectuer seule certains travaux ménagers, la cour fixe à deux heures par semaine le besoin en aide humaine.
Par ailleurs, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée par le premier juge sur la base d’un taux horaire moyen de 18 '.
L’indemnité de tierce personne avant consolidation s’établit donc à :
— du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015 (31 jours) : 31 x 18 soit 558,00 '
— du 16 octobre 2015 au 31 janvier 2016 (15,2 semaines) :15,2 x 3 x 18 soit 820,80 '
— du 1er février 2016 au 18 janvier 2017 (50,2 semaines) : 50,2 x 2 x 18 soit 1.807,20 '
soit au total : 3.186,00 '
Pour la période après consolidation et en l’absence d’évolution de l’état de santé de la victime à compter de cette date, le taux d’incapacité retenu étant le même soit 25 %, la cour retient également à titre définitif un besoin en assistance par tierce personne de 2 heures par semaine soit un besoin annuel de 104 heures (52 x 2) x 18 ' soit 1.872 '.
Pour la période du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2025, date retenue par les parties dans leurs écritures, il est alloué la somme de 1.872 x 8 soit 14.976 '.
Pour la période à venir, il convient de capitaliser ce besoin en aide humaine soit 1.872 x 412/365 jours/an, pour tenir compte du coût d’une tierce personne en remplacement pour les périodes de jours fériés de congés payés, soit une somme annuelle de 2.113,05 ', à capitaliser.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais 2022 (taux 0) dont l’application apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme de 59.292,18 ' calculée comme suit :
2.113,05 ' x 28,060 (barème à titre viager pour une femme âgée de 59 ans à ce jour).
Le total de l’indemnité allouée à Mme [M] au titre de l’assistance par une tierce personne avant et après consolidation s’élève donc à la somme de 3.186,00 ' + 14.976 ' + 59.292,18 ' soit 77.454,18 '.
Les autres postes de préjudice ne sont pas en discussion devant la cour soit :
— perte de gains professionnels actuels : 2.130,09 '
— préjudice vestimentaire : 586,00 '
— déficit fonctionnel temporaire : 9.318,75 '
— souffrances endurées : 20.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 '
— incidence professionnelle ; 18.000,00 '
— déficit fonctionnel permanent : 46.750,00 '
— préjudice esthétique permanent : 6.000,00 '
— préjudice d’agrément : 12.000,00 '
TOTAL: 116.784,84 '
Le total de l’indemnité revenant à la victime s’évalue donc à 116.784,84 ' + 77.454,18 ' soit 194.239,02 '.
Il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner la MACSF à payer à Mme [M] la somme de 194.239,02 ' dont à déduire les provisions versées à hauteur de 95.000'.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date du jugement, sur la somme de 120.798,84 ', dont à déduire les provisions, et à compter de ce jour pour le surplus.
2° Sur la recevabilité de la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal:
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 sus visé s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, ce n’est que par des conclusions déposées devant la présente cour le 2 août 2024 que Mme [M] a sollicité la condamnation de l’assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal et il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qu’une telle demande n’avait pas été formée devant elle, et donc pas devant ses premières conclusions établies dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
L’argument tenant au fait que cette demande ne pourrait être qualifiée de nouvelle en cause d’appel est inopérant en l’espèce, s’agissant de l’obligation de présenter l’ensemble des prétentions dès les premières conclusions, édictée par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il convient dés lors de déclarer cette demande irrecevable.
3° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 '.
Les dépens de l’instance d’appel qui comprennent ceux afférents à la décision cassée, sont à la charge de la MACSF qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré sur l’évaluation des postes de préjudice 'assistance par tierce personne avant et après consolidation’ et par voie de conséquence sur le montant de l’indemnité totale revenant à Mme [M] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des prétentions soumises à son appréciation;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe à 18.162 ' (3.186,00 ' + 14.976 ') le préjudice de Mme [M] pour le poste d’assistance par tierce personne avant consolidation et à 59.292,18 ' le préjudice pour le poste d’assistance par tierce personne après consolidation, soit au total 77.454,18 '.
Condamne en conséquence la Mutuelle Assurances Corps Santé Français à payer à Mme [H] [M] la somme de 194.239,02 ' en réparation de ses préjudices.
Dit qu’il convient de déduire de ce montant les provisions versées à hauteur de 95.000 '.
Dit que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, sur la somme de 120.798,84 ', dont à déduire les provisions, et à compter de ce jour pour le surplus.
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal.
Condamne la Mutuelle Assurances Corps Santé Français à payer en cause d’appel à Mme [H] [M] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurances Corps Santé Français aux dépens de la présente instance qui comprennent ceux afférents à la décision cassée, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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