Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 19 déc. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 décembre 2023, N° 21/03793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 décembre 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/03793
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Jean-Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Françoise CAMBONIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] et Mme [T] [N] ont contracté mariage le[Date naissance 1] 2003 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (26), sous le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issues :
[K] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 9] (26),
[O] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9] (26).
Par requête du 22 août 2016, Mme [F] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location) étant précisé que le domicile conjugal appartient au père de M. [B] et attribué la jouissance du véhicule de marque BMW à l’épouse à titre gratuit.
Par jugement du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a condamné M. [B] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire d’un montant de 104 123 €.
M. [B] a fait assigner Mme [F] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté M. [B] de ses demandes de créances au titre des apports lors de l’acquisition des biens immobiliers indivis.
— dit que M. [B] est créancier envers l’indivision au titre des mensualités des crédits immobiliers et des charges réglées pour le compte de l’indivision.
— dit que M. [B] est débiteur envers l’indivision des revenus fonciers perçus.
— débouté M. [B] de sa demande d’indemnité de gestion.
— dit que M. [B] est créancier envers Mme [F] [Z] de la somme de 4 950€ au titre des loyers du domicile conjugal et de la somme de 1872 au titre de la taxe d’habitation 2017 et de la facture d’enlèvement d’encombrants.
— débouté M. [B] de sa demande de créance au titre du règlement des impôts sur le revenu de Mme [F] [Z], de frais engagés sur un bien propre à x et au titre du mobilier et électroménager du couple
— dit que M. [B] est créancier envers Mme [F] [Z] de la somme de 2 556€ au titre de la jouissance du véhicule BMW et de la somme de 135 € au titre d’une contravention.
— débouté Mme [F] [Z] de sa demande d’évaluation des parts de la SCI [6].
— réservé les autres demandes ;
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] et Mme [F] [Z].
— désigné pour y procéder Me [X] [L], notaire à [Adresse 8] ;
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions d’homologation du 25 août 2025, demande à la cour de homologuer le protocole transactionnel signé le 16 mai 2025 entre M. [B] et Mme [N], assistés de leurs avocats, et lui donner force exécutoire, constater en conséquence l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la transaction et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens d’instance
L’intimée, dans ses conclusions d’homologation du 25 août 2025, demande à la cour de prononcer l’homologation dudit protocole qui sera joint à la décision et dire que chaque partie conservera ses frais et dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En application de l’article 1544 du code civil, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il ressort des conclusions concordantes déposées via le RPVA 25 août 2025 que les parties se sont rapprochées et sont parvenus à un accord global sur les causes de l’appel en cours.
Cet accord conforme à l’intérêt des parties ne contient pas de clause qui déroge aux lois qui intéressent l’ordre public et préserve les droits de chaque partie. Il sera en conséquence homologué et mis fin à l’instance aboutissant au dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés et les honoraires de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties 16 mai 2025 ;
ANNEXE au présent arrêt le protocole transactionnel signé par les parties le 16 mai 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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