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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 25/11262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, N° 22/1020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 25/11262 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJI
[L] [X]
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Ingrid OLIVER-D’OLLONE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/1020.
REQUERANTE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataure.
*-*-*-*-*
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes en date du 16 décembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025 qui a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [X],
Confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamné Madame [V] à payer à Mme [D] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et rejette ses demandes au même titre,
Condamné Madame [V] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP BADIE.
Vu la requête reçue au greffe de la Cour le 25 septembre 2025, présentée par Me Sébastien BADIE, sollicitant la rectification de l’erreur matérielle survenue dans l’arrêt sus-visé, en ce qu’il contient une erreur purement matérielle en ce qui concerne le nom de l’intimé condamné au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions, dès lors qu’elles s’insèrent dans le livre I du code de procédure civile.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Alors que le corps de l’arrêt indique « Mme [V] qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre. », le dispositif contient la clause suivante : « Condamne Madame [V] à payer à Mme [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile … ».
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de corriger.
Il conviendra de faire droit à la requête, les dépens étant laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 2025/143 en date du 11 septembre 2025,
Dit y avoir lieu à remplacer la disposition suivante :
« Condamne Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt du 11 septembre 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
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