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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2022, N° 19/00337 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04034 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00337
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296
INTIMEE
S.A. SERVAIR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [V] a été engagée par la société Servair Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 1997, en qualité d’employée au commissariat hôtelier.
La société Servair assure une activité d’élaboration de repas, confection, agencement des plateaux repas pour des compagnies aériennes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la restauration publique.
La salariée a été victime de deux accidents du travail qui ont occasionné des arrêts de travail importants à compter de l’année 2014.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée a été rejetée par la CPAM.
Lors d’une visite de pré-reprise en date du 28 août 2017, le médecin du Travail a conclu :
« Mme [V] est vue ce jour en visite de pré-reprise. A l’issue de l’arrêt, une inaptitude sera prononcée en raison d’une incapacité à lever les bras de façon répétée au niveau ou au-dessus des épaules et à porter des charges manuellement de + 05kg. Envisager un reclassement professionnel".
Le 26 septembre 2017, à l’occasion de la visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte dans les termes suivants : "Suite à étude de poste, confirmation de l’inaptitude définitive au poste en raison d’une incapacité à lever les bras de façon répétée ou au-dessus des épaules et à porter des charges manuellement de + 05kg. La recherche d’un reclassement professionnel doit s’orienter sur un poste à table, ou de type administratif ".
Par courrier du 18 janvier 2018, la société Servair a informé Mme [V] de ce que les recherches de postes disponibles n’avaient pas pu permettre de dégager une solution de reclassement.
Le 26 avril 2018, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« A la suite d’une visite médicale de reprise en date du 26 septembre 2017, le Médecin du Travail, le Docteur [E], a émis les conclusions suivantes :
« Suite à étude de poste, confirmation de l’inaptitude définitive au poste en raison d’une incapacité à lever les bras de façon répétée au niveau ou au-dessus des épaules et à porter des charges manuellement de + de 05 kg. La recherche d’un reclassement professionnel doit s’orienter sur un poste à table, ou de type administratif. »
Dans ce contexte, et conformément à nos obligations légales, nous avons recherché, dans un premier temps et en collaboration avec le Médecin du Travail, les aménagements et adaptations qui pourraient éventuellement être apportés à vos fonctions actuelles.
Or, comme vous le savez, le poste d'« Employée de Montage » implique nécessairement des déplacements, le port de charge et des gestes répétitifs. Dès lors, il n’est pas possible d’aménager et/ou d’adapter votre poste de travail à vos restrictions médicales.
Aussi, nous avons ensuite recherché au sein de notre établissement, mais également au sein de Servair SA, de ses filiales et du groupe Air France et filiales, les éventuels postes opérationnels et administratifs disponibles, aussi comparables que possible à l’emploi que vous occupiez précédemment, répondant aux préconisations du Médecin du Travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ou toutes autres mesures d’accompagnement possibles.
Comme nous vous l’avons déjà indiqué, nous avons effectué ces recherches en relation directe avec le Médecin du Travail, afin d’avoir l’assurance que les postes qui vous seraient éventuellement proposés seraient en adéquation avec vos restrictions médicales.
A l’issue de ces recherches, nous n’avons identifié aucun poste susceptible de vous être proposé.
Conformément à nos obligations légales, nous avons consulté les Délégués du Personnel sur le projet de reclassement vous concernant, lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 février 2018. Dans ce contexte, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le Médecin du Travail et impossibilité de vous reclasser.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi du présent courrier, soit le 26 avril 2018".
Le 5 février 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Le 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la société Servair de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [V] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2022, aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable en son action, et recevable en toutes ses fins, moyens et prétentions et constater l’étendue de son préjudice
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident portant appel du jugement en ce qu’il a débouté « Madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes » exposées dans l’acte d’appel
— juger que la cour d’appel a été saisie de l’appel formé contre le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [V] détaillées par l’appelante dans l’acte d’appel
— juger que l’effet dévolutif de l’appel a opéré et qu’en tout état de cause, l’effet dévolutif de l’appel a été élargi
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 21 février 2022
— juger que la société Servair n’a pas satisfait à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— requalifier le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Madame [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constater l’étendue de son préjudice et en conséquence
— condamner la société Servair au paiement des sommes suivantes :
* 1 913,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) et 191 euros à titre de congés payés y afférents (10%)
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' à titre principal : 42 086 euros correspondant à 22 mois de salaire
' à titre subsidiaire : 31 564 euros correspondant à 16,5 mois de salaire (plafonnement – Ordonnances Macron)
* 5 739 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [V] (3 mois de salaire)
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Servair aux intérêts au taux légal
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— condamner la société Servair aux entiers dépens d’instance ainsi qu’aux frais d’exécution de la décision à intervenir (article 10 du décret du 8 mars 2001).
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 09 décembre 2022, aux termes desquelles la société Servair Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— juger que l’effet dévolutif de l’appel ne s’est pas opéré sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile
— en conséquence, juger la cour non-saisie de l’appel
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions
— en conséquence, débouter Madame [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Madame [M] [V] à verser à la société Servair la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
L’article 901 du même code, dans sa version applicable au litige prévoyait :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle".
La société Servair demande que la cour d’appel juge que la déclaration d’appel de la salariée n’a emporté aucun effet dévolutif dès lors que son acte d’appel se contente de rappeler un certain nombre de demandes, sans autre précision, ni indication et sans viser les chefs de jugement expressément critiqués.
La salariée considère que les demandes rejetées par le conseil de prud’hommes de Bobigny ne font pas l’objet d’un dispositif détaillé puisqu’elles sont évoquées de manière globale par un débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes. Dès lors, dans sa déclaration d’appel en rappelant les chefs de demande rejetés, Mme [V] considère avoir satisfait aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile. Elle relève, en outre, que la société Servair a parfaitement compris quels étaient les chefs de demande critiqués puisqu’elle y a répondu et que cette formulation ne lui a causé aucune grief, ni une quelconque atteinte à ses droits.
La cour retient que dans sa déclaration d’appel en date du 18 mars 2022, Mme [V] a indiqué dans le paragraphe objet/portée de l’appel : "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : – Juger que la société SERVAIR n’a pas satisfait à son obligation de reclassement
— Juger que les accidents du travail subis par Madame [V] caractérisent le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse – Indemnité de préavis – Congés payés y afférents – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et à titre subsidiaire – Dommages et intérêts pour préjudice moral – Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail – Remise des documents conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification – article 700 du Code de Procédure civile – Intérêts au taux légal – Dépens y compris
frais d’exécution"
Il en ressort que la salariée n’a pas visé dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement qu’elle entendait expressément critiquer et qui ne pouvaient porter que sur le débouté de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
En outre et ainsi qu’elle l’admet elle-même dans ses écritures, elle n’a pas davantage rappelé ses prétentions qui avaient été rejetées par le conseil de prud’hommes de Bobigny mais uniquement « les chefs de demandes sur le principe » sans précision des condamnations demandés.
Ces mentions ne satisfont pas aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile en l’absence d’énoncé des chefs de jugements expressément critiqués.
Aucune régularisation de la déclaration d’appel n’étant intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la cour ne peut que constater que la déclaration d’appel de Mme [V] est dépourvue d’effet dévolutif, quand bien même le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de cette déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués faute de grief causé aux intimés.
2/ Sur les autres demandes
Mme [V] supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Servair la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu’en l’absence des chefs de jugement expressément critiqués, la déclaration d’appel de
Mme [V] est dépourvue d’effet dévolutif et qu’elle n’en est pas saisie,
Condamne Mme [V] à payer à la société Servair Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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