Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 22 mai 2025, n° 22/04034
CPH Bobigny 21 février 2022
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CA Paris 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a constaté que la déclaration d'appel de la salariée était dépourvue d'effet dévolutif, ce qui empêche d'examiner les demandes relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ne permettait pas d'examiner ce moyen.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait être examinée en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] conteste son licenciement pour inaptitude prononcé par la société Servair, arguant d'un manquement à l'obligation de reclassement et de sécurité. Le Conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [V] de ses demandes, ce qui a conduit à son appel. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de l'appel, concluant que la déclaration d'appel de Mme [V] ne respectait pas les exigences de l'article 901 du code de procédure civile, car elle ne précisait pas les chefs de jugement critiqués. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant que son appel était dépourvu d'effet dévolutif et qu'elle n'était pas saisie de l'affaire. Mme [V] a été condamnée aux dépens et à verser 300 euros à la société Servair au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/04034
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04034
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2022, N° 19/00337
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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