Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5R
[R]
c/
S.A.S.U. F2V
S.E.L.A.F.A. MJA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame [G] [R], née le 06 août 1978 à [Localité 4] et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
La société F2V, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n°501 382 212 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [L] [U], en qualité de liquidateur de la Société F2V (société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 382 212 dont le siège social est [Adresse 1]) dont le siège est à [Adresse 3], domicilié de droit audit siège,
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis du 16 février 2021, Mme [G] [R] a confié la construction d’une véranda à la société F2V et réglé un acompte de 6 080 euros le 8 mars 2021.
Arguant du fait que malgré plusieurs mises en demeure, les travaux n’avaient pas été réalisés, elle a, par exploit du 5 octobre 2022, fait assigner la société F2V aux fins principalement de voir prononcer la résolution du contrat et condamner cette dernière à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société F2V.
Par acte du 6 juin 2023, Mme [R] a fait assigner en intervention forcée Me [L] [U], membre de la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F2V.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Mme [R] a déclaré à la liquidation judiciaire de la société F2V une créance de 11 280 euros ventilée en montant échu à hauteur de 8 280 euros et de 3 000 euros en montant à échoir.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville- Mezières a :
— rejeté la demande de Mme [R] en résolution du contrat du 16 février 2021,
— rejeté les demandes de Mme [R] en fixation au passif de la société F2V de ses créances relatives au remboursement de l’acompte du 8 mars 2021 et à son préjudice moral,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la société F2V, suivant devis en date du 16 février 2021,
— ordonner l’inscription au passif de la société F2V de sa créance fixée à 6 080 euros au titre de l’acompte réglé par elle en mars 2021, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société F2V aux entiers dépens sous le bénéfice de la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle justifie l’existence du contrat conclu entre les parties et le versement d’un acompte d’un montant de 6 080 euros.
Elle soutient que les travaux n’ont pas été réalisés de sorte que l’acompte versé doit lui être restitué et qu’elle doit être indemnisée de son préjudice moral subi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La société F2V, SASU et la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société F2V, SASU régulièrement assignées par exploits du 14 février 2024 à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En application des articles 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [R] justifie de l’existence du contrat conclu avec la société F2V pour la construction d’une véranda à son domicile en produisant le devis daté du 16 février 2021 qu’elle a signé, celui-ci portant mention du versement d’un acompte le 8 mars 2021 par chèque. Elle produit encore les échanges de messages entre elle et M. [B], ce dernier étant la personne s’étant présentée comme représentant de la société F2V tel que cela apparaît dans le devis. Elle rapporte enfin la preuve du paiement de l’acompte qu’elle a effectivement versé d’un montant de 6 080 euros, cette somme ayant été débitée de son compte bancaire le 12 mars 2021.
L’appelante prouve avoir relancé à plusieurs reprises M. [B] pour le démarrage des travaux puis avoir mis en demeure, par courrier recommandé daté du 2 février 2022, la société F2V d’avoir à réaliser les prestations convenues dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier de mise en demeure. Elle a ensuite de nouveau mis en demeure son cocontractant de lui rembourser le chèque d’acompte outre une somme en réparation de son préjudice subi par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par son conseil.
Ces deux courriers de mise en demeure sont restés sans effet.
Faute pour la société F2V d’avoir exécuté la prestation convenue par le devis accepté daté du 16 février 2021, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] et de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société F2V, cette dernière étant tenue de restituer l’acompte qui lui a été versé à hauteur de la somme de 6 080 euros.
Les travaux commandés n’ayant pas été exécutés sans qu’il soit apporté à Mme [R] la moindre explication sur la défaillance de la société F2V malgré ses multiples relances. Une telle attitude a causé un préjudice moral à Mme [R] qui justifie l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu, compte tenu du placement de la société F2V en liquidation judiciaire, d’ordonner l’inscription au passif de cette dernière de la créance de Mme [R] à hauteur de la somme de 7 080 euros correspondant à l’acompte qu’elle a réglé pour la somme de 6 080 euros et à son préjudice moral résultant de la défaillance de ladite société. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande d’allouer à Mme [R] une indemnité de procédure de 1 200 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant également inscrite au passif de la procédure collective de la société F2V.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [R] et la société F2V le 16 février 2021 ;
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société F2V de la créance de Mme [R] fixée à la somme de 6 080 euros au titre de l’acompte en mars 2021, de celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La conseillère
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