Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 déc. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00988 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEG7
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’UZES
05 mars 2024 RG :1124000127
[G]
C/
[N]
Société [13]
Société CRCAM DU LANGUEDOC
[Z]
[G]
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’UZES en date du 05 Mars 2024, N°1124000127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [V] [G]
né le 03 Février 1972 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [D], [W] [N] épouse [G]
née le 06 Février 1972 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
Société CRCAM DU LANGUEDOC
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, ordonné l’expulsion de M. [X] [G] de son logement.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [X] [G] par acte du 5 avril 2023.
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [X] [G] tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement sur requête du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— déclaré recevable la requête présentée en urgence par M. [X] [G] ;
— suspendu les mesures d’expulsion de M. [X] [G] concernant le logement qu’il occupe au [Adresse 4] ' [Localité 6], jusqu’au 05 juillet 2024 ;
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [X] [G] ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe au débiteur ainsi qu’à Mme [D] [N] ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Ledit jugement a été notifié M. [X] [G] le 12 mars 2025.
M. [X] [G] a relevé appel de cette décision par LRAR du 15 mars 2024 et parvenu le 18 mars 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/00988.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Par courrier du 22 septembre 2025 et reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025, M. [X] [G] indiquait se désister sans réserve compte tenu de l’évolution de sa situation personnelle.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [X] [G] n’était pas présent, ni représenté.
Aucun des créanciers n’étaient présents, ni représentés.
SUR CE :
Selon l’article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d’appel de M. [X] [G].
Selon l’article 401 du code de procédure civile « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les autres créanciers n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu et n’ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L’article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelant supportera la charge des dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé rendu par défaut et par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [X] [G],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [X] [G] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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