Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mars 2024, N° 21/1079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 11 ] c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/303
N° RG 24/02564 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMJA
MS/EB
Décision déférée du 12 Mars 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/1079)
C.[R]
Société [11]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
VZK RATAS UAB
[Adresse 9]
[Localité 8] LITUANIE
représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6] [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] est une société de transport international immatriculée au registre des personnes morales lituaniennes depuis 1991, ayant son siège et sa direction en Lituanie.
Le 8 janvier 2014, la [3] a réalisé un contrôle de l’activité de la société [11], sous-traitante des sociétés [10] et [7], concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Aux termes de ce contrôle, la [3] a relevé, par procès-verbal adressé au parquet le 29 janvier 2016, que la société a sur le territoire national exercé de façon habituelle, continuelle ou régulière une activité de transport public routier de marchandises depuis 2013 sans y disposer d’un établissement.
Une lettre d’observations a été établie le 7 février 2017 par les inspecteurs de recouvrement pour un montant total de 519 109 euros, auquel s’ajoute un montant de 207 644 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire.
Une mise en demeure du 26 décembre 2018 a été adressée à la société par l’URSSAF visant les sommes dues au titre des années 2013 et 2014.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de L’URSSAF laquelle a rendu une décision de rejet partiel le 12 juillet 2021 et réduit le quantum du redressement à la somme totale de 336 615 euros.
Par requête du 8 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 12 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— validé le redressement,
— condamné la société au paiement de la somme de 336 615 euros outre majorations complémentaires de retard,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 25 juillet 2024.
La société conclut à la réformation du jugement et demande à la cour d’annuler la décision de la CRA, la notification du redressement du 7 février 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2018, de rejeter les demandes de l’URSSAF ainsi que de condamner l’URSSAF à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [11] se prévaut d’ une violation du droit de la défense car le procès-verbal de travail dissimulé ne lui a été communiqué qu’au cours de la procédure de première instance. Elle ajoute que les annexes du procès-verbal de la [3] n’ont été communiquées par l’Urssaf que le 11 juillet 2025.
Subsidiairement, elle conclut à l’inconventionnalité de l’article L243-7-5 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de recours effectif pour contester la légalité du PV de la [3]. Elle considère que le juge civil ne peut pas statuer sur la nullité d’un procès-verbal fondé sur le code de procédure pénale, puisque seul le juge correctionnel serait compétent.
Elle ajoute que l’Urssaf reproche à la société une illicéité du détachement alors que la procédure ne portait pas sur un tel motif, créé postérieurement aux faits reprochés, mais plutôt sur une dissimulation d’activité par défaut d’immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation.
La société [11] considère que le PV est manifestement insuffisant pour déduire, sur le plan juridique, l’existence d’un établissement d’une entreprise de transport et affirme qu’elle ne disposait d’aucune infrastructure permanente en France, ni aucun personnel, et qu’elle agissait dans le cadre de la libre prestation de services.
Elle considère que les annexes au procès-verbal rédigé par la [3] sont majoritairement constituées d’éléments créés unilatéralement par l’Urssaf et fondés sur des documents qui n’ont pas été communiqués; mais également que les éléments produits sont insuffisants à caractériser l’existence d’une établissement d’entreprise de transport. Aussi, pour l’URSSAF et la [3], la société aurait un établissement permanent en France à travers l’infrastructure et le personnel de [10] et de [7], dirigé par M. [Y].
La société [11] invoque à ce titre l’autorité du pénal sur le civil et relève que M. [Y] a été relaxé des poursuites pour activité occulte, et qu’il ne pouvait pas diriger l’activité de l’appelante en France.
Enfin, sur l’illégalité de l’assujettissement en France en raison des certificats A1, la [11] fait valoir que l’ensemble des salariés relève exclusivement du régime social lituanien et dispose des certificats A1 pour la période 2013-2014. Elle ajoute que la communication de ces certificats s’impose à l’administration et aux juridictions. Elle souligne qu’en 2013, il n’existait aucune obligation de retirer le certificat A1 avant le détachement du salarié, raison pour laquelle ceux-ci ont été délivrés à partir du mois d’avril 2017, soit après la lettre de redressement.
Elle soutient que les cotisations ayant été payées en Lituanie, l’URSSAF ne pouvait réclamer paiement desdites cotisations.
Très subsidiairement la société [11] conteste le calcul du montant du redressement.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement, sauf à rectifier l’erreur matérielle tenant au montant de la condamnation qui doit être ramenée à 288.641 euros et demande à la cour de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF conteste la violation du droit de la défense et fait valoir que seule la lettre d’observations doit être transmise à l’employeur à l’issue du contrôle, et non le procès-verbal de travail dissimulé qui peut être valablement communiqué pour la première fois devant le juge de la sécurité sociale.
Concernant la conventionnalité de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, l’organisme affirme que le conseil constitutionnel a déjà admis, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, sa constitutionnalité, et qu’il est par conséquent conforme au droit de l’union européenne. Sur le bienfondé du redressement, l’URSSAF soutient que la société a revendiqué à tort le bénéfice du système de détachement des salariés alors qu’elle exerce une activité stable et continue en France, ce d’autant qu’elle ne semble pas avoir d’activité réelle en Lituanie, aucun transport n’étant à destination ou en provenance de ce pays. L’organisme ajoute que le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire, et que les faits sont constitutifs d’un délit de travail dissimulé.
Elle ajoute que les certificats A1, qui ne couvrent que partiellement la période de redressement et ne concernent pas l’ensemble du personnel, ont été produits tardivement par la société, car pour la première fois devant la CRA, et ont déjà été pris en compte par la commission de recours amiable qui a réduit le quantum du redressement.
Par ailleurs, l’Urssaf soutient que la relaxe de M. [Y] n’est intervenue qu’en raison de la prévention sibylline retenue par le parquet pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel des faits de travail dissimulé, de sorte qu’elle ne peut pas être opposée dans le cadre de la présente instance. Elle indique que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en raison de l’absence d’identité de cause et d’identité de partie.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité au titre de la communication du PV de la [3] en cours de procédure:
L’appelant se prévaut de l’arrêt de la CJUE du 16 octobre 2019 pour voir prononcer la nullité de la procédure à défaut de commnication dans la phase administrative du PV de la [3].
S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 [4] du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense.
Cette décision a toutefois été rendue dans le cadre d’un litige d’ordre fiscal et non dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé et cette jurisprudence n’a pas été élargie au contentieux de la sécurité sociale.
En outre, l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, en vigueur lors du contrôle opéré par l’URSSAF prévoit que seule la lettre d’observations doit être transmise à l’employeur à l’issue du contrôle.
Enfin, le PV de la [3] et ses annexes ont été communiqués dans le cadre de la procédure judiciaire, permettant d’assurer l’effectivité des droits de la défense.
Ce moyen sera par conséquent rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il l’a écarté.
Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L 243-7-5 du CSS
L’appelant soutient que la CJUE exige que la juridiction procédant au contrôle de la légalité d’une décision constituant une mise en 'uvre du droit de l’Union puisse vérifier si les preuves sur lesquelles cette décision est fondée n’ont pas été obtenues et utilisées en violation des droits garantis par ledit droit et, spécialement, par la Charte.
Il affirme à tort que la cour ne peut examiner la légalité du PV de la [3] compétence qui serait réservée aux juridictions pénales.
Toutefois les juridictions de sécurité sociale sont parfaitement compétentes pour examiner les recours concernant la légalité et le bien-fondé des PV qui fondent les décisions de redressement, le juge judiciaire étant en application de l’article 9 du code de procédure civile, juge de la légalité et de la licéité de la preuve.
L’appelant disposait donc d’un recours juridictionnel effectif pour contester le PV de la [3], et n’a jamais formulé le moindre moyen à ce titre devant le tribunal judiciaire ou la cour.
Ce moyen sera par conséquent rejeté tout comme la demande tendant à écarter le PV de la [3] des débats.
Sur le fond
L’appelante soutient qu’elle ne disposait d’aucune infracstructure permanente en France ni aucun personnel et qu’elle effectuait des opérations de transport international dans toute l’Europe ainsi que des opérations de cabotage en France dans la limite légalement autorisée.
L’URSSAF soutient que la [11] ne satisfait pas aux conditions de détachement, qu’elle n’apporte aucune justification de la conformité de la durée des détachements à la norme communautaire, qu’elle ne justifie pas en Lituanie d’une activité substantielle et ne démontre pas le lien de subordination du personnel détaché.
Le détachement européen de salariés dans un autre Etat membre est réglementé.
L’article L. 1261-3 du code du travail énonce qu’ 'Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2" .
L’article L. 1262-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit qu’ 'Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
Il en résulte qu’un employeur qui réalise son activité sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés, et se trouve assujetti aux obligations des entreprises établies sur le territoire national, notamment quant aux déclarations qui doivent être faites auprès de l’administration fiscale et des organismes de protection sociale.
La lettre d’observations mentionne qu’il ressort du PV de la [3] que la [11] aurait du payer ses charges sociales en France son activité s’exerçant dans les mêmes conditions que les entreprises françaises.
En l’espèce, les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé sur la base du PV de la [3] que la [11] réalise une activité habituelle, continuelle ou régulière en France puisque:
-99,21% du chiffre d’affaire implique la France comme pays de chargement, de livraison voire les deux,
-79,21% des seuls transports internationaux impliquent systématiquement la France comme pays de chargement ou de livraison,
— Au moins 60% du temps et des distances effectuées par le conducteur le sont en France.
Pour chiffrer le redressement l’URSSAF a retenu en considération du chiffre d’affaire réalisé que la société a mis à disposition au moins 24 camions par jour en 2013 et 11 en 2014 pour les sociétés [7] et [10].
Les cotisations ont été évaluées sur la base des cotisations à minima c’est à dire en affectant un chauffeur à temps complet par camion et en appliquant un coefficient à l’embauche.
Le formulaire A1 est un document portable qui atteste de la législation applicable à un travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail, il constitue le seul document à même d’attester la régularité de la situation sociale d’une société au regard du régime de sécurité sociale de son État membre.
En l’espèce, la société [11] produit des certificats A1 qu’elle a déjà soumis à la commission de recours amiable de l’organisme.
Or, la CRA a retenu dans sa décision du 3 juin 2021 qu’il convenait de prendre en compte les certificats A1 produits à défaut de procédure de retrait engagée par l’URSSAF et a réduit le redressement. Le nombre de chauffeurs pour lesquels un certificat A1 a été fourni a été comparé au nombre de chauffeurs retenus pour le calcul de la régularisation initiale.
Pour l’année 2013 il a été fourni entre 8 et 12 certificats A1 par mois d’exercice pour 24 chauffeurs retenus et le redressement a été réduit en proportion.
Pour l’année 2014 il a été fourni entre 9 et 10 certificats A1 par mois d’exercice pour 11 chauffeurs retenus. Le redressement a également été réduit.
La commission de recours amiable a par conséquent fait droit à la demande et a pris en compte l’intégralité des certificats A1 produits.
La société [11] ne fait valoir aucun élément probant permettant de remettre en cause les calculs explicites et pertinents de L’URSSAF, ni même les évaluations réalisées pour déterminer le nombre de chauffeur employé.
Elle n’indique pas produire de nouveaux certificats A1 non soumis à la commission de recours amiable.
Par ailleurs la relaxe de M. [Y] est sans effet sur la solution de litige à défaut d’identité de parties et compte tenu de la qualification retenue par le parquet.
Dans ces conditions, le redressement pour le nombre de salarié ne justifiant pas de certificats A1 est parfaitement justifié, les éléments matériels décrits par la [3] permettant de caractériser une activité orientée vers le territoire national réalisée avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue.
Le jugement sera confirmé sauf à rectifier l’erreur matérielle tenant au montant de la condamnation qui doit être ramenée à 288.641 euros .
La société [11] sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a validé le redressement,
Condamne la société [11] à payer à L’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 288.641 euros à ce titre,
Condamne la société [11] à payer à L’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [11] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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