Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 mars 2023, n° 21/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01425 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZRC
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00579) rendu par le Tribunal judiciare de BOURGOIN JALLIEU en date du 09 février 2021, suivant déclaration d’appel du 24 Mars 2021
APPELANTE :
Mme [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Me [V] [X] [P] [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.R.L. FDE PLOMBERIE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 3 août 2018, M. [I], gérant de la société FDE Plomberie est intervenu au domicile de Mme [G] [K].
Alors qu’il quittait la propriété privée avec son véhicule, il a effectué une manoeuvre au cours de laquelle le chat 'Princesse’ de Mme [K] a été blessé. Le chat est mort le 21 août 2018, malgré les soins qui lui ont été prodigués.
M. [I] a refusé de prendre en charge le prix du chat et le coût des soins.
Mme [K] a sollicité l’assureur de M. [I], la MACIF, laquelle a refusé de faire droit à sa réclamation, estiamnt que Mme [K], gardienne de l’animal, aurait dû en assurer la garde, le contrôle et la surveillance.
La société Allianz, assureur de Mme [K], a mis en demeure la MACIF de prendre en charge les sommes réclamées. La MACIF a proposé un partage de responsabilité, qui a été refusé par Allianz.
Par acte du 18 avril 2019 Mme [K] a fait citer M. [I] devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu, en réparation de son préjudice.
Elle a appelé la société FDE Plomberie en intervention forcée et les procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 février 2021 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I],
débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2021, intimant M. [I] et la société FDE Plomberie, en ce qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [I] et la société FDE Plomberie de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [I] et la société FDE Plomberie à lui payer la somme de 2 237,93 euros à titre de remboursement des frais, avec intérêts de retard à compter du 16 novembre 2018, celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre M. [I] n’est pas fondée, puisque la société est unipersonnelle et que le gérant est M. [I],
— que M. [I] a commis une faute et que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, puisqu’il a manqué d’attention en quittant sa propriété,
— que subsidiairement, il est responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,en tant que gardien du véhicule,
— que tous les postes de préjudice sont justifiés,
— que M. [I] ne démontre pas l’abus qu’il invoque, alors que sa propre resistance à l’indemniser est abusive.
Par leurs dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [I] et la société FDE Plomberie demandent à la cour de :
débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
subsidiairement, retenir un partage de responsabilité et fixer à 300 euros le préjudice moral de Mme [K],
condamner Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] à payer à la société FDE Plomberie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que la fin de non-recevoir reste valable, dès lors que la faute invoquée est intervenue alors qu’un contrat liait Mme [K] et la société de plomberie et que la responsabilité personnelle de M. [I] ne saurait être retenue,
— que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute et que la faute commise par la propriétaire gardienne des animaux l’exonère d’une éventuelle responsabilité sans faute,
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu à partage de responsabilité,
— que les préjudices matériels ne sont pas justifiés, les frais de la clinique vétérinaire n’ayant pas été payés,
— que le comportement procédurier de Mme [K] leur a causé un préjudice.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1241 du code civil que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le demandeur qui se prévaut de cet article doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, pour conclure que M. [I] n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces produites qu’il avait reculé son véhicule pour quitter la propriété de Mme [K], sans qu’aucun des éléments du dossier permette de lui imputer une quelconque faute de conduite résultant d’une vitesse excessive, d’une manoeuvre dangereuse ou brutale, voire d’un simple manque de prudence, ou un manque de vigilance.
En cause d’appel, Mme [K] ne produit aucune pièce supplémentaire de nature à rapporter la preuve d’une faute ou d’une imprudence de M. [I], qui s’est borné à reconnaître dans le constat d’assurance, qu’il avait écrasé le chat en reculant le véhicule, sans que soit rapportée dans ledit constat une imprudence, faute de conduite ou une vitesse excessive.
Mme [K] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
En vertu des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chat ait été blessé par le véhicule conduit par M. [I]. Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, Mme [K], propriétaire du chat, en avait la garde et la responsabilité. Or, elle ne démontre aucunement avoir averti M. [I] de la présence de son animal, ni avoir pris toutes les mesures de précaution pour mettre celui-ci à l’abri pendant l’intervention du plombier, alors qu’elle savait que celui-ci était garé sur sa propriété.
Elle a donc commis une faute, en tant que propriétaire de l’animal, qui est la cause exclusive du dommage dont elle se plaint et qui exonère M. [I] de sa responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [K] déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le fait d’exercer une voie de recours ne suffit pas à caractériser l’abus et M. [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Déboute Mme [K] de toutes ses demandes ;
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] à payer à la société FDE Plomberie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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