Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mai 2025, n° 23/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 octobre 2023, N° 2022F00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ZUB
C/
S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
copie exécutoire
le 06 mai 2025
à
Me BERTOLOTTI
Me PIEDNOIR
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2025
N° RG 23/04740 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5QV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022F00149)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ZUB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [G] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société METALERIE DE L’AUTHION, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau D’ANGERS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
En vertu d’un contrat de sous-traitance en date du 3 mai 2016 signé avec la SA Zub, la SARL Métallerie de l’Authion a effectué des travaux sur un chantier de construction.
Au titre de ces travaux, elle a adressé à la SA Zub deux factures n°8/10/2017 du 31 octobre 2017 (situation n°7) d’un montant de 19.418,37 euros hors taxes et n° 10/11/2017 du 30 novembre 2017 (situation n°8) d’un montant de 24.062,54 euros hors taxes, qui n’ont pas été payées.
Par jugement en date du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Métallerie de l’Authion.
Par jugement en date du 29 novembre 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [G] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette dernière a procédé à l’envoi d’une première relance à la SA Zub au titre des deux factures impayées par courrier en date du 11 décembre 2017.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2018, la SA Zub répondait au liquidateur avoir déclaré au passif de la SARL Métallerie de l’Authion une créance chirographaire de 120.000 euros toutes taxes comprises correspondant à diverses malfaçons constatées, et qu’elle entendait invoquer une compensation au vu de la créance connexe en vertu de l’article 1347 du code civil.
Par un nouveau courrier en date du 12 septembre 2022, le liquidateur a réclamé à nouveau à la SA Zub le paiement de la somme de 43.480,91 euros au titre des deux factures.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SELAS CLR & Associés, en qualité de liquidateur de la SARL Métallerie de l’Authion a fait assigner la SA Zub devant le tribunal de commerce de Compiègne en paiement de la somme de 43.480,91 euros.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le liquidateur, ès-qualités, recevable en son action en paiement,
— condamné la SA Zub à payer à la SELAS CLR & Associés, ès-qualités, les sommes de :
— 19.418,37 euros ttc au titre de la facture en date du 8 octobre 2017, avec intérêts de 10 % à compter du 31 décembre 2017,
-24.062,54 euros ttc au titre de la facture en date du 10 novembre 2017, avec intérêts de 10 % à compter du 31 janvier 2018,
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement pour chacune des factures impayées,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SA Zub de toutes ses demandes,
— condamné la SA Zub à payer à la SELAS CLR & Associés, ès-qualités, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 20 novembre 2023, la SA Zub a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2025, la SA Zub conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— déclarer la SELAS CLR & Associés, ès-qualités, irrecevable en son action pour cause de prescription des demandes,
— subsidiairement, débouter la SELAS CLR & Associés, ès-qualités, en toutes ses demandes.
Elle sollicite en outre le paiement d’une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 janvier 2025, la SELAS CLR & Associés, ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA Zub à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement du liquidateur
La SA Zub soulève la prescription de l’action en paiement sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce qui édicte une prescription quinquennale et rappelle que ce délai court à compter de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action.
Elle fait valoir qu’aucun détail calendaire n’est fourni permettant de vérifier à quelle date les prétendus travaux auraient été achevés ou l’exécution des prestations réalisée. Elle estime que le mandataire liquidateur échoue ainsi à démontrer que les prestations ont été exécutées après le 28 septembre 2017, soit dans le délai de 5 ans.
Le mandataire liquidateur soutient que sa demande n’est pas prescrite et explique que les travaux ont été réalisés postérieurement au 28 septembre 2017. Il ajoute que la date d’exigibilité du paiement était convenue entre les parties « à 60 jours » à compter de la date de facturation, comme indiqué au contrat de sous-traitance dans les conditions particulières.
En l’espèce, un examen attentif des pièces produites démontre que la SA Zub opère une confusion entre le n° de la facture et la date de facturation. En effet :
— la situation n°7 au 31 octobre 2017 mentionne « facture 08/10/2017 » et indique notamment montant du mois à 19.418,37 euros avec une date d’exigibilité au 31 décembre 2017. L’intimée produit les échanges de mails contemporains à l’envoi de cette facture suivant courriel du 2 novembre 2017 dont il ressort que les parties ont dans le cadre de l’avancement des opérations réalisé une réunion le 19 octobre 2017 s’agissant de cette situation,
— la situation n°8 au 30 novembre 2017 mentionne « facture 10/11/2017 » et indique notamment montant du mois à 24.062,54 euros avec une date d’exigibilité au 31 janvier 2018. L’intimée produit les échanges de mails contemporains à l’envoi de cette facture suivant courriel du 29 novembre 2017 dont il ressort que le 21 novembre 2017, le responsable de la société Métallerie de l’Authion écrivait « Ci-joint notre proposition de situation à fin novembre 2017. Compte tenu de la fourniture d’une caution pour le RDG, les postes terminés ont été avancés à 100%. Merci d’un accord rapide afin d’établir la facture correspondante. Je profite de ce mail pour m’assurer auprès de vous que la situation d’octobre est bien en cours de règlement. Merci de bien vouloir me confirmer ce point SVP ».
Le mandataire liquidateur prouve que le 29 septembre 2017 une facture correspondant à des travaux réalisés du 1/07/2017 au 29/09/2017 a été éditée et réglée pour un montant de 26.885,61 euros. Aussi, les travaux exécutés avant le 29 septembre 2017 ont bien été facturés le 29 septembre 2017.
Ainsi, les travaux facturés à la situation du 31 octobre 2017 ont été réalisés sur une période allant nécessairement du 30 septembre 2017 au 29 octobre 2017 (Pièce n°9), tandis que les travaux facturés à la situation du 30 novembre 2017 ont été exécutés sur une période allant nécessairement du 30 octobre 2017 au 30 novembre 2017 (Pièce n°10). De plus, il y a lieu de souligner qu’outre les relevés, les factures réclamées mentionnent le montant des travaux déjà effectués et facturés à « MOIS-1 » et que la facture du mois correspond bien à la différence entre le « total HT des travaux réalisés » au jour de la situation et celui de la situation précédente.
Dans ces conditions, force est de constater que les travaux dont il est sollicité le paiement par le mandataire liquidateur pour le compte de la société Métallerie de l’Authion ont été réalisés après le 28 septembre 2017.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en qu’il a déclaré la SELAS CLR & Associés, ès-qualités, recevable en son action en paiement.
Sur la demande en paiement du liquidateur des deux factures
Le liquidateur fait valoir qu’en matière commerciale la preuve est libre, expose que la SA Zub était informée chaque mois de la situation des travaux réalisés et communiquait régulièrement par mail avec la SARL Métallerie d’Authion. Il estime que la SA Zub en alléguant de malfaçons avoue nécessairement que les travaux ont été réalisés et indique que celle-ci n’a jamais contesté ni le contrat de sous-traitance, ni les factures adressées, avant la présente instance. Il ajoute que la remise des clés qui a eu lieu le 30 novembre 2017 confirme que les travaux dont il est demandé le paiement ont été exécutés.
La SA Zub soutient que l’émission d’une facture ne prouve pas son bien-fondé et affirme que le liquidateur échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle précise que la SARL Métallerie de l’Authion a elle-même reconnu ne pas avoir achevé les travaux dans un courrier en date du 21 décembre 2017.
Aux termes de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il s’agit d’un principe qui se justifie par les exigences de la rapidité et de simplicité qu’impose la vie des affaires.
En l’espèce, il ressort du contrat de sous-traitance que la SA Zub est intervenue sur le chantier en qualité d’entrepreneur général, et à ce titre, exerçait notamment la mission de contrôle des factures. S’agissant des deux factures dont s’agit, par courrier en recommandé du 8 janvier 2018, la SA Zub a invoqué non pas une absence de réalisation des travaux mais des désordres sur l’ensemble du marché qu’elle a évalués à la somme de 120.000 euros et a réclamé la compensation.
A ce jour, force est de constater que la SA Zub ne justifie pas d’une déclaration de créance régulière au passif de la liquidation judiciaire de SARL Métallerie de l’Authion et n’est pas recevable à invoquer ni exception d’inexécution, ni désordre, ni compensation. Le courrier du 21 décembre 2017 dont elle fait état ne la dispense pas du paiement des factures critiquées, puisque la proposition de mise à disposition contre paiement de la somme de 2.280 euros de produits par SARL Métallerie de l’Authion au profit de la SA Zub concerne uniquement des travaux qui devaient être réalisés postérieurement au 29 novembre 2017.
Par ailleurs, le procès-verbal de commissaire de justice établi le 28 novembre 2017 à la requête de la SA Zub confirme l’exécution des travaux définis dans les deux factures dont le paiement est réclamé.
Dans ces conditions, il convient d’appliquer les dispositions contractuelles convenues entre les parties (contrat de sous-traitance du 3 mai 2016) et de condamner la SA ZUB au paiement des factures avec intérêts majorés de 10% à compter de l’exigibilité des sommes dues, soit à compter du 31 décembre 2017 sur la somme de 19.418,37 euros et du 31 janvier 2018 sur la somme de 24.062, 54 euros, outre l’indemnité conventionnelle de recouvrement de 40 euros par facture et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Zub succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Zub à payer au liquidateur la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SA Zub à payer à la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Métallerie de l’Authion la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SA Zub aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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