Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2024, n° 24/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCJE
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Décembre 2024 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [R] [P] Alias [M] [U]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [B] [L], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024 à 17h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 30 septembre 2023 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE notifié le même jour à 18H03;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 octobre 2024 à 9h41 ;
Vu l’ordonnance du 10 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [P] Alias [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 15H15 par Monsieur [R] [P] Alias [M] [U];
Monsieur [R] [P] Alias [M] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '[O] [F] est une fausse identité que j’ai utilisée. J’ai des problèmes ici avec certaines personnes c’est pour cela que j’utilise cette identité. Je suis né le 8 octobre 1991 à [Localité 4] en Algérie. J’ai une autre fausse identité que j’utilise mais je n’aurais pas dû le faire. J’avais donné une fausse identité à la police. J’ai fait appel car j’ai déjà fait cinq mois en prison. Et cela fait deux mois que je suis au CRA, je ne suis pas quelqu’un qui cause des problèmes. Je suis fatigué et je respecte votre décision. J’ai une femme qui n’a pas de papiers et elle vit en Espagne. Je n’ai pas les papiers là-bas aussi. Je veux aller en Espagne, je veux régulariser ma situation là-bas. Je ne veux pas retourner en Algérie car je suis menacé de mort. Je n’ai jamais commis de graves infractions. Je veux sortir pour tenter ma chance dans un autre pays. J’ai travaillé comme mécanicien et j’ai été chauffeur UBER. Je n’ai jamais reçu de convocation pour me présenter [à l’audience du tribunal correctionnel de Marseille du 25 novembre 2022 dont le jugement a été rendu par défaut]. J’ai commis une erreur et je veux une dernière chance. J’ai commis certes un vol mais je ne l e ferai plus. Je veux rejoindre ma compagne en Espagne.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que la requête de la préfecture est entachée d’irrégularité puisqu’il manque une pièce importante. Le registre n’est pas actualisé. Son client a toujours déclaré être algérien. La préfecture n’a pas accompli toutes les diligences. Il n’y a aucune perspective de délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes, l’intéressé est retenu depuis plus de deux mois. Et il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que le registre est bien actualisé. L’appelant a été reconnu par les autorités algériennes le 26 novembre, un vol est prévu le 19 décembre. Nous sommes en attente de la délivrance d’un laissez-passer. La mesure d’éloignement pourra être mis en place dans les brefs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Contrairement aux affirmations de l’appelant les démarches consulaires sont mentionnées sur la copie du registre de rétention joint à la requête s’agissant de la reconnaissance SCCOPOL du 2 octobre, de la demande auprès de l’Algérie le 3 octobre et de la relance des autorités algériennes du 7 novembre 2024.
Pour le surplus il n’est nullement précisé quelles seraient les pièces utiles manquantes de sorte que cette fin de non recevoir ne pourra qu’être écartée.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
En l’espèce l’intéressé, qui a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 23 février 2022 a six mois de prison pour vol dans un local d’habitation, le 29 juillet 2022 à trois mois de prison pour port d’ arme blanche, vol en réunion et recel, par le tribunal correctionnel de Créteil et par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 novembre 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, constitue assurément une menace pour1'ordre public justifiant la demande de troisième prolongation.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [P] Alias [M] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [P] Alias [M] [U]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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