Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 10 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2026, N° 26/311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/48
Rôle N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW4U
[Q] [E]
C/
PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
09 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 27 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/311.
APPELANT
Monsieur [Q] [E]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 3],
demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] -
[Adresse 1]
Comparant
Assisté de Maître Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFET DU VAR (Agence régionale de la Santé)
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Q] [E] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
[Q] [E] indique qu’il ne souhaite pas que son conseil commis d’office présente des observations et déclare:
C’est mon histoire, ce n’est pas par orgueil. Il n’y a rien contre elle. L’histoire est tellement dense. Si cela peut servir de jurisprudence, qu’elle prenne des notes. Si elle s’est entretenue avec moi mais l’histoire est tellement dense.
Comme j’ai pu le dire à mon avocate, mon histoire est dense. Au delà des dossiers, il y a une personne… je vais lire ce que j’ai écrit. J’ai rangé mon téléphone. Si je laisse mon téléphone à un infirmier vous pouvez vérifier que je n’enregistre pas. Je garde mon téléphone pour la lecture. Madame la Présidente, mesdames et messieurs…. Je suis seul. Mon avocate ne plaide pas. Je lui ai demandé de ne pas intervenir non par orgueil mais cette histoire est la mienne. Derrière moi il y a un autre homme de 56 ans artisan boulanger, qui est attend un logement social. La boulangerie française.
J’ai écrit une lettre dans laquelle il s’agissait d’avertissement et non de menaces. Cette menace est dans une situation de vulnérabilité. Ce que j’ai fait c’est écrire. Je n’ai pas d’antécédents judiciaires. Je n’ai pas commis de violences physiques ou verbales.
On va en revenir au technique, c’est entaché par un erreur de droit. La juge a procédé à la vérification des pièces; certificats médicaux… Elle a oublié l’essentiel. Elle ne peut pas se contenter de certificats médicaux si l’arrêté préfectoral est illégal. En quoi je représente un trouble grave à l’ordre public pour un graffiti de la taille d’un phallus moyen. Est ce qu’on peut enfermer un homme pour un graffiti’ On parle de circoncision symbolique. On peut retenir par contre, aucun trouble de comportement. Depuis le début de ma Garde à vue, de mon arrestation, jusqu’à présent, je fais preuve de discernement, aucun trouble de discernement. En quoi suis je un danger imminent pour la république ' Pour des personnes ' Pour l’ordre public ' J’attends et j’attendrai l’avis motivé du préfet qui s’est contenté de signer un papier qui lui a été avancé dans une machine bureaucratique qui tourne à vide. En fait, effectivement, j’arrête mon traitement pendant l’hiver. C’est un traitement qui est très sédatif. Comble de l’ironie, quand je me suis fait arrêter, j’allais me rendre chez mon médecin pour avoir une ordonnance d’anti-psychotiques utilisés comme somnifères pour retrouver le sommeil. J’ai une pathologie maniaque-dépressif. Mon médecin est le docteur [O]. J’ai écrit que une égalise ' vatican [B] l’habitant'. C’est vulgaire ' c’est cru’ Il y a une métaphore sexuelle quand même.
Je demande d’annuler la mesure ou à défaut ordonner des soins ambulatoires. J’ai besoins de soins. J’ai demandé à être hospitalisé en hospitalisation libre. On me le refuse. Je souhaite que les soins me soient apportés en ambulatoires. Je souhaite des journées qu’on me refuse en hôpital de jour. Je souhaite qu’on ne me ferme pas toutes les pièces.
La présidente donne lecture des conclusions du parquet général
— Je suis considéré comme dangereux alors que se sont des soins. On en a besoin. Je souhaite des soins en ambulatoires. Je ne suis pas candide. Je comprends que la main levée ne sera pas effectuée. La confiance avec le temps se gagnera. Qu’on me laisse sortir accompagné une demie journée puis une journée. Je ne plaide pas comme une avocate. Ma formation est être négociateur. Non, je ne souhaite pas que l’avocat s’exprime. Non. Je ne partage pas cette fascination pour le crime italien.
Le préfet du Var n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Vu le certificat initial du docteur [H] du 18 mars 2026 et celui du docteur [U] du même jour,
Vu l’arrêté du maire de [Localité 4] (L3213-2 du CSP) du 18 mars 2026 et l’arrêté du préfet du Var du 19 mars 2026 ( L3213-1)
Vu le certificat de 24h du docteur [R] en date du 19 mars 2026
Vu le certificat médical de 72 h du docteur [J] en date du 21 mars 2026
Vu l’arrêté du préfet du Var du 23 mars 2026 maintenant l’hospitalisation complète
Vu la saisine du juhe chargé du contrôle en date du 23 mars 2026 et l’avis motivé du docteur du 25 mars 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle du 27 mars 2026,
Vu le certificat du docteur [G] du 8 avril 2026,
MOTIFS
L’appel formé le 31 mars 2026 de l’ordonnance du 27 mars 2026 respecte le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique est est recevable
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que M. [E] a été initialement placé sous le régime d’une hospitalisation complète à titre provisoire sur décision du maire de [Localité 4] du 18 mars 2026
Monsieur [E] conteste le fait qu’il présentait alors un danger imminent pour la sûreté des personnes au sens du texte susvisé.
Le certificat du docteur [H] auxquel se réfère expressément l’arrêté municipal mentionne outre les éléments médicaux relatifs aux troubles que présente monsieur [E] incluant l’émission de quelques menaces pour remettre les choses en place et attestant que son comportement révèle des troubles mentaux manifestes mettant en péril la sûreté des personnes.
Le danger imminent est ainsi caractérisé à la date de l’arrêté provisoire du maire de [Localité 4]
Le certificat médical de vingt quatre heures du 19 mars 2026 du docteur [R] rappelle la pathologie mentale sévère affectant l’intéressé, le fait que les faus à l’origine de la garde à vue initiale ,que monsieur [E] qualifie de geste artistique pour sa part, relèvent d’une élaboration délirante de nature mystico-religieuse qui parait confirmer une décompensation de son affetion mais qu’à ce jour son comportement est calme et adapté avec une acceptation plutôt acquise du traitement proposé.
Le certificat médical de soixante douze heures du 21 mars 2026 du docteur [J] mentionnait que monsieur [E] était calme , moins accéléré que lors de l’admission mais que le discours demeure hermétqiue, que les contenus de pensée sont mystique et religieux, l tableau clinique évoquant des éléments hypomaniaques qui peuvent être favorisés par une consommation de cocaïne et un processus de type paranoïaque, que la dangerosité ne paraît pas importante.
Aux termes de l’avis médical de situation du 8 avril 2026, le docteur [G] indique que monsieur [E] ne présente pas de troubles de comportement depuis son hospitalisation, fait des projets d eprise en charge par le CHRS et souhaite une prise en charge à sa sortie en hôpital de jour, que le traitement a permis une réduction d ela fuite des idées , de la logorrhée et l’amendement d ela désorganistaion psychique, que son état mental nécessite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier que monsieur [E] présente des troubles mentaux nécessitant des soins
Pour autant, ces éléments et l’évolution de l’état de santé de l’intérssé depuis son hospitalisation ne permettent plus de caractériser un état dangereux, compromettent la sûreté des personnes ou causant un trouble grave à l’ordre public , seconde condition du maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions,il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la main levée de la mesure
Il sera fait application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins adapté, au regard des éléments médicaux susrappelés qui établissent leur nécessité
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable et fondé l’appel formé par [Q] [E]
Infirmons la décision déférée rendue le 27 Mars 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Disons cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24h afin qu’un programme de sois puisse, le cas chéant , être établi en application du II de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW4U
Aix-en-Provence, le 10Avril 2026
Le greffier
à
[Q] [E] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 6]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [Q] [E]
Maître [I] [Y]
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW4U
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 6]
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître [I] [Y]
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [Q] [E]
Maître [I] [Y]
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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