Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 15 mars 2024, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/89
Rôle N° RG 24/04523 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3HG
S.A.S. MAHIAHAD
C/
[P] [F]
[L] [M]
Association AGS – CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE
Me [L] [M]
AGS – CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grasse en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00016.
APPELANTE
S.A.S. MAHIAHAD (placée en liquidation judiciaire par jugement du 26/07/2024), sise [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [L] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAHIAHAD, demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Association AGS – CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS MAHIAHAD a embauché M. [P] [F] suivant trois contrats de travail':
''un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour accroissement temporaire d’activité du 1er’juillet 2020 au 30 juin 2021 afin d’occuper un poste de second de cuisine';
''un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er’juillet 2021';
''un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2022.
Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective des hôtels café restaurants.
[2] Suivant ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse le 19 mai 2023, il a été ordonné à l’employeur':
''de verser au salarié la somme de 3'252,08'' bruts au titre du salaire du mois de novembre'2022';
''de délivrer au salarié les bulletins de salaire au titre des salaires dont il est demandé le paiement sous astreinte de 50'' par jours de retard, au-delà du 30e jour suivant la notification de la décision et limité à 2'mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte';
''d’adresser à la CPAM, et d’en justifier au salarié, l’attestation de salaire permettant à la caisse de déterminer le droit aux indemnités journalières à la date du 1er décembre 2022 et d’en calculer le montant, sous astreinte de 20'' par jours de retard, au-delà du 15e jour suivant la notification de la décision et limitée à 12'mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La formation a encore dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts et a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
[3] Se plaignant de l’inexécution de l’ordonnance du 19 mai 2023, M. [P] [F] a saisi le 14 février 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse, laquelle, par ordonnance rendue le 15 mars 2024, a':
condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 7'970'' au titre de la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance du 19 mai 2023';
ordonné une nouvelle astreinte pour la remise du bulletin de salaire du mois de novembre'2022 fixée à 100'' par jour de retard au-delà du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance, liquidée provisoirement à 30'jours, le conseil se réservant le droit de liquider définitivement l’astreinte sur simple demande du salarié';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1'200'' au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens.
Par lettre du 30 mars 2024 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en ces termes':
«'Je viens vers vous dans le cadre du dossier visé en objet en qualité d’avocat de M. [P] [F], salarié de la société dont vous êtes président depuis le 31 octobre 2023. Vous n’ignorez donc pas la situation actuelle existante. En effet, M. [P] [F] est salarié de votre société en qualité de cuisinier (en son dernier état) depuis le 1er juillet 2020. M. [F] était en arrêt de travail du 1er décembre 2022 au 25 juillet 2023. À l’issue du dernier arrêt, vous ne fournissiez plus de travail au salarié qui trouvait porte close. Vous ne le dirigiez pas non plus vers la médecine du travail pour effectuer une visite de reprise. Vous n’exécutiez pas plus l’ordonnance rendue le 19 mai 2022, comme suit, et n’avez pas cru bon de vous présenter à l’audience alors que vous étiez régulièrement convoqué': ['] M. [F] était contraint de faire saisir vos comptes bancaires pour obtenir le règlement de son salaire. Vous délivriez un bulletin de salaire volontairement erroné, directement à l’huissier, ne répondant donc pas à l’injonction faite. Vous ne régularisiez pas la situation auprès de la CPAM. Une nouvelle décision était rendue le 14 mars 2024 vous condamnant selon liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte au paiement de diverses sommes. De nouveau, après ne pas avoir comparu, vous ne vous exécutiez pas. En tout état de cause, vous ne fournissiez plus de travail à M. [F] à l’issue de son dernier arrêt et votre établissement était fermé à chaque passage du salarié. Ces agissements n’ont que trop duré. En conséquence, je vous informe que M. [F] prend acte de la rupture de son contrat de travail, compte tenu de vos agissements et ce, à la date de première présentation de ce courrier. Je vous prie de lui faire tenir ses documents de fin de contrat comprenant l’ensemble de ses congés payés. (Aucun jour de congé n’a été pris en novembre 2023). Conformément à mes règles déontologiques, je vous invite à remettre la présente au conseil de votre choix qui prendra attache avec moi en tant que de besoin.'»
[4] L’ordonnance de référé du 15 mars 2024 a été notifiée le 2 avril 2024 à la SAS MAHIAHAD qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 avril 2024.
[5] En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, soit le 1er octobre 2024. L’affaire a été renvoyée au 4 février 2025 avec clôture de l’instruction le 31 janvier 2025 pour mise en cause des organes de la procédure collective. En effet, suivant jugement du 11 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS MAHIAHAD, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2024, lequel a désigné Maître [L] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
[6] Bien que régulièrement appelée à la cause l’AGS, CGEA de [Localité 5], a informé la cour par lettre du 25 octobre 2024 qu’elle ne comparaîtrait pas. Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Maître [L] [M] n’a pas constitué avocat.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2024 aux termes desquelles la SAS MAHIAHAD demande à la cour de':
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Grasse le 19'mai'2023 [sic] en ce qu’elle a fait droit à toutes les demandes du salarié et notamment’en ce qu’elle':
l’a condamnée à verser au salarié la somme de 7'970'' au titre de la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance le 19 mai 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse';
a ordonné une nouvelle astreinte pour la remise du bulletin de salaire du mois de novembre 2022 fixée à 100'' par jour de retard au-delà du 30e jour suivant la notification de la décision, liquidée provisoirement à 30'jours, le conseil se réservant le droit de liquider définitivement l’astreinte sur simple demande du salarié';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1'200'' au titre des frais irrépétibles';
l’a condamnée aux dépens';
débouter le salarié de toutes ses demandes notamment aux fins de liquidation d’astreinte ou de nouvelle astreinte';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2024 aux termes desquelles M.'[P] [F] demande à la cour de':
confirmer l’ordonnance entreprise';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel
[9] En l’absence de constitution du liquidateur judiciaire de l’employeur, et de demande extra patrimoniale du failli touchant à des droits dont il aurait conservé la libre disposition, il convient de retenir que l’appel n’est plus soutenu et de confirmer l’ordonnance entreprise.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que l’appel n’est plus soutenu.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fixe la somme de 1'500'' au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAHIAHAD au titre des frais irrépétibles d’appel dus à M. [P] [F].
Laisse les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS MAHIAHAD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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