Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 23/06827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 20 juillet 2015, N° 14/113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/06827 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ46
S.C.I. [Adresse 4]
C/
S.A. ARNER
S.C.P. TADDEI – FERRARI – [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 20 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/113.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de NICE sous le N° 442 380 911, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société ONE SWISS BANK
anciennement dénommée SA BANCA ARNER, SA Société Anonyme de droit suisse au capital de 14.430.600,00 de Francs suisses dont le siège est à [Localité 5] (SUISSE), [Adresse 3], non immatriculée au SIREN mais immatriculée au
Registre des sociétés de GENEVE (SUISSE) sous le numéro CHE-103.160.304., demeurant [Adresse 2] – SUISSE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. TADDEI – FERRARI – [C],
dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par Maître [L] [C], agissant en sa qualité de Liquidateur de la SCI [Adresse 4], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 18 décembre 2014
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société One Swiss Bank, anciennement SA Banca Arner est créancière de la SCI [Adresse 4] en vertu d’un prêt relai consenti le 8 avril 2008 d’un montant en principal de 5 650 000 euros d’une durée maximale d’un an et d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2013 ayant condamné la SCI [Adresse 4] ainsi que les cautions, à payer à la banque la somme de 6 878 880,56 euros, arrêtée au 31 décembre 2011, outre les intérêts.
Le 25 avril 2008, Me [W], notaire à [Localité 6] a reçu un acte contenant affectation hypothécaire du bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 4] en garantie de ce prêt à hauteur de la somme de 6 780 000 euros (5 650 000 euros + 20 % de frais et accessoires). Ce prêt est également garanti par la caution personnelle de M. et de Mme [J] à hauteur de 6 780 000 euros.
Banca Arner a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 4 mars 2011, qui a donné lieu à un arrêt du 13 avril 2012 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, infirmant le jugement déféré, a jugé que la banque disposait d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI [Adresse 4] d’un montant de 6 475 600,99 euros au 19 mai 2011 et renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la saisie immobilière.
Par jugement du 28 février 2013, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers de la SCI [Adresse 4] et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2013.
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la suspension de la saisie immobilière, en application de l’article L.622-21 du code de commerce.
La SCI [Adresse 4] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 3 mai 2013 et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 juin 2013 par le tribunal judiciaire de Nice, avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 mai 2013, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2014. La SCP Taddei Ferrari [C] a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
One Swiss Bank anciennement SA Banca Arner a été déclaré au passif de la procédure collective ses créances pour un montant total de 9 961 160 euros et ont été admises par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice suivant quatre ordonnances rendues le 20 juillet 2015 à hauteur de :
— 110 943,02 euros,
— 2 422 229 euros,
— 7 356 731,50 euros,
— 62 801,56 euros.
Ces quatre ordonnances ont fait l’objet d’un appel de la part de la SCI [Adresse 4].
Le présent appel porte sur l’ordonnance rendue le 20 juillet 2015 (n° RG 14/113) par le juge commissaire tribunal judiciaire de Nice, prononçant l’admission de la créance de One Swiss Bank pour la somme de 2 422 299 euros en principal, à titre privilégié hypothécaire au titre d’un solde de compte courant débiteur.
Une instance aux fins d’annulation de l’hypothèque provisoire prise pour garantie de la créance de 2 422 299 euros et enregistrée le 28 mai 2013 et le 5 juin 2013 (la Banca Arner obtenait du juge de l’exécution une nouvelle autorisation d’inscription d’une hypothèque provisoire complémentaire de 1 000 000 euros), a été engagée devant le tribunal judiciaire de Nice par le liquidateur judiciaire suivant assignation du 27 mars 2014
Par arrêt avant dire droit du 15 décembre 2016 (n° 2016/510), la cour statuant sur appel de l’ordonnance d’admission de la créance précitée, a considéré que l’admission ou le rejet de la créance et des privilèges qui l’assortissent ressort de son pouvoir juridictionnel et a ordonné, avant dire droit, le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
Or, par jugement rendu le 9 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction.
Aucune demande de reprise d’instance n’étant intervenue dans le délai de deux ans et en l’absence de conclusions du demandeur, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 10 janvier 2023, constaté la péremption de l’instance sous le numéro RG 22/02132, introduite par assignation du 27 mars 2014.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance déposées et notifiées le 4 mai 2023, la SCP Taddei Ferrari [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
— remettre au rôle l’affaire enrôlée sous le numéro RG 15/14242,
Au fond,
— débouter la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance n°RG14/115 rendue le 20 juillet par le juge commissaire près le tribunal de grande instance de Nice,
— condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions au fond avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture déposées et notifiées au RPVA le 23 mai 2016, la SCI [Adresse 4] sollicite :
— la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2016,
— qu’il soit dit et jugé la SCI [Adresse 4] représentée par Me [C] ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes,
— que soit constatée l’existence de deux instances en cours devant le Tribunal de Grande instance de Nice relatives au caractère privilégié de la créance de la Banca Arner d’un montant de 2 422 229 euros et à son bien fondé,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance n°13/00029 – 14/113 rendue par le juge commissaire le 20 juillet 2015,
— dire que l’admission de la créance est suspendue dans l’attente de la décision définitive à intervenir,
— dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure, dont distraction.
Par conclusions responsives déposées et notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, la One Swiss Bank anciennement SA Banca Arner de droit suisse, sollicite le débouté de la SCI [Adresse 4] de ses demandes, la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la SCI [Adresse 4] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt mixte du 15 septembre 2016 (2016/509), cette cour a :
— rejeté la demande de révocation de clôture de la SCI [Adresse 4] ;
— déclaré irrecevables les conclusions déposée le 23 mai 2016 par la SCI [Adresse 4];
— dit que l’action en paiement introduite par la banque Arner SA le 21 juil 2013 ne constitue pas une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— dit que l’admission ou le rejet de la créance et du privilège ressortit au pouvoir juridictionnel de la cour satuant sur appel de l’ordonnance par laquelle le juge commissaire a admis la créance;
Et, avant dire droit, a :
— sursis à statuer sur la demande en admission de la créance et du privilège jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit intervenue dans l’instance en nullité de l’inscprition d’hypothèque judiciaire provisoire garantissant la créance ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle ne pourra être rétablie à la diligence des parties que lorsque la cause du susis aura disparu ;
En raison de l’extinction de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nice consécutivement à la péremption prononcée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 10 janvier 2023, les motifs de l’appel interjeté par la SCI [Adresse 4], de même que la cause à l’origine du sursis à statuer prononcé par cette cour ayant disparu, il y a lieu de se prononcer sur l’admission au passif de la SCI [Adresse 4] de la créance de la créance déclarée par la Banca Arner pour le montant de 2 422 229 euros à titre principal et privilégié, dont ni le principe, ni le montant n’ont donné lieu à contestation de la part de l’appelante, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la cour, par l’arrêt mixte précité à pour partie répondu.
Il y a lieu par conséquent de débouter la SCI [Adresse 4] de sa demande d’infirmation et de confirmer l’ordonnance rendue le 20 juillet 2015 (n° RG 14/113) par le juge commissaire tribunal judiciaire de Nice, prononçant l’admission de la créance de One Swiss Bank pour la somme de 2 422 299 euros en principal, à titre privilégié hypothécaire au titre d’un solde de compte courant débiteur.
En considération des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime ne pas devoir prononcer de condamnation à l’encontre de la SCI [Adresse 4].
Les dépens seront mis à la charge de la SCI [Adresse 4] avec distraction au profit des conseils des parties conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront en outre employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI [Adresse 4] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance querellée;
Confirme l’ordonnance rendue le 20 juillet 2015 (n° RG 14/113) par le juge commissaire tribunal judiciaire de Nice, prononçant l’admission de la créance de One Swiss Bank pour la somme de 2 422 299 euros en principal, à titre privilégié hypothécaire au titre d’un solde de compte courant débiteur et sur les dépens.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes sur ce chef ;
Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit des conseils des parties en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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