Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mars 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01387 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK62B
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 16h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 27 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité colombienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
Informé le 14 mars 2025 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 mars 2025 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, rejetant le moyen de nullité, et autorisant le maintien de maintien de M. [H] [E], en zone d’attente de l’aéroport de [2], pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025, à 16h19, par M. [H] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d’attente aéroportuaire, s’il peut être ordonné par le juge, ne peut l’être qu’en cas d’atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s’alimenter, d’accès au téléphone ')
En l’espèce, la déclaration d’appel qui ne vise aucune irrégularité portant atteinte aux droits de Monsieur [H] [E], mais se fonde sur les garanties de représentation de la personne retenue et donc conteste la décision de refus d’entrée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et conduit donc à déclarer la déclaration d’appel irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2025 à 11h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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