Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 5 déc. 2025, n° 24/09150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 mai 2021, N° 18/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N°2025/487
Rôle N° RG 24/09150 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQO
[U] [YN]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 05 décembre 2025:
à :
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/122.
APPELANT
Monsieur [U] [YN], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-Alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [YN], né le 12 octobre 1950, a été employé par différentes sociétés entre 1973 et 2006 en qualité de tuyauteur.
Il a déclaré le 11 juillet 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] souffrir d’une broncho-pneumopathie obstructive chronique en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et en joignant un certificat médical initial daté du 27 janvier 2016.
La caisse a refusé le 11 janvier 2017 de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, à titre conservatoire, motivé par l’absence d’avis de son médecin conseil.
Après avoir saisi le 1er mars 2017 la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, [S] [YN], est décédé le 18 avril 2017.
Après rejet le 11 avril 2017 par la commission de recours amiable, M. [U] [YN], son fils, a saisi, en sa qualité d’ayant droit, le 19 mai 2017, un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation du refus de prise en charge.
La caisse a ensuite refusé le 08 août 2017 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée en se fondant sur l’avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse.
Après rejet le 26 septembre 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, M. [U] [YN], agissant en qualité d’ayant droit de [S] [YN], a saisi, à nouveau, le 27 octobre 2017 la même juridiction.
Par jugement en date du 06 septembre 2019, après avoir joint les procédures, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [U] [YN] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée par son père [S] [YN],
* débouté M. [U] [YN] de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 05 juillet 2017,
* désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] pour avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par [S] [YN] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la régio Occitanie ([Localité 6]) a été rendu le 02 février 2021.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré non fondé le recours de M. [U] [YN] en qualité d’ayant droit de [S] [YN] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 26 février 2016,
* débouté M. [U] [YN] en qualité d’ayant droit de [S] [YN] de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une broncho-pneumopathie obstructive chronique du 27 janvier 2016 ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge des parties.
M. [U] [YN] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après retrait du rôle prononcé par arrêt de la présente cour le 02 décembre 2022, l’affaire a été réenrôlée sur demande de M. [U] [YN] réceptionnée le 10 juin 2024.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 02 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] [YN] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* juger que la maladie dont [S] [YN] est décédé est en lien direct avec son travail habituel,
* enjoindre la caisse à prendre en charge cette maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse,
* annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie,
* désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre l’activité professionnelle de [S] [YN] et son activité professionnelle, sans référence aux tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour débouter M. [U] [YN] de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter M. [U] [YN] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (broncho-pneumopathie obstructive chronique) du 27 janvier 2016, les premiers juges ont retenu:
* d’une part que l’assuré ayant exercé le métier de tuyauteur dans la construction de bateaux sur les chantiers navals, puis dans une entreprise d’électricité, n’a pas été exposé aux risques spécifiques des métiers de mineurs de charbon et de fer et que sa déclaration doit être examinée dans le cadre d’une pathologie hors tableau,
* d’autre part que si le médecin conseil a évalué son taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a émis un avis défavorable le 05 juillet 2017 sans retenir de lien entre une exposition à l’amiante et aux fumées de soudage et la survenue d’une BPCO alors que le facteur principal pour cette pathologie est le tabagisme et a relevé qu’il consommait 43 paquets par an, et que le second comité considère qu’il n’est pas établi scientifiquement un lien fort et constant entre les fumées de soudage et la survenue d’une BPCO et qu’il existe un autre facteur extra professionnel bien connu.
Tout en considérant qu’il a été exposé aux poussières et fumées de soudage dans des lieux confinés, notamment dans la construction navale, ils ont retenu l’existence d’un facteur extra professionnel déterminant d’un tabagisme important pour juger qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la pathologie de [S] [YN] et son travail habituel antérieurement à la date de l’apparition de sa pathologie le 21 janvier 2015.
Exposé des moyens des parties:
Après avoir rappelé que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas les juridictions, l’appelant argue que la broncho-pneumopathie obstructive chronique, dite BPCO, est visée par les tableaux n°91 (mines de charbon) et 94 (mines de fer) pour soutenir que l’inscription de la pathologie dans un tableau suffit à autoriser l’application de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable (2e Civ., 28 janvier 2021, n°19-22.958; 2e Civ, 12 mars 2015, n°14-12.441) et que la cour doit statuer sur le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle habituelle aux gaz, fumées et poussières.
Il argue que l’analyse du travail habituel doit couvrir l’ensemble des expositions pathogènes ayant un lien direct avec la maladie, sans qu’il y ait lieu comme l’a fait le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’invoquer un agent confondant, sans même le nommer, et que si ce comité a reconnu le caractère habituel de l’exposition aux fumées de soudage, il a manqué de référence à d’autres expositions pathogènes induites par la profession de tuyauteur, telles les expositions aux poussières de fer générées par les opérations de découpe des tuyaux, en milieu confiné, sans aération, pour soutenir que l’origine multi factorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel et que l’exposition habituelle, qui ne doit pas s’entendre comme étant une exposition permanente et continue au risque, est établie par les conclusions de l’ingénieur de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail interrogé par la caisse et les pièces versées aux débats faisant ressortir pendant les deux périodes de travail incriminées (du 24 avril 1973 au 1er juin 1985 d’une part et du 24 janvier 1996 au 30 octobre 2006 d’autre part) une multi exposition aux risques pathogènes, soulignant que de nombreuses publications scientifiques s’accordent à retenir un lien direct avec une exposition professionnelle aux fumées de soudure et aux poussières de fer à laquelle la victime a été assujettie pendant plus de vingt ans, alors que l’exposition multi factorielle de son père aux fumées de soudage et poussières de fer l’a été pendant 23 ans, qu’au moment de l’apparition de sa maladie il était âgé de 45 ans et que ses journées de travail étaient non marquées par des temps de pause et dans des milieux confinés.
***
La caisse lui oppose que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été interrogé au titre du 4ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale devenu l’alinéa 7 pour une affection non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel en se fondant sur les données actuelles de la science et que le second comité n’a pas retenu de lien fort et constant entre les fumées de soudage et la BPCO alors qu’il existe un facteur extra professionnel bien connu pouvant expliquer la pathologie présentée à un niveau d’exposition élevé.
Elle relève que l’employeur a déclaré que les activités de fabrication de tuyaux et de détartrage des échangeurs d’huile étaient occasionnelles et que les salariés portaient un masque de protection.
Elle argue que le second comité a d’abord étudié les conditions posées par l’article L.461-1 alinéa 6 et a conclu qu’il ne pouvait pas entrer dans les critères posés, pour soutenir que l’appelant doit être débouté de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée par son père au titre de la législation professionnelle.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle, issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (aliéna 2).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (alinéa 4)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il s’ensuit que ce n’est que lorsque la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que si un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’activité professionnelle habituelle de la victime doit être reconnu.
La Cour de cassation a rappelé au visa de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qu’une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, et a jugé qu’ayant constaté que la broncho-pneumopathie chronique obstructive présentée par la victime est expressément désignée, en tant que telle, par les tableaux de maladies professionnelles n°91 et n°94, la cour d’appel a pu se fonder sur l’avis d’un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles consulté sur le fondement du troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour reconnaître le caractère professionnel de l’affection (2e Civ., 12 mars 2015, n°14-12.441, Bull. 2015, II, n°54; et dans le même sens: 2e Civ., 28 janvier 2021, n°19-22.958).
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 27 janvier 2016, établi par un médecin pneumo-phtisiologue (Dr [P]), mentionne que [S] [YN] est 'atteint d’une broncho-pneumopathie obstructive’ et fait également état d’épaississements pleuraux calcifiés.
Il résulte de l’enquête administrative que [S] [YN] a été employé:
* du 24 janvier 1996 au 30 octobre 2006 en qualité de tuyauteur par l’entreprise [3], dont le secteur d’activité est les travaux publics, emploi dans le cadre duquel il a déclaré avoir effectué le démontage de tuyaux, la fabrication de tuyaux et le détartrage d’échangeurs d’huile, ce que son employeur a confirmé en précisant que les activités de fabrication des tuyaux et de détartrage des échangeurs d’huile étaient plus occasionnelles, et en précisant que l’inhalation de gaz est environnemental, et qu’il y avait le port de masque de protection (sans plus de précision sur le type de masque).
* du 24 avril 1973 au 1er juin 1985 en qualité de tuyauteur par la société [4], emploi dans le cadre duquel il a déclaré avoir effectué la fabrication de tuyaux, la soudure à l’arc, la soudure du galvanisé, la brasure du borax,
et a déclaré avoir été exposé aux fumées des baguettes lors des soudures à l’arc, aux vapeurs de galva, aux vapeurs du borax et à l’inhalation de gaz lorsque les calorifugeurs travaillaient sur les tuyaux.
Il résulte par ailleurs:
* des attestations de salariés recueillies dans le cadre de cette enquête, ayant travaillé en même temps que [S] [YN] pour la société [4] et les chantiers navals de [Localité 5], qu’il travaillait dans les machines et dans les balasts, dans des endroits confinés où les salariés respiraient beaucoup de poussières de fumées, sans aucune protection, ni individuelle, ni collective, précisant 'pas de masque ni hotte aspirante’ (attestation de M. [Z] [O]), et que [S] [YN] posait aussi des chemins de câbles en dalles galvanisées et les découpait à l’aide d’un chalumeau et respirait ainsi les fumées qui s’en dégageaient (attestation de M. [L] [UG]),
* de l’avis de l’ingénieur de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail, sollicité par la caisse, que 'l’assuré a été exposé en milieu confiné, dans les deux entreprises citées, aux poussières d’oxyde de fer (qui sont en très grande proportion dans les fumées de soudage) ainsi qu’aux fibres d’amiante présentes à bord des navires et utilisées pour le calorifugeage des tuyauteries. Les expositions à ces deux polluants sont certaines compte tenu des deux sociétés listées ayant employé l’assuré et de la nature de son activité professionnelle.
La maladie telle qu’elle est notée dans le certificat médical initial n’est inscrite que dans le tableau n°94. Cependant le métier de l’assuré n’est pas compatible avec ce tableau. Une première solution est de solliciter le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de ce tableau pour liste limitative des travaux non remplie. La deuxième solution est de reconnaître en 2ème alinéa dans le cadre du tableau n°30 après accord médical car le certificat médical initial du Dr [P] du 27/01/2016 mentionne 'épaississements pleuraux calcifiés’ compatibles avec ce tableau. Enfin en fonction des symptômes, le tableau n°44 pourrait être utilisé après accord médical'.
Dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a confirmé son accord sur la caractérisation de la maladie déclarée, a considéré que 'MP94: impossible, il ne s’agit pas d’un mineur de fer, MP44: impossible car pas de sidérose, MP30: déjà reconnue, reste 'MPHT’ (maladie professionnelle hors tableau) et a estimé l’incapacité prévisible à plus de 25%, tout en précisant 'BPCO'.
Le tableau n°91 cité par l’appelant, concerne certes également la pathologie de 'broncho-pneumopathie chronique obstructive', mais en lien avec le risque professionnel du minerai de charbon pour préciser à la fois dans son entête 'du mineur de charbon’ et dans la liste limitative des travaux exposant à ce risque professionnel: 'travaux au fond des mines de charbon'.
Or, en l’absence d’exposition professionnelle aux poussières de ce minerai, que l’enquête administrative n’a pas mis en évidence, la circonstance tirée de l’existence de ce tableau est en l’espèce inopérante pour une poursuite de l’instruction au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 précité, étant observé que l’avis de l’ingénieur de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail ne mentionne pas le tableau 91.
S’il est exact aussi que le tableau 30 relatif aux maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ne liste pas la pathologie objet du certificat médical initial, qui est la broncho-pneumopathie chronique obstructive, et que le tableau 44, concerne la sidérose qu’il caractérise comme étant une 'pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d’oxyde de fer (…)' par contre la 'broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique’ est caractérisée au tableau n°94, élément que le colloque médico-administratif a omis de prendre en considération, alors que l’avis de l’ingénieur de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail le visait expressément.
La circonstance que le tableau n°94 concerne dans son titre la 'broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer’ est inopérante à exclure l’examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 précité, dés lors que:
* la maladie déclarée est celle caractérisée dans ce tableau,
* l’enquête administrative a confirmé l’exposition professionnelle aux poussières d’oxyde de fer, or ce tableau concerne l’exposition professionnelle au risque lié aux travaux en lien avec l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer,
* mais la condition tenant à la liste limitative de ce tableau concernant les 'travaux effectués au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement de minerai de fer’ n’est pas remplie.
Il s’ensuit que l’appelant est fondé à soutenir que la prise en charge de la pathologie déclarée par son père doit être examinée uniquement sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.
La cour doit donc apprécier si l’existence d’un lien direct entre cette maladie et l’activité professionnelle de [S] [YN] est établie.
L’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles daté du 05/07/2017 est par suite inopérant pour avoir été sollicité par la caisse au titre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et conclure 'ne pas retenir de lien direct et essentiel’ entre la pathologie déclarée et la profession exercée au motif que 'les données de la littérature ne retiennent pas un lien entre une exposition à l’amiante, aux fumées de soudage et la survenue d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive, qu’à l’heure actuelle le tabagisme est le facteur principal reconnu comme étant associé à cette pathologie, or l’assuré a un tabagisme estimé à 43 paquets/année'.
L’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 02/02/2021 précise que dans un premier temps, il a étudié l’hypothèse d’une reconnaissance au titre des tableaux n°91 et n°94 tout en concluant immédiatement que 'le dossier ne correspondant pas au titre de l’un de ces deux tableaux', il ne pouvait être instruit au titre de l’alinéa 6 et l’avoir étudié au titre de l’alinéa 7 (sic).
Il a considéré ensuite que l’étude médico-administrative et bibliographique actualisée ne permet pas d’étayer scientifiquement un lien fort et constant entre les fumées de soudage et la BPCO, qu’il existe un facteur extra professionnel bien connu pouvant expliquer la pathologie présentée à un niveau d’exposition élevé, que l’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné et a conclu que l’existence d’un 'lien direct’ entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de [S] [YN] ne peut être établi.
Aucun des avis de ces comités ne précise les données de la littérature médicale à laquelle ils se réfèrent.
Or l’appelant justifie par les publications:
*'facteurs de risque professionnels de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et prévention’ des docteurs [L] [T], [E] [W], [X] [K] et [F] [C] (bulletin épidémiologique des 27-28/3juillet 2007",
* 'exposition aux fumées de soudage et broncho-pneumopathie chronique obstructive chez les soudeurs’ (de [H][M], [A][V] et [B][PF], publié le 16 juillet 2015 (Occupational medicine) portant sur les résultats d’une enquête étudiant la relation entre l’exposition aux fumées de soudage et la BPCO chez les soudeurs des chantiers navals coréens,
* 'les effets sur la santé respiratoire de la fumée de soudage’ de [Y] [R] publié en décembre 2018, établissant l’existence d’un lien médicalement constaté entre l’exposition aux fumées de soudage et un risque augmenté de BPCO et que contrairement à la 'littérature’ médicale (non citée) sur laquelle s’appuient les avis des deux comités, un lien est médicalement établi entre l’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’oxyde de fer et fumées de soudage d’une part et la BPCO d’autre part, ainsi que précisé dans l’avis de l’ingénieur de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail.
De plus l’appelant justifie de la mise en évidence de la connaissance de ce lien par:
* le rapport de la commission instituée par l’article L.176-2 du code de la sécurité sociale de juin 2011, qui estime que les deux tableaux n°91 et 94, des maladies professionnelles 'malgré leur mise à jour récente souffrent d’une désignation qui ne correspond pas à la réalité de cette maladie’ et que 'le plus rationnel serait de créer un nouveau tableau des maladies professionnelles intitulé 'fumées, gaz, poussières’ avec une liste limitative des travaux qui serait implémentée au fur et à mesure des progrès scientifiques',
* le rapport de cette même commission daté du 30 juin 2017, concluant à une sous reconnaissance de l’origine professionnelle des BPCO (pages 43, 82, 93) et préconisant la 'nécessité de construire des tableaux pour les sujets atteints de BPCO professionnelle en rapport avec leur exposition dans le secteur du bâtiment-travaux publics, dans la fonderie-sidérurgie (…)
En outre, les attestations complémentaires de salariés ayant été employés en même temps que [S] [YN] par la société [4] ou par la société [3] confirment l’exposition professionnelle de celui-ci aux poussières d’oxyde de fer et fumées de soudage, et qu’il n’y avait pas d’équipement individuel de protection (masque, respirateur) ni d’équipement de protection collectif (attestations de M. [N] [G], M. [I] [LY], M. [J] [D]).
L’ensemble de ces éléments et spécialement l’avis de l’inspecteur de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail corroboré par les publications médicales que la cour vient de citer, les deux rapports des commissions instituées par l’article L.176-2 du code de la sécurité sociale, la durée de 23 années pendant laquelle [S] [YN] a occupé un emploi de tuyauteur, sans que des équipements individuels de protection ni d’équipement de protection collectif aient été mis à sa disposition ou en place,dont il résulte qu’il a été amené habituellement à inhaller des fumées de soudage, et ce dans des milieux confinés, conduisent la cour à retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée de 'broncho-pneumopathie obstructive’ médicalement constatée dans le certificat médical initial daté du 27 janvier 2016 et l’activité professionnelle habituelle de [S] [YN].
La circonstance que ce dernier ait été fumeur, avec une consommation de 43 paquets /an, est sans incidence sur la reconnaissance du lien direct entre son activité professionnelle habituelle et sa maladie, ce lien n’ayant pas à être exclusif.
Par infirmation du jugement, la cour juge que la caisse doit prendre en charge la pathologie déclarée de ' broncho-pneumopathie obstructive’ objet du certificat médical initial daté du 27 janvier 2016 au titre de la législation professionnelle.
Succombant en ses prétentions en cause d’appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense. La caisse doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ' broncho-pneumopathie obstructive’ objet du certificat médical initial daté du 27 janvier 2016 dont [S] [YN] a été atteint,
— Rappelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qu’il lui incombe de tirer les conséquences du présent arrêt, au regard de la poursuite de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à M. [U] [YN] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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