Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 18 août 2023, N° 2023J00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 264 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00259 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFM
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00053
APPELANTE :
S.N.C. Macao 29
[Adresse 1]
chez Ecogestion
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle Reyno, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Aurore Pacotte, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. [I] carrelage
Chez M. [I] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en chambre du conseil , les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat et Mme Aurélia Bryl , chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia BryL,conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l’absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération dites de 'défiscalisation’ éligible aux dispositions relatives à l’aide fiscale outre-mer de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les contrats suivants ont été conclus le même jour, soit le 24 juillet 2017 :
— un contrat par lequel la société crédit moderne Antilles Guyane, ci-après désignée 'le Crédit Moderne', a consenti à la société en nom collectif Macao 29, société de portage, un prêt d’un montant de 20.227,48 euros pour le financement partiel de l’achat d’un véhicule Ford Ranger au prix total de 34 327,76 euros,
— un contrat dit 'contrat de location de matériel n°773341280", par lequel la SNC Macao 29 a donné en location à 'l’entreprise [I] [D]', bénéficiaire final de l’opération de défiscalisation, le susdit véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 3], et ce pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer mensuel de 402,66 euros hors taxe,
— un avenant à ce contrat, rectificatif d’une erreur y contenue quant à la cocontractante de la S.N.C. Macao 29, par lequel est substituée à 'l’entreprise [I] [D]', la 'SASU [I] carrelage',
— une promesse unilatérale d’achat du véhicule loué en fin de contrat, signée du locataire,
— un contrat de gage d’espèces d’un montant de 3 432,78 euros.
Par convention de délégation et de mandat conclue le même 24 juillet 2017, les 60 loyers mensuels de 436,89 euros, ainsi que toutes les sommes dont elle pouvait être redevable et les frais et accessoires envers la société de crédit, ont été délégués par la SNC Macao 29 à 'M. [D] [I]' au profit du Crédit Moderne, M. [I] s’étant ainsi obligé à leur paiement.
Le véhicule loué a été livré à la SASU [I] carrelage, locataire, suivant procès-verbal du 29 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mai 2022, le Crédit Moderne a notifié à la SNC Macao 29 'la résiliation avec déchéance du terme de (son) contrat’ sans autre précision quant à ce contrat, et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale de 5 670,17 euros sous huitaine.
Par LRAR en date du 17 juin 2022, la société Macao 29 a mis en demeure cette fois la société [I] carrelage de lui régler la somme de 376,53 euros représentant selon elle le solde débiteur de son compte en ses livres.
Par LRAR en date du 9 juillet 2022, la société Macao 29 a notifié à la société [I] carrelage la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 19.769,11 euros représentant les sommes suivantes :
— 3 204,25 euros au titre des loyers et accessoires échus et impayés au jour de la résiliation,
— 2 839,13 euros au titre du capital restant dû,
— 3 432,78 euros au titre du dépôt de garantie,
— 13 725,73 euros au titre de la compensation de la réintégration fiscale dans le cadre du dispositif de défiscalisation.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, la société Macao 29 a assigné la société [I] carrelage devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat à la date du 15 juillet 2022,
— condamner la défenderesse à :
** lui payer la somme de 19 769,11 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 juillet 2022,
** lui restituer le véhicule loué,
— à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à faire appréhender ce véhicule, avec, au besoin, le concours de la force publique,
— condamner la SASU [I] carrelage au paiement :
** d’une redevance de 483,19 euros HT par mois à compter de la résiliation du 15 juillet 2022 et jusqu’à la restitution effective du véhicule,
** d’une indemnité de 2 000 eiuros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
La SASU [I] carrelage n’a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— débouté la société Macao 29 de ses demandes,
— condamné la société Macao 29 à conserver la charge des dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC ( dont TVA de 4,27 euros).
Le tribunal a notamment constaté pour ce faire que la convention de délégation et de mandat conclue le 24 juillet 2017 l’avait été non pas avec la SASU [I] carrelage, mais avec M.[D] [I], que l’extrait du grand livre produit par la SNC Macao 29 pour justifier du solde débiteur du compte de la société [I] carrelage ne concernait que M. [D] [I] et non pas ladite SASU et que le courrier de résiliation à elle adressé par le Crédit Moderne ne faisait aucune référence au contrat de crédit litigieux.
La société Macao 29 a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 6 mars 2024, en visant expréssemment chacun des chefs de jugement à l’exception de la liquidation des dépens recouvrés par le greffe.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 3 juin 2024, en réponse à l’avis du 13 mai 2024 donné par le greffe, la société Macao 29 a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la S.A.S.U. [I] carrelage, qui n’a pas constitué avocat. Cette signification a été faite à l’étude. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025. L’appelante a ensuite été avisée de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024 et signifiées à l’intimé non constitué le 03 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
— en conséquence, statuant à nouveau :
— constater la résiliation du contrat à la date du 15 juillet 2022,
— condamner la SASU [I] carrelage à lui payer la somme de 19.769,11 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 juillet 2022,
— condamner la SASU [I] carrelage à restituer l’équipement constitué d’un véhicule FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 3],
— à défaut d’exécution volontaire, autoriser la SNC Macao 29 à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu,le tout et si besoin était avec l’assistance de la force publique, légalement requise et autoriser l’huissier de justice à instrumenter les dimanches et jours fériés,
— condamner la SASU [I] carrelage au paiement d’une redevance de « 483,19HT » par mois à compter de la date de résiliation du 15 juillet 2022 et jusqu’à la date de restitution effective de l’équipement,
— condamner la SASU [I] carrelage au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il importe de rappeler à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’en l’absence de l’intimé la cour statue sur le fond des demandes de l’appelante, elle ne peut y faire droit qu’autant qu’elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du même code dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée, quel que soit l’auteur de cette signification.
En l’espèce, la société Macao 29, dont le siège social se situe à [Localité 5], a interjeté appel le 6 mars 2024 du jugement rendu le 18 août 2023, qu’elle avait fait elle-même signifier à la SASU [I] carrelage suivant acte de commissaire de justice du 8 février 2024 ;
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la résiliation du contrat
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1125 du même code : 'la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'.
Pour débouter la société Macao 29 de l’intégralité de ses demandes, le premier juge a considéré que cette dernière ne rapportait pas la preuve du non paiement partiel de la part de la SASU [I] carrelage dont elle se prévalait, estimant que les pièces produites mentionnaient uniquement [I] [D] en tant que co-contractant débiteur.
En cause d’appel, la société Macao 29 produit, comme en première instance, le contrat de location de matériel n°77341280 et son avenant portant rectification de l’identité de son co-contractant, soit la SASU [I] carrelage en lieu et place de M. [D] [I]. Elle ajoute un extrait de son grand-livre des comptes concernant cette fois la SASU [I] carrelage et qui révèle les impayés des échéances de 34,23 euros correspondant à la TVA devant lui être reversée, soit un solde débiteur à ce titre de 547,67 euros.
Elle explique que sa comptabilité mentionnait encore [I] [D] lorsqu’elle en avait produit un extrait en première instance car n’avait pas été rectifiée suite à l’avenant en date du 24 juillet 2017. Elle justifie ainsi désormais de cette rectification et produit également une attestation de son expert comptable, en date du 31 mai 2024, qui certifie que, dans les écritures comptables de l’appelante, les données inscrites au compte ouvert au nom de [I] [D] de manière erronée ont été transférées vers un compte ouvert au nom de la SASU [I] carrelage. L’expert comptable atteste également de ce que le solde restant dû par la SASU [I] carrelage s’élève à 2.818 euros au titre des loyers hors taxes et 444,98 euros au titre de la TVA (pièce 13).
Le premier juge a relevé par ailleurs que la convention de délégation et de mandat, produite à la cour en pièce 6, mentionnait le seul '[I] [D]' en qualité de délégué et non pas la SASU [I] carrelage, alors même que si, en effet, cette convention n’avait fait l’objet d’aucun avenant pour rectifier l’identité du délégué, cet acte mentionnait que le véhicule, objet du prêt et donc de la délégation, faisait l’objet d’un contrat de location entre le délégataire et le délégué sous le numéro 773341280. Ce contrat de location ayant lui-même été rectifié quant à l’identité du cocontractant, il ne fait aucun doute que c’est la SASU [I] carrelage qui était concernée par la délégation.
En outre, il n’est pas contesté que la SASU [I] carrelage se soit acquittée des loyers pour un montant de 14.771,67 euros, ce qui atteste de manière certaine qu’elle est bien partie audit contrat.
Enfin, la SNC Macao 29 produit un courrier que lui a adressé la société moderne de crédit Antilles Guyane le 16 juin 2022, par lequel elle prononce la résiliation avec déchéance du terme du contrat de crédit n°00000334155 en raison de mensualités échues impayées d’un montant total de 2.831,04 euros. Elle verse également en cause d’appel un courriel de l’établissement bancaire en date du 11 mars 2024 ( pièce 14), dans lequel elle confirme que son courrier de résiliation du 16 juin 2022 a bien trait au dossier de l’offre de crédit litigieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante fait la démonstration de ce que la SASU [I] carrelage a manqué à ses obligations contractuelles de paiement des loyers convenus avec la SNC Macao 29 et que la résiliation des contrats en cause est intervenue de plein droit à juste titre, à ses torts exclusifs.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SNC Macao 29 de ses demandes et, statuant à nouveau, la cour constatera la résiliation du contrat n°773341280 conclu le 24 juillet 2017 conformément aux conditions contractuelles et ce, à la date du 15 juillet 2022, date de la réception par la SASU [I] carrelage de la lettre de notification avec mise en demeure émanant de ladite SNC.
Conformément aux conditions contractuelles, et en l’absence d’une quelconque contestation de sa part en raison de sa non-comparution devant cette cour, la société [I] carrelage sera condamnée à payer à la SNC Macao 29 les sommes suivantes :
— 3.204,25 euros au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation (soit 2.831,04 euros de mensualités échues impayées + 373, 21 euros au titre de la TVA impayée sur ces mêmes échéances),
— 2.839, 13 euros au titre de l’encours au jour du dernier paiement effectué (2.624,77 euros de capital restant dû, plus 209,98 euros correspondant à l’indemnité de 8% et 4,38 euros de frais de procédure),
— 13.725,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la réintégration fiscale forfaitisée à 44,12% de la base défiscalisable, conformément à l’article 12 du contrat de location ( pièce 1),
soit la somme totale de 19.769,11 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, et ce, à compter de la mise en demeure 15 juillet 2022.
Elle sera également condamnée à la restitution du véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 3] et portant le n° VIN 6FPPXXMJ2PHU46687 à la SNC Macao 29, conformément aux conditions contractuelles et au dispositif de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire, la SNC Macao 29 sera autorisée à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu, le tout et si besoin était avec l’assistance de la force publique, légalement requise. L’huissier de justice sera par ailleurs autorisé à instrumenter les dimanches et jours fériés.
Sur la redevance de restitution tardive à compter de la date de résiliation
Les articles 1103 et 1147 du code civil disposent, dans leur version applicable au litige, pour le premier, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, pour le second, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour ce qui est de la clause pénale, l’article 1152 du code civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Au soutien de sa prétention en paiement de la redevance mensuelle d’utilisation dirigée à l’encontre de la SASU [I] carrelage, la SNC Macao 29 se prévaut de l’article 14 alinéa 2 du contrat de location, lequel prévoit que 'En cas de restitution tardive, le LOCATAIRE versera une redevance mensuelle d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer hors taxe majoré de 20%. Toute période commencée est due en totalité'.
La SNC Macao 29 sollicite en conséquence que la SASU [I] carrelage soit condamnée à lui payer la somme mensuelle de 524.26 euros représentant le loyer hors taxe de 402.66 euros majoré de 20%.
Elle justifie avoir adressé à sa co-contractante une mise en demeure de restituer le matériel par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2022 et reçue par la SASU [I] carrelage le 30 juin 2022 et expose n’avoir reçu aucune réponse. Or, il ressort des éléments du dossier qu’à ce jour le véhicule n’a toujours pas été restitué.
Ainsi, en stricte application de la clause 14 du contrat de location, dont l’appelante se borne à demander l’application, il sera fait droit à la demande de la SNC Macao 29 sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU [I] carrelage, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, si bien que le jugement querellé sera infirmé en ce qui est des premiers de ces dépens mis à la charge de la société Macao 29.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la SNC Macao 29 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de location conclu entre la SNC Macao 29 et la SASU [I] carrelage le 24 juillet 2017, et ce, à la date du 15 juillet 2022,
Condame la SASU [I] carrelage a payer à la SNC Macao 29 la somme de 19.769,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022,
Condamne la SASU [I] carrelage à restituer le véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 3] et portant le n° VIN 6FPPXXMJ2PHU46687 à la SNC Macao 29,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire, la SNC Macao 29 sera autorisée à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu, le tout et si besoin était avec l’assistance de la force publique, légalement requise, et autorise l’huissier de justice à instrumenter les dimanches et jours fériés.
Condamne la SASU [I] carrelage à payer à la SNC Macao 29 la somme de 524.26 euros par mois, et ce, à compter du 15 juillet 2022 et jusqu’à la restitution effective du véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 3] et portant le n° VIN 6FPPXXMJ2PHU46687,
Condamne la SASU [I] carrelage à payer à la SNC Macao 29 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [I] carrelage aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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