Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 mai 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00962
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L2
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 14h00,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2025 par préfet des bouches du Rhône , notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la préfet des bouches du Rhône, notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Mai 2025 à 16H40 par Monsieur [T] [G] ;
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je confirme mon identité et ma date et lieu de naissance. J’ai remis mon passeport, j’ai une épouse en France et trois enfants agés de 17 et 13 ans (jumeaux). Je n’ai jamais été condamné. Je ne suis pas une menace pour le peuple français, je travaille dans le bâtiment non déclaré depuis un an et cela fait un an et deux mois que je suis en France. Je travaille dur pour mes enfants et sans moi ils sont perdus. Non je souhaiterais bien rester pour ma famille et mes enfants.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Mon client a remis son passeport et il souhaiterait rester ici en France. Il dispose d’une adresse, les enfants sont scolarisés içi en France. Il y a un recours devant le TA. Il semblerait que monsieur puisse bénéficier d’une assignation à résidence plutôt que de retourner en Algérie. Nous connaissins actuellement des disfonctionnement avec l’Algérie et les tensions qui renvoie les ressortissants actuellement. Il a les conditions pour attendre içi en France les décisions qui vont être engagées.
Je demande sa remise en liberté au vu des éléments du dossier.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande d’assignation à résidence
[T] [G] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence en faisant valoir qu’il n’a jamais été condamné et ne représente donc pas une menace pour l’ordre public. Il ajoute avoir remis son passeport aux autorités, être père de trois enfants âgés de 17 et 13 ans, scolarisés en France et dont la mère vit avec lui à une adresse connue.
Cependant, il sera observé sur ce dernier point que l’attestation d’hébergement qu’il produit aux débats ne porte pas sur l’adresse déclarée lors de son audition par les services de police. Elle n’est pas non plus identique à celle qu’il a mentionnée lors d’une demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat et sur les certificats de scolarité de ses enfants, de sorte qu’il ne peut justifier d’une adresse certaine.
En outre, tous les membres de la famille se trouvent en situation irrégulière sur le territoire national.
[T] [G] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes propres à le faire bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Sur les diligences de l’administration
La Préfecture a justifié avoir prévu un routing le 4 juin 2025. Les autorités consulaires en ont été avisées. Les diligences entreprises sont donc suffisantes et conformes aux exigences de l’article 741-3 du CESEDA.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
Assisté d’un interprète
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