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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
[7]
C/
CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [7]
[7]
— CARSAT SUD EST
— Me Isabelle RAFEL
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD5N
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [7] exploite la plateforme industrielle de [Localité 6].
Monsieur [O] [N] a déclaré le 28 janvier 2023 un mésothéliome malin primitif, relevant du tableau MP 30, qui a été pris en charge au titre de la législation AT-MP par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône par courrier du 13 février 2023.
Monsieur [N] a travaillé de 1960 à 1993 pour la société [5] qui exploitait à cette époque le site industriel de [Localité 1], ainsi que le démontre l’attestation établie par [5].
La CARSAT estime que la société [7] a repris au sens tarifaire l’établissement [5] de [Localité 1].
Estimant que cet établissement était le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie, elle a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] sur le compte employeur 2023 (CCM IT 1 et CCM IP4) de la société [7].
La société a sollicité le retrait du compte employeur de couts et son recours a été rejeté par la CARSAT par courrier du 15 mai 2024.
Par assignation délivrée à la CARSAT Sud-Est le 9 juillet 2024 pour l’audience du 21 février 2025, la société [7] demande à la cour de :
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est d’opérer la rectification du compte employeur de la société [7] par le retrait des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de Monsieur [O] [N],
A titre subsidiaire,
Vu la preuve rapportée du fait que les conditions de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ne sont pas vérifiées,
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est d’opérer la rectification du compte employeur de la société [7] par le retrait des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de Monsieur [O] [N],
Condamner la CARSAT du Sud-Est aux dépens.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la CARSAT du Sud-Est,
Au fond,
Vu la preuve rapportée du fait que les conditions de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ne sont pas vérifiées,
Vu l’absence d’éléments suffisamment précis, graves et concordants rapportant la preuve d’une exposition habituelle et personnelle de Monsieur [O] [N] au sein de la société [5],
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est d’opérer la rectification du compte employeur de la société [7] par le retrait des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de Monsieur [O] [N],
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est de recalculer les taux AT/MP impactés par ce retrait,
CONDAMNER la CARSAT du Sud-Est sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 3 000',
CONDAMNER la CARSAT du Sud-Est aux dépens.
Elle fait en substance valoir qu’elle ne conteste pas être le successeur tarifaire de la société [5] mais contester l’exposition du salarié chez cette dernière.
A l’audience, la CARSAT Sud-Est sollicite en premier lieu le sursis à statuer au motif de l’existence d’une procédure en inopposabilité pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Elle indique soutenir ensuite les prétentions résultant de ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 janvier 2025 et par lesquelles elle demande à la cour :
In limine litis, il est demandé à la Cour d’Appel d’Amiens
— Constater que la société [7] étant le seul employeur exposant, contester l’exposition au risque de Monsieur [N] revient à contester le caractère professionnel de sa maladie ;
— Se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande et se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire compétent, à savoir le Tribunal Judicaire de Marseille ;
Plaise à la Cour d’appel d’Amiens de :
Constater que la Carsat Sud-Est rapporte la preuve de l’exposition au risque amiante de Monsieur [N] par la société [7] ;
Et, en conséquence de :
Confirmer la décision de la Carsat Sud-Est de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] ;
Condamner la société [7] à verser à la Carsat Sud-Est 3 000 euros au titre de l’article 700 ;
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la demande de sursis à statuer présentée à l’audience par la CARSAT , le président a autorisé la demanderesse a faire parvenir sur ce point une note en délibéré sous trois semaines avec réponse sous trois semaines de la CARSAT.
La demanderesse a transmis à la cour le 27 février 2025 la note en délibéré suivante :
Lors de l’audience de ce 21 février 2025, la CARSAT du Sud-Est a soulevé à la barre une demande de sursis à statuer au motif de l’existence d’une procédure en inopposabilité pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille. Au visa des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, vous m’avez autorisée à déposer la présente note en délibéré. D’une part, l’arrêt du 11 janvier 2024 de la Cour de cassation n° 21 24.306, est inapplicable à l’espèce. Dans ladite espèce, le juge du contentieux de l’inopposabilité était également saisi de la question de l’imputation au compte spécial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Après un flottement jurisprudentiel, la question de l’imputation tarifaire ne relève de la compétence que de la cour de céans. La cour de céans n’est pas saisie d’une demande d’inopposabilité. Il n’y a donc pas de question préjudicielle car la cour de céans peut statuer indépendamment de la décision qui sera rendue sur l’inopposabilité. Il s’agit de deux contentieux différents et indépendants l’un de l’autre. Dans le cadre de l’instance pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, après saisine de la CRA, la société [7] conteste que le principe du contradictoire ait été respecté ainsi que le caractère professionnel de la pathologie. Devant la cour de céans, l’exposition est contestée. Il est ainsi démontré que les demandes sont différentes, d’autant que les parties ne sont pas identiques. D’autre part, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir souverain de la cour de céans au visa des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, en vue d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, une décision de sursis à statuer du fait de l’existence d’une procédure en inopposabilité pendante devant une autre juridiction ne peut relever d’une bonne administration de la justice. En effet, dans sa décision en date du 14 février 2024, la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie dans le cadre de la demande d’inopposabilité, a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que la société [7] n’a pas la qualité de dernier employeur exposant de Monsieur [O] [N] (Cass. 2eme civ. 8 juillet 2021, n° 20-14.077). Pièce n°1 : décision CRA Il sera défendu sur ce point devant le Pôle social lorsque ce dossier sera audiencé. Ladite commission conclut d’ailleurs ainsi : « précise qu’en ce qui concerne l’imputation des frais occasionnés par l’affection de l’assuré sur son compte employeur il appartient à la société requérante de s’adresser à la CARSAT du Sud-Est, seul organisme compétent pour la région en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
En l’état et compte tenu de cet argument, même s’il sera contesté par la société [7] devant le Pôle social, celle-ci n’a aujourd’hui pas d’autre voie de droit pour contester l’imputation figurant sur son compte employeur, que la saisine de votre juridiction.
Dans le cadre de l’instance pendante devant la Cour de céans, la société [7] sollicite un retrait de l’imputation figurant à son compte employeur, au motif que la CARSAT du Sud-Est ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle et personnelle de Monsieur [O] [N] au sein de la société [5], à laquelle elle succède en termes de tarification au visa des dispositions de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale. Une telle demande n’est pas soutenue devant le Pôle social. Ainsi, une décision de sursis à statuer reviendrait à refuser à la société [7], tout accès au juge. La société [7] a donc intérêt à voir sa demande examinée par la cour de céans. C’est pourquoi la cour de céans devra rejeter la demande de sursis à statuer et faire droit aux demandes de la société [7], telles que figurant dans ses écritures en date du 17 février 2025.
La CARSAT n’a pas fait parvenir de note en délibéré à la cour.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 49 du Code de procédure civile :
Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il résulte de ce texte que le juge doit surseoir à statuer lorsqu’il est saisi d’un moyen de défense de la compétence exclusive d’une autre juridiction, qu’il s’agisse d’une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, mais également d’une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction de l’ordre judiciaire ( en ce sens Cass. Civ. 1e , 7 mars 1995, Bull. civ. I, n°120, pourvoi n°92-21.988 ; Cass.Soc, 28 novembre 1995, Bull. civ. V, n°320, pourvoi no94-60.057 ; Cass. Soc. 20 juillet 1983, Bull. civ. V, n° 463 ; Cass. Ass. Pl., 6 juillet 2001, Bull. civ. Ass. plén. n° 9, pourvoi n° 98-17.006 ; Cass. Com. 6 mai 2003, Bull. civ. IV, n°67, pourvoi n° 01-15.268).
Et il résulte également du texte que si le Pôle Social est déjà saisi d’un litige dont l’issue est susceptible d’influer sur le sort de la demande dont il est saisi le juge de la tarification devra nécessairement en vérifier le sort ( en ce sens 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d’une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d’un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie / en ce sens également 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306 dont il résulte que la Cour spécialement désignée, lorsqu’un Pôle Social est saisie d’une demande d’inopposabilité, doit surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision à intervenir sur cette demande).
Il résulte ensuite des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
En l’espèce, l’affirmation de la CARSAT Sud-Est selon laquelle une procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié est pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille n’est pas contestée par la demanderesse qui confirme d’ailleurs expressément l’existence de cette procédure dans sa note en délibéré puisqu’elle y indique que « dans le cadre de l’instance pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, après saisine de la CRA, la société [7] conteste que le principe du contradictoire ait été respecté ainsi que le caractère professionnel de la pathologie » et qu’il n’y est pas soutenu l’absence d’exposition du salarié au risque au sein de la société [5], à laquelle elle succède en termes de tarification.
L’existence de cette procédure en inopposabilité doit donc être considérée comme constante.
Cette procédure est susceptible d’influencer le sort de la présente procédure dans la mesure où il résulte de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que l’application de la présomption d’imputabilité à un employeur déterminé suppose que ne soit pas intervenue dans les rapports caisse employeur une décision judiciaire déclarant l’AT/MP inopposable à cet employeur ou disant que l’AT/MP en question n’a pas de caractère professionnel dans les rapports précités, l’absence d’intervention d’une décision judiciaire déclarant l’AT/MP inopposable à l’employeur ou diminuant le taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse apparaissant alors comme une condition préalable à l’application de la présomption d’imputabilité.
En effet, une décision judiciaire prononçant l’inopposabilité d’une décision de prise en charge fait sortir l’AT/MP concerné du mécanisme assurantiel en lui faisant perdre sa qualification d’accident de travail ou de maladie professionnelle à l’égard de l’employeur concerné et fait donc obstacle à l’inscription des coûts au compte de cet employeur ce dont il résulte que l’issue de la procédure d’inopposabilité conditionne l’issue de la présente procédure, ce qui justifie le sursis à statuer sollicité par la CARSAT.
Il convient en conséquence d’ordonner ce sursis à statuer selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et le sort des prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge du mésothéliome malin primitif déclaré par Monsieur [N] et dit que la cause sera réinscrite au rôle de la présente cour à l’initiative de la partie la plus diligente dès qu’une décision passée en force de chose jugée ou bien une décision irrévocable constatant l’extinction de cette instance sera intervenue.
Réserve les dépens et le sort des prétentions respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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